754 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 févier 1791. j à loger les commissaires départis, les gouverneurs, les commandants et autres fonctionnaires publics, et gui sont destinés à recevoir les corps administratifs, ou à être vendus. « 6° Au décret des 19, 21 octobre et 9 novembre, relatif au canal de navigation proposé par le sieur Brûlée. « 7° Au décret du 2 décembre, relatif à la suppression de diverses indemnités. « 8° A dix décrets du 13, concernant la vente de biens nationaux aux municipalités d’Ebarres, Billon, laGuiilotière, Nogent-sur-Seine, Savigny-lès-Beaune, Chasselas, Cessey, Sugères et Ghes-sey. « 9° A cinq décrets du 16, concernant pareilles ventes aux municipalités de Varrois et Chignot, Bourges, Messas, Bayonne et Athée. « 10° A cinq décrets du 17, concernant pareilles ventes aux municipalités de Traignes, Orléans, Janville, Hamel et Saint-Léonard. « 11° Au décret du 27, concernant pareille vente à la municipalité d’Aigue-Perse. « 12° Au décret du 31, concernant pareille vente à la municipalité de Beauvais. « 13° Au décret du 23 janvier, relatif aux parties de rentes et autres charges de pareille nature de 12 à 20 livres de produit, remboursables à la caisse de l’extraordinaire. « 14° Au décret du 24, relatif à la perception, au proht de la commune de Strasbourg, de la moitié des droits perçus sur le débit en détail des boissons. « 15° Et enfin, au décret du même jour, concernant les communes de Royaunais. » Le siège de l’administration du département des Basses-Alpes; » La nomination des juges de paix et l’établissement de tribunaux de commerce dans quelques villes et cantons. » Le ministre de la justice transmet à M.le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi. Signé : M. L. F. Duport. Paris, le 1er février 1791. M. de Menou, au nom du comité d'aliénation, propose de vendre et l’Assemblée déclare vendre aux municipalités ci-après, les biens mentionnés dans les différents états annexés à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par ie decret du 14 mai 1790, payables de la manière déterminée par 1e même décret ; Savoir : À la municipalité d’Angers, département de Maine-et-Loire, pour ................. 385,935 1. A celle de Tours, département d’Indre-et-Loire ...... 375,529 A celle de Ruan, département du Loiret .............. 176,265 12 d. M. Prugnon, au nom du comité d'emplace-ment des tribunaux et corps administratifs. Messieurs, je viens proposer à l’Assemblée non pas de loger, mais de déloger un département. (Rires.) Le directoire de la Corrèze vous demande, non pas d’être autorisé à acquérir, mais d’être autorisé à avoir acquis. Cette proposition a toute la fraîcheur de la nouveauté, et il en résulterait que le Corps législatif ne serait plus, en quelque sorte que l’instrument passif des directoires, et qu’il ne lui resterait qu’une sanction de cérémonie à leur accorder. L’article 6 des décrets du 17 octobre porte : «Que chaque directoire enverra à votre comité de l’emplacement un mémoire expositif de ses vues, et y joindra un plan et devis estimatif, contenant l’étendue de l’édifice qu’il jugera lui convenir. Cette disposition dictait assez aux corps administratifs la marche qu’ils avaient à suivre; et il est assez sensible que, si elle n’a pas été conçue par eux, c’est qu’ils n’ont pas voulu la concevoir. Leur premier pas a dû être d’examiner quel était l’édifice national qui pouvait convenir le mieux à leur établissement. Cela fait, ils devaient charger un architecte d’en dresser le plan et le devis estimatif des arrangements intérieurs nécessaires au placement des bureaux, et ensuite les adresser au comité, avec une pétition pour se faire autoriser à acquérir ou à louer. Une grande idée d’économie devait présider à cet établissement surtout dans les départements où les administrés sont loin de l’opulence. Le rapport de votre comité de l’emplacement portait les expressions suivantes : « Une économie sévère doit être pour les corps administratifs une jouissance, en même temps qu’elle est un devoir, parce que chaque fois qu’ils vont au delà dubesoiu, ils commettent un vol envers les malheureux ; parce que la liberté commence à se compromettre, le jour où elle permet au faste de pénétrer dans la modeste demeure ..... » L’article 10 d’un décret du 2 septembre renferme une exhoriation non moins remarquable; en voici les termes : « Le Corps législatif fera imposer annuellement sur chaque district les dépenses du corps administratif et du tribunal qui y seront établis : l'Assemblée nationale les invite à régler avec économie celles qui les concernent, et à se distinguer à l'envi par cette simplicité patriotique qui fait la décoration des élus du peuple »... Le vœu bien évident de l’Assemblée était d’établir entre eux la plus touchante des rivalités, et de les conduire à disputer d’économie et de simplicité. Plus d’un exemple est venu nous apprendre qu’il était difficile de ne pas perdre sur cet article l’erreur de l’espérance, si l’Assemblée ne prend des mesures sévères et promptes. 1° Il est aussi nécessaire qu’instant de décréter qu’aucun corps administratif ne pourra faire une acquisition quelconque sans l’autorisation du Corps législatif : si vous n’usez de cette précaution, les départements iront loin : ils ont en général une tendance très décidée à envahir des pouvoirs qui ne peuvent être à eux et à s’établir sans la plus petite cérémonie dans les édifices nationaux les plus vastes, et ils préfèrent communément ceux qui ont de très beaux jardins. A cet égard, je désirerais que le comité de santé fût chargé de faire un rapport pour déterminer jusqu’à quel point le grand air est nécessaire à l’esprit des administrateurs. 2° Il est d’une égale nécessité de prononcer dans les termes les plus exprès, qu’ils ne pourront même s’établir provisoirement dans un édifice national quelconque, qu’après avoir reçu l’attache du Corps législatif. Le motif en est palpable : on connaît bien l’instant où un corps administratif entre daus un édifice national ; mais celui où il est possible de l’en faire sortir n’est pas aussi connu. D’ailleurs c’est un édifice condamné par le fait à être invendu ; car quel est le citoyen qui cherchera à évincer un corps administratif? La nation se trouve donc réduite à recevoir un (5 février 1791. J 755 archives parlementaires. [Assemblée nationale.) faible loyer, que des experts évaluent à peu près au gré Ou directoire ..... Ces deux mesures prises, reste à examiner quelle est la valeur de l'adjudication passée au prolit du directoire de la Corrèze : son procédé ne peut évidemment se soutenir devant vos décrets; tout s’unit pour faire déclarer nulle cette adjudication ..... Chose étrange! ce dnectoire commence à acquérir sans savoir où il puisera pour payer; et il avoue lui-même que le département est pauvre. L’acquisition faite, ü nous ouvre sou trésor indigent et nous dit : Le premier terme approche, vous voyez cependant quelle est la nullité de mes finances; mais pour cela ne me laissez pas manquer à mes engagements, parce que cela est contraire à l’honnêteté. La disette d'argent, peut-on lui répondre, est un motif de plus qui vous commandait de recourir à l’autorité du Corps législatif, que vous ne semblez n’instruire de votre acquisition que parce que vous ne savez comment vous acquitter. Quant à présent, dès qu’il n’y a pas d’autorisation, on ne peut disposer qu’avec une sainte avarice de l’obole du pauvre ; qu’ils craignent qu’en les voyant habiter des édifices somptueux, il ne s’écrie dans ses moments de détresse : die ut lapides isti panes fiant; qu’ils sentent enfin que la simplicité, que nous leur recommandons si îrmtamment, sied autant à la liberté, que la discrétion à la bienfaisance, que la modestie au mérite, et si je n'étais pas législateur, j’ajouterais, que la pudeur sied à l’amour. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement des tribunaux et corps administratifs, déclare qu’aucun corps adminis-tralif ne peut faire aucune acquisition sans l’autorisation préalable du Corps législatif; en conséquence, que l’adjudication faite le 29 décembre dernier, au profit du directoire du département de la Corrèze, pour une somme de 20,000 livres est nulle, sauf au directoire dudit département à se pourvoir, pour son établissement, suivant les formes prescrites par l’article 6 du décret du 16 octobre dernier. « L’Assemblée nationale décrète, eu outre, que les corps administratifs, après avoir délibéré définitivement sur le choix du lieu de leurs séances, et autres objets accessoires, ne peuvent s’y établir, même provisoirement, qu’après avoir adressé à l’Assemblée nationale un mémoire expositif de leurs vues, la description écrite du local, et le devis estimatif énoncé en l’article 6 du même décret, pour ensuite être autorisés, par le Corps législatif, à acquérir s’il y a lieu». M. Males (1). Je demande que la capitale commence par donner l’exemple. M. du Châtelet. Je demande qu’on mette : sans autorisation préalable et que le décret soit commua à tous les départements qui ne sont point autorisés par le Corps législatif. M. Renaud. Je demande, Monsieur le rapporteur, comment vous considérez ceux qui, sans l’attache de l’Assemblée nationale, seront déjà loges. Ils sont établis actuellement; ils se sont prévalus d’un décret que vous avez rendu; qui autorise provisoirement les directoires à faire une dépense de 10,000 livres et les districts jus-(1) Le Moniteur ne fait pas mention do cette discussion. qu'à concurrence de 1,000 écus. Ils se sont établis dans des édifices nationaux ; ils y sont. Il faut prendre garde de mettre Se décret que vous allez rendre en contradiction avec celui que vous avez rendu et avec ce que la nécessité prescrit. M. Prugnon, rapporteur. Le décret dont parle Monsieur est du 2 septembre et celui que j’invoque est du 16 octobre dernier. H a développé, expliqué ce qu’avait d’imparfait Je décret du 2 septembre, qui avait pour but, non de loger, mais de ne pas faire déloger les départements qui, d’après la loi de la nécessité, se sont établis provisoirement et pour ne donner à votre loi aucun effet rétroactif. M. Camus. Puisqu’il est question des départements qui se sont ainsi logés, je demande que, dans le décret, on ajoute que ceux qui se sont emparés de quelques maisons ou communautés pour leur directoire, sans y être autorisés par le Corps législatif, soient tenus d’en payer Je loyer. M. de CEioiseul-Praslin. Je demande que l’Assemblée adopte le projet de décret tel qu’il lui est proposé et que le comité soit chargé de présenter à l’Assemblée, relativement à ceux des départements et districts qui se sont emparés de maisons nationales, un décret général. (Le projet de décret et la motion de M. deChoi-seul-Praslin sont adoptés.) M. Gossin, au nom du comité de judicature (1). Messieurs, vous avez adopté un projet de décret par lequel vous avez dit que les gages des officiers de judicature seraient acquittés jusqu’au 1er janvier 1791. Ce décret ne peut point recevoir d’exécution relativement aux municipalités, parce qu’il ne comprend pas nommément les municipalités, les ci-devant hôtels de ville, et ne charge point les villes de payer les gages dont il s’agit. Les ci-devant officiers municipaux se sont présentés à votre comité de judicature; j’en ai conféré avec le rapporteur au comité qui doit proposer incessamment des dispositions générales sur cet objet. En attendant, après avoir consulté les différents membres sur ce qui est relatif aux gages des officiers municipaux des ci-devant provinces de Lorraine et Barrois et autres, je vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les villes qui étaient chargées de payer les gages des ci-devant officiers municipaux, seront tenues de les acquitter jusqu’au 1er janvier 1791. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angêly). Je demande le renvoi de ce projet de décret aux comités des finances et de judicature; il est d’une très grande importance et grève une infinité de villes de charges considérables. D’abord, il y a une conséquence qui résulterait d’un fait dont M. le rapporteur est sûrement instruit; c’est qu’ii y a une très grande variété dans les créations d’ofticiers municipaux; il y a des conditions pour le payement de leurs gages. Dans beaucoup d’endroits on a ordonné que les villes payeront si elles ont de quoi et que, faute de cela, ce sera le Trésor public. (1) Le Moniteur ne fait pas mention de ce projet de décret.