[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 mars 1791.] une brochure répandue avec beaucoup de profusion; j’ai comparé ces pièces avec celles de ce genre qui émanent de celte As-emblée, et je me suis convaincu qu’elles étaient dans une forme entièrement étrangère à celles qui s’emploient ordinairement. Leur date, le silence du ministre de France à Rutisbonne, les nouvelles que je reçois journellement de Vienne, et plus que tout cela encore, le contenu du prétendu décret commis-sorial de l’empereur, ne me laissent aucun doute que ces pièces ne soient l’ouvrage de t’intrigue et de la malveillance. Sur la demande qui a été faite à l’auteur de la Gazette universelle., de quelle source il tenait ces pièces, il a répondu qu’elles lui étaient parvenues de Strasbourg. Je ne peux trop vous répéter, Messieurs, que nous ne saurions être dans une trop grande défiance des nouvelles qui tend nt à répandre des alarmes. Trop d’intérêts divers et même opposés tendent à exciter des troubles, pour que les bruits qui peuvent en causer ne se multiplient pas journellement. « Je ne peux, Messieurs, que vous renouveler les assurances que je vous ai données encore récemment : c’est que toute ma correspondance avec les principales cours de l'Europe ne m’annonce rien qui puisse nous donner aucun sujet d’inquiétude. J’y veille avec la plus grande attention, et, s’il en existait quelque motif réel, je ne le laisserais pas apprendre à l’Assemblée nationale par les gazettes, quelque accréditées et quelque diligentes qu’elles puissent être. Au surplus, il est certain qu’il existe de la fermentation à la diète de Ratisbonne. On y est impatient de recevoir le décret de commission de l’Empereur, d’après lequel seul on peut mettre en délibération l’objet qui nous intéresse en ce moment. L’envoi de ce décret est un devoir de forme indispensable pour le chef de l’Empire. Il est donc vraisemblable qu’il arrivera sous peu de temps à la diète, mais il lie sera certainement, ni pour la forme, ni pour le fond, tel que celui qu’on a répandu avec tant de profusion dans le public. « J’ai l’honneur d’être, avec un très sincère attachement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur. « Signé: MONTMORIN. » (L’Assemblée ordonne l’impression de cette lettre et son insertion dans le procès-verbal.) L’ordre du jour est un rapport du comité militaire sur le remboursement des charges, offices et emplois militaires. M. de Winipfen, au nom du comité militaire. Messieurs, en décrétant, le 25 du mois de novembre dernier, le remboursement des brevets de retenue, vous avez ordonné à votre comité militaire de vous faire un rapport sur les charges et emplois remboursables, et dont les propriétaires sont, 1 s uns réformés, les autres conservés dans l’activité de leur grade. Nous ne parlerons point des gouvernements ni des lieutenances générales des provinces, parce que vous avez prononcé sur les brevets de retenue de ces charges, qui, ne se retrouvant plus dans la nouvelle Constitution, sont réformées de fait; et que, à l’égard du dédommagement que vous croirez devoir accorder aux ci-devant gouverneurs, il formera l’objet d’un autre rapport, déjà convenu entre le comité des pensions et le comité militaire. Il ne sera question ici que : 157 1° Des charges de maréchaux généraux des logis ; 2° Des régiments d’état-major de la cavalerie et des dragons; 3° De la finance et des compagnies des troupes à ch" val et des régiments d’inf.mterie; 4° De la finance des charges et emp ois du ci-devant régiment des gardes françaises; de celui de :a ci-devant gendarmerie, des offices du point d’honneur, des compagnies des cent suisses; de la couné ablie ; de la prévôté de l’hôtel, et auties ressortissant du département de la guerre; 5° Des places d’ecuyers des équitaiLms royales ; 6° Des charges de commissaires des guerre-; 7° De la propriété des régiments. Nous traiterons chacun de ces objets, dans l’ordre numérique établi ci-dessus; et, quoique la matière soit tellement abondante, qu’il nous eût été facile de composer plusieurs in-folio, si nous avions voulu rapporter les ordonnances, les édits, nos doutes, nos conjectures et nos réflexions, qui n’eussent prouvé que ce que personne n’ignore: je veux dire que le gouvernement faisait argent de tout; nous avons cru que l’économie d’uu temps dont nous sommes comptables, nous imposait la loi de nous borner à une exposition fidèle et succincte de l’état actuef des choses, et de ce qu’il est indispensable que vous sachiez pour prononcer des décrets dignes de vous. Cependant, malgré cette multitude d’ordonnances et de parchemins que nous avons compulsés, il est des charges dont nous n’avons pu retrouver lus titres de création et qui ne prouvent leur vénalité que par la notoriété publique et par leurs contrats d’acquisition. Les premières dont nous allons parler sont de ce nombre. Des charges de maréchaux généraux des logis des camps et armées. Ces charges, dont nous n’avons pu découvrir l’origine, sont au nombre de cinq, en y comprenant celle de maréchal général des logis de la cavalerie. La première de ces places donnait le grade de colonel à celui qui en était pourvu ; et leur finance n’a [tas été soumise à la réduction du quart, par les ordonnances de 1776. Sans doute, parce que le ministre d’alors regardait, comme indifférentes au service de l’armée, des charges qui ne donnaient aucune activité de droit, et dont les titulaires avaient besoin d’une nouvelle faveur pour en exercer les fonctions. Ce qui prouve encore davantage que c’est l'esprit Fiscal qui a imaginé ces charges, c’est que les appointements qui y sont attachés ne sont autre chose que l’intérêt de la finance, et que les titulaires n’ont que le brevet qui les installe, et le contrat d’acquisition passé avec leur prédécesseur. Ce n’est qu’en 1788, qu’il fut convenu au conseil de la guerre: l°qu’el(es seraient évaluées sur le pied des derniers contrats d’acquisition : 2° qu’il serait expédié, à ceux qui en seraient dorénavant pourvus, des brevets de retenue, à la déduction d’un sixième, pour que la finance et les charges se trouvassent éteintes et supprimées au bout de six mutations. Mais, à l’époque où le conseil de la guerre fit ces dispositions, il ne se trouva qu’une de ces places vacantes; de sorte que c’est la seule sur laquelle la réduction ordonnée a été exercée en 458 [Assemblée nationale.] 1789. Les quatres autres titulaires avaient, comme l’on s’en doute bien, réservé à leurs futurs successeur s l’obligation de la perte de ce sixième. En divisant par cinq la tinance de ces charges qui est de 810,833 livres, nous trouverons que l’une dans l’autre monte de 160 à 170,000 livres ; et l’Assemblée nationale, qui fait l’ouvrage du temps, les ayant supprimées par sa nouvelle organisation de l’armée, où l’on n’a heureusement établi que ce qui est utile à la chose publique ; votre comité vous proposera, Messieurs, de rembourser ces charges à la déduction d’un sixième à ceux des titulaires qui n’ont point pris de brevet de retenue, ainsi que cela avait été projeté par le conseil de la guerre. A ce moyen, Messieurs, les maréchaux généraux des logis se trouveront traités à peu près comme les autres titulaires de l’armée qui avaient assuré leur finance contre le cas de mort. Des régiments et des charges d' état-major de la cavalerie. Il y a trois régiments d’état-major dans la cavalerie et deux dans les dragons, savoir: un colonel général, un mestrede camp général, un commissaire général, mais les dragons n’ont point de régiment de commissaire général. Dans chacun de ces régiments, il y a indépendamment de la grande charge dont le régiment porte le nom, quatre charges financées, savoir : colonel-lieutenant inspecteur, financée dans la cavalerie par 150,000 livres, dans les dragons, 120,000 livres; capitaine-lieutenant, dans la cavalerie, 30,000 livres, dans les dragons, 30,000 livres: lieutenant de la cavalerie, 20,000 livres, capitaine , sous - lieutenant de la cavalerie, 25,000 livres, dragons 25,000 livres; cornette blanc de cavalerie 15,000 livres, dragons 25,000 livres. Les charges de colonel-lieutenant, dans les régiments de rnestre de camp général et commissaire général , ne sont financées que de 50,000 livres, et ceux de mestres de camp n’ont point de cornette blanc. La finance des cinq grandes charges des troupes achevai est de 2,780,000 livres; mais les brevets de retenue ue sont que de 1,550,000 livres ; et l’ensemble de la finance des autres charges, non compris celle des deux secrétaires généraux, est de 728,000 livres, et n'ont point de brevet de retenue, parce qu’elles n’avaient pas été soumises à la réduction du quart. La création de ces charges remonte aux temps les plus reculés, et ce n’est que dans l’histoire qu’on en trouve à peu près l’époque, que l’on chercherait inutilement dans les bureaux de la guerre. Le père Daniel en fait remonter l’origine jusqu’au règne de Louis XII, qui, selon Brantôme, donna à M. de Fontenaitles, l’état de colonel général des Albanais, c’était le nom de la cavalerie d’alors. Selon Bussy-Rabutin cette charge et celle de mestre de camp de la cavalerie n’étaient possédées que par commission, sous François Ier et Henri IL Mais l’on en découvre déjà la propriété, sous Charles IX, où Henri, duc de Guise, disposa de celle de colonel général qu’il possédait, en faveur du fils du duc de Nemours. Les seules charges, dont l’on découvre l’époque [n mars 1791.] de création, sont celles des dragons, en 1669 et 1759, où i’on voit par des fragments d’édits et d’ordonnances, qu’elles furent créées à l’instar de pareilles charges qui existaient dans les régiments d’état-major de la cavalerie. J’ai déjà dit que la plupart des pourvus de ces charges, toutes supprimées parla nouvelle organisation de l’armée, n’ont point fait assurer leur finance par des brevets de retenue; ainsi, ce n’est que de ceux-ci que nous avons à parler, le remboursement des autres étant réglé par vos décrets sur les brevets de retenue. Cependant, nous ne pouvons nous dispenser de vous observer que, s’il est juste de rembourser actuellement ceux qui perdent leur état, ou l’existence qu’ils avaient achetée, tels que les capitaines-lieutenants , les capitaines-sous-lieutenants, les sous-lieutenants de la mestre de camp, les cornettes blancs et les deux secrétaires généraux de la cavalerie et des dragons, dont non seulement les charges, mais encore les emplois sont supprimés, il n’en est pas de même de MM. les colonels-lieutenants, qui, en perdant l’inspection de leurs régiments et h s prérogatives qui étaient attachées à leurs charges, ne restent pas moins colonels de leurs régiments avec les appointements que vous avez réglés pour ce grade. Il nous semble donc que ces colonels ne doivent actuellement être remboursés que de l’excédent de la finance ordinaire d’un régiment de leur arme et recevoir un brevet de retenue, à la déduction d’un quart, du restant de la somme qu’ils ont payée. Des régiments d'infanterie , et des régiments et des compagnies des troupes à cheval. La finance des régiments d’infanterie a été soumise, par l’ordonnance de 1776, à la réduction d’un quart à chaque mutation. Il y en a de ces régiments dont la finance est encore de 20 à 15,000 livres, d’autres sont déjà tombés de 10 à 5,000 livres, et le total ne monte plus qu’à 824,937 1. 10 s. Les titulaires actuels ont tous des brevets de retenue, ou des quittances de finance, ou des contrats d acquisition. La finance moyenne des régiments des troupes à cheval est de 50 à 30,000 livres, et celle de la plus grande partie est déjà éteinte par les mutations. La finance ordinaire des compagnies de celte arme est de 8 à 5,000 livres ; mais il y a davantage de compagnies financées qu’il n’y a de compagnies existantes, ce qui provient des différentes organisations qu’ont éprouvées les troupes à cheval. Les compagnies ayant appartenu en propriété aux capitaines jusqu’à la fin de 1763 que le roi les prit à son compte, elles furent évaluées à cette époque, et ceux des capitaines qui ne furent pas remplacés lors ;de la formation de 1763 restèrent en possession d’une réforme; et lorsqu’ils prenaient compagnie, leur réforme se vendait à quelque autre dont la finance servait à rembourser celle du capitaine qui se retirait ou qui avait été avancé en grade. L’argent de ces compagnies est un fonds fictivement versé au Trésor royal, en ce qu’il en serait sorti une somme pareille si le roi, en s’emparant de la propriété des capitaines, l’eût remboursée sur le pied de l’évaluation qui en fut ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 mars 1791.] 159 faite, et qui, par parenthèse, est restée fort au-dessous de la valeur intrinsèque. L’ordonnance de 1776 prescrivit la suppression de la vénalité des régiments et des compagnies des troupes à cheval, en soumettant les titulaires à la réduction d’un quart à chaque mutation. Les capitaines subirent la loi, ainsi que les colonels qui ne surent pas lui résister : car, jadis la loi était une porte d’airain pour les faibles, et une toile d’araignée pour les forts. Cependant il ne reste plus que 16 régiments de cavalerie, 7 régiments de dragons et 5 régiments de chasseurs, dont la finance n’est pas encore éteinte par les mutations; et quelques-uns de ces régiments sont encore à leur première finance, entre autres ceux d’états-majors de la cavalerie et des dragons. Mais aujourd’hui que personne ne doit se flatter de se soustraire à la loi commune, votre comité vous proposera de décréter que ceux qui n’auront pas subi la réduction du quart, y seront soumis lors de leur remboursement. Les compagnies et les réformes ayant éprouvé moins de mutations que les régiments, il en est très peu dont la finance soit éteinte; mais nous pensons que leur remboursement ne doit avoir lieu qu’en cas de mort, de changement de grade, de démission et de licenciement des titulaires. La somme successivement remboursable est de 6,677,450 livres. Si dans un rapport général il était permis de parler u’un cas particulier, nous vous entretiendrions de celui où se trouve un officier d’un mérite rare, parvenu par les grades, et que le bien du service et des circonstances extraordinaires ont appelé au commandement en chef du régiment des chasseurs à cheval de Languedoc. Pour le déterminer à accepter ce régiment, financé 50,000 livres que ce lieutenant-colonel a empruntées, on lui promit qu’il serait remboursé et que, en attendant le remboursement, il recevrait une gratification annuelle de 2,500 livres pour l’équivalent de l’intérêt qu’il payait au prêteur. Le bon du roi pour cette gratification annuelle existe aux bureaux de la guerre, et les lettres de MM. de Brien ne etPuységur à M. de Saint-Priest, sont un surcroît de preuves de la condition sous laquelle M. Dumanoir a accepté le régiment. On lit dans la première, en date du 20 septembre 1788, que le roi a bien voulu accorder à M. Dumanoir, une gratification de 2,500 livres , montant des intérêts de la somme qu'il a été obligé de -payer pour le prix du régiment des chasseurs de Languedoc, et que Sa Majesté a réglé qu'il touchera tous les ans une pareille gratification jusqu'à ce qu’il soit remboursé du prix de son régiment. Signé: B RIENNE. Dans celle du 30 décembre 1788, le ministre dit a M.deSaint-Priest; Je me suis fait représenter ce qui a été décidé par le roi en faveur de M. Dumanoir. Il a obtenu , le 14 septembre dernier , une gratification de 2,500 Livres dont il doit être payé annuellement jusqu'à ce qu'il soit remboursé des 50,000 livres qu'il a payées pour le prix du régiment des chasseurs de Languedoc. Signé : PdysÉgur. G’est d’après cet engagement, et les titres que nous venons de rapporter, que votre comité vous proposera de décréter le remboursement de ce régiment et celui des intérêts que M. Dumanoir aura à réclamer lors de la liquidation de son brevet de retenue. Du ci-devant régiment des gardes françaises, L’on aperçoit, dès l’origine du régimentdes gardes françaises, le caractère de propriété dans les chefs de ces bandes françaises. Les premiers chefs furent les créateurs de ces bandes; ceux qui leur succédaient payaient une taxe, et la succession de celte propriété a passé, sans interruption, des premiers chefs de ces bandes, ou de ces compagnies, jusqu’aux derniers propriétaires. Mais, dès le seizième siècle, elles formèrent un corps de troupes organisé pour ne plus servir séparément. Ou voit, dans les annales du régiment des gardes, qu’en 1657 et 1674 le roi créa différents emplois, dont la finance tourna au soulagement du Trésor royal : car il y eut alors augmentation d’hommes, dont les pourvus de ces emplois firent la levée à leurs frais. L’ordonnance rendue par Louis XIV en 1691 statua définitivement sur la valeur des compagnies. Elle en fixa le prix à 75,000 livres non compris l’armement, et à 80,000 livres en y compre-nent ce dernier article. La même ordonnance détermine également le prix des autres emplois. En 1743 Louis XV créa une aide-majorité, et en 1745, une sous-aide-majorité, ainsi qu’une colonne de seconds lieutenants ; et la finance de ces nouveaux emplois, montant à 660,000 livres, fut versée directement au Trésor royal. Enfin, en changeantiadénomination de quelques grades, Louis XV I confi rma, par son ordonnance de 1777, le prix de chaque emploi et l’intérêt de la finance faisait partie des appointements de chaque grade. Les choses ainsi réglées par les ordonnances, les officiers n’avançaient dans ce régiment qu’à tour d’ancienneté, jusqu’au colonel exclusivement; lui seulavait un brevet de retenue. Lorsqu’il vaquait unecompagnie, lerembourse-ment des 80,000 livres, qui en étaient la taxe, s’opérait parle versement graduel de la finance du premier officier de chaque colonne. Il s’ensuivait que le remboursement successif delà finance d’u n capitaine qui se retirait étai t composé des deniers de tous les officiers qui avançaient en grade, et de ceux de l’enseigne nouvellement nommé, dont l’emploi était tarifé 6,000 livres. L’enseigne qui passait à une sous-lieutenance en second, ajoutait 4,000 livres aux 6,000 livres qu’il avait déjà payées. Parvenait-il à une sous-heutenanee en premier, autres 10,000 livres; aune lieutenanceen second, 10,000 livres ; à une lieutenance en premier, 10,000 livres ; ainsi de suite : de sorte que, arrivé à une compagnie, cet officier se trouvait l’avoir payée 80,000 livres qui étaient la taxe de l’ordonnance, et dont était remboursé le capitaine qui avait fait vaquer la compagnie. Le remboursement des charges et emplois de ce régiment supprimé, dont la finance monte par estimation à 6,684,000 livres, est donc de justice d’autant plus rigoureuse et plus instante, que, depuis le 1er juillet 1790, vous ne payez plus ni appointements, ni intérêts à ceux qui en étaient pourvus. L’on n’a encore rien dit des charges de la prévôté, du commissaire, du maréchal des logis et des greffiers du ci-devant légiment des gardes françaises ; il est essentiel de ne pas confondre ces charges dans le mode de remboursement j 00 [Assemblée nationale.] qui sera proposé pour les emplois purement militaires, parce que la nature de ces charges étant très différente, celle de leur finance porte aussi un caractère particulier. Quelques-unes de ces charges ont des brevets de retenues de la totalité ou d’une partie de leur finance; mais ceux qui les avaient achetées, perdant jusqu’à l’espoir d’un remplacement, il nous semble qu’ils devraient être traités, comme l’ont été les officiers ministériels, c’est-à-dire remboursés de la somme qu’ils justilieront avoir payée, soit par la teneur du brevet de retenue, soit par le dernier contrat d’acquisition, ou par des quittances légales ou d’autres pièces probantes. Du ci-devant corps de la gendarmerie, des gendarmes de la garde et des chevau-lêgers. Les emplois du ci-devant corps de la gendarmerie se finançaient progres ivement dans le même mode que ceux du ci-devant régiment des gardes françaises, suivant le prix fixé par l’ordonnance du 24 février 1776. L’article 9 de l’ordonnance du 2 mars 1788, qui réforme ce corps, porte que Sa Majesté fera verser à la caisse du département de la guerre, 500,000 livres par an, pour ladite somme être employée successivement au remboursement total des charges de ce régiment; remboursement qui est compris, dans la seconde partie de l’état de la dette liquidée, que vous a présenté votre comité des finances, pour une somme de 2,464,625 livres, déduction faite de 291,000 livres que ce corps devait à sa caisse. Celui des gendarmes de lu garde y est porté pour 1,975,000 livres, et des cbevau-léeers pour 1,774,000 livres. Je n’aurais pas davantage parlé de cette liquidation que de quelques autres, déjà décrétées, et même commencées, depuis le 5, le 19 et le 31 janvier dernier, s’il ne s’élevait une difficulté à son sujet, sur les mots de fonds libres et valeur de brevets , dont il faut donner l’explication que voici : Le grade dans lequel l’on débutait, comme officier supérieur, dans la gendarmerie, était celui de sous-lieutenant, et sa finance était de 60,000 livres, pour laquelle le titulaire ne recevait point de brevet de retenue, qui était perdue pour s s héritiers en cas de mort, et qui n’était remboursable qu’en cas de démission ou de promotion au grade de maréchal de camp. Le sous-lieutenant montait-il à une lieutenance en second? il payait encore 40,000 livres et recevait un brevet de retenue pour celte somme. Ainsi l’on appelait valeur de brevet la somme portée dans ie brevet de tetenue, et fonds libres l’excédent qui n’était remboursable qu’en cas de démission ou de promotion au grade de maréchal de camp. Mais, le licenciement étant une démission forcée, l’ordonnance de 1788, portant réforme du corps de la gendarmeri e, et celles de 1776, 1777, 1787, qui reforment les corps de la maison du roi, assurent le remboursement des fonds libres et de la valeur des brevets de chaque emploi, conformément au tarif de l’ordonnance de 1776. Les fonds libres des 3 corps sont de ....................... 3,284,625 liv. La valeur de brevets, de ..... 2,930,000 Total ........ 6,214,625 liv. [17 mars 1791.] Ces fonds étant déjà liquidés, il ne s’agit plus que du remboursement. C’est donc sur le pied du tarif de l’ordonnance que les titulaires ont payé leurs charges, et qu’ils doivent être remboursés. Des offices du point d'honneur , des compagnies des cent suisses, delà connétablie’, de la prévôté de l'hôtel ; des gardes de la porte et des compagnies des maréchaussées de Bourgogne et de Brest. Les offices du point d'honneur ont été créés par édit de mars 1693, octobre 1702 et novembre 1707, et ils forment trois classes, savoir : 1° Lieutenants des maréchaux de France, financés ........... 6,000 liv. 2° Conseillers-rapporteurs. . . . 4,500 3° Secrétai res-grefliers. ..... . 3,000 11 y a 375 charg' s de lieute-1 ■ .............. : nants des maréchaux de France, à 6,000 livres chacune, formant une somme de ................ 2,250,000 liv. 297 de conseillers-rapporteurs, à 3,5000 livres, ci ........ ..... 1,336,500 302 de secrétaires-greffiers, à 3,000 livres, ci ...... . ......... 906,000 Total ...... 4,492,500 liv. Tous ces officiers sont en état de justifier le payement de leur finance par des quittances des parties casuelles uù ces oifices ont été levés. Les gages et appointements de ces charges consistaient dans l’intérêt, à 9 0/0 du montant de la finance; et puisque, par leur suppression, on prive les titulaires de leur état, rien ne paraîtra plus juste à l’Assemblée nationale que de les rembourser. Il en est à peu près de même de la compagnie de la connétablie, dont les pourvus le sont à titre d’oflices héréditaires, à l’exception du prévôt général qui a un brevet de retenue de 100,000 livres, ci ..... 100,000 liv. Elle est composée de 3 lieutenants, à 30,000 livres, ci ........ 90,000 Quatre exempts, à 20,000 livres, ci ............................. 80,000 Un porte-étendard, sans finance; brigadiers, sous - brigadiers ou gardes, à 5,000 livres, ci ......... 245,000 Total ....... 515,000 liv. L’évaluation des offices de cette compagnie ayant eu beu en 1771, lors de l’établissement ou du renouvellement du centième denier, ils peuvent s’assimiler à ceux de judicature, dont l’évaluation est, je crois, de la même ép que ; et, en ce cas, ils doivent être rembourses aux ternes de vos décrets sur la liquidation de ces offices. L’opinion commune fait remonter l’existence de la compagnie de la prévôté de l’hôtel du roi, au règne de Charles VI, et il est constant que Nicolas de Beaulïemont qui possédait la charge de prévôt de l’hôtel en 1578, y réunit celle de grand prévôt de France. Ces deux charges passèrent, peu de temps après, au père du cardinal de Richelieu, à qui succéda M. de Sourche, cinquième aïeul de M. de Tourzel, grand-prévôt actuel. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 161 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 117 mars 1791,] La composition de cette compagnie a souvent varié; e’, en 1778, le roi jugea à propos de lui donner une nouvelle constitution, par uuédit du mois de mars, enregistré le même mois. La finance de tontes les places de cette compagnie est téglée par l’édit; et c’est en conséquence qu’il a été expédié à tous les titulaires des brevets de retenue, savoir : Au grand-prévôt un brevet de retenue de.. ... . ................. 300,000 liv. Au lieutenant général d’épée, de. 130,000 Au major, de ................. 40,000 Au lieutenant des sceaux, de... 70,000 Aux 3 lieutenants, chacun de 30,000 livres, ci ................. 90,000 Aux 4 sous-lieutenants, chacun de 24,000 livres, ci ......... ..... 96,000 A l’aide-major, de ............. 15,000 Aux 6 brigadiers, chacun de 2,000 livres, ci .................. 12,000 Aux 6 sous-brigadiers, chacun de 1,200 livres, ci ............... 7,200 Aux2�ardes attacliésauxsceaux, chacun 15,000 livres, ci .......... 30,000 Aux 66 gardes, chacun de 1,000 livres, ci .................. 66,000 An chirurgien-major, de ....... 12,000 A l’aumônier, de .............. 3,000 Le maréchal des logis, sans brevet de retenue ..... . ............ 5,000 Le trompette et le secrétaire, pour mémoire .............. ........ » Total, non compris les deux pour mémoire ........................ 876,200 liv. rnn ■■■■■■■■■ Le grand-prévôt de l’hôtel avait des émoluments corisidératdes , provenant en partie du droit qu’il avait de donner des privilèges dans tous les corps de métiers et jurandes de Paris et du royaume. Les autres officiers et les gardes avaient aussi des avantages qui résultaient des fonctions publiques qu’ils exerçaient, telles que la police qu’ils avaient à dix lieues à la ronde, des lieux où la famille royale faisait habituellement, momentanément ou partiellement sa résidence ; la garde des spectacles de la cour; l’apposition des scellés; les conduites, emprisonnements, contraintes et visites judiciaires, etc., etc., dont ils tiraient des droits de vacations, des gratifications, des rétributions qui formaient plus que l’intérêt de leur finance. Tous ces émoluments ayant cessé et ne pouvant plus avoir lieu, l’Assemblée nationale verra peut-être qu’il est de sa justice de liquider les charges de cette compagnie, surtout depuis qu’file a supprimé la juridiction de la prévôté. Nous aurions aussi passé sous silence le rem-boursemmt de la compagnie des gardes de Ja porte, réformée par une ordonnance du 30 septembre 1787, et dont la finance est portée pour une somme de 1,480,000 livres, sur la seconde partie de l’état de la dette publique, déjà citée, si les ci-devant titulaires n’étaient pas venus réclamer autres 24,000 Jivres pour frais d’habillement, d’hôtel, d'enregistrement, de serment et d’agrément. Dans l’ordonnance du mois d’octobre 1785, le roi parle d crtte compagnie comme de la plus ancienne garde de nos rois ; et dans l’état qu on m’a remis" de la finance des charges, j’ai trouvé qu’elle ne montait qu’à 1,480,000 livres, somme lro Série. T. XXIY. pareilleà celle portée surl’étatdela dette publique liquidée. Le comité a donc cr > qu'il ne devait pas avoir égard à la demande des 24,000 livres qui n’est appuyée d’aucune pièce justificative. La compagnie des cent suisses est à l’égard de sa finance, qui monte à 2,290,000 livres, au même droit que celle des gardes de la porte. La création de cette compagnie date du règne de Louis XI. Des placets, des règlements, des ordonnances prouvent qu’on n’entrait dans cette compagnie qu’avec une finance. Celle du capitaine-colonel est de 800,000 livres, ci. ......... . ..... 4 lieutenants à 110,000 livres, ci. 2 enseignes à 95,000 livres, ci.. 8 exempts à 70,000 livres, ci... 4 fourriers à 50,000 livres, ci. . . 100 gardes suisses à 1,000 livres, ci ......................... 800,000 liv. 440,000 190,000 560,000 200,000 100,000 Total ................ 2,290,000 liv. Les plus anciens titres de la vénalité de ces charges sont de 1620, 1650, 1668 et 1714. Mais cette compagnie étant conservée, nous n’en parlons que pour la comprendre dans le projet de décret que nous vous proposerons sur le remboursement des charges et emplois qui ne doit avoir lieu qu’en cas de mort, de démission, de licenciement ou de changement de grade. Tous les emplois de la maréchaussée de Bourgogne étaient en titre d’office en finance. Ces offices étaient à la disposition du prince gouverneur, qui ne les accordait qu’en suite du traité fait avec l’ancien titulaire, et à la charge de payer à ses parties casuelles le quart denier de la finance de chaque office. Le prince de Condé s’étant désisté du droit de disposer des offices, cette compagnie a été mise à l’instar des autres compagnies de maréchaussée du royaume, par l’ordonnance du 29 avril 1778. Le prince gouverneur obtint aussi, par lettres patentes enregistrées au parlement de Dijon le 31 juillet 1778, une somme annuelle de 15,000 livres pour indemnité des parties casuelles. Par l’article 8 de l’ordonnance citée, le roi déclare qu’il sera pourvu au remboursement des offices de la compagnie. Les officiers qui se sont retirés à l’époque de ce changement ont été remboursés; les autres doivent donc l'être, aujourd’hui que toute vénalité est supprimée et qu’on De saurait laisser subsister dans la gendarmerie nationale des emplois financés. Les officiers remboursables ne sont plus qu’au nombre de 10, et leur finance n’est plus que de 161,012 livres. Du droit de marc d'or, sceau et de la maréchaussée de France . Les prévôts généraux et les lieutenants de maréchaussée avaient anciennement des brevets de retenue, ruais, ayant été remboursés par les mutations, une ordonnance du 28 avril, titre 1er, article 7, dit qu’il serait expédié à l’avenir des commissions scellées du grand sceau aux prévôts généraux et aux lieutenants. Voici le détail des frais auxquels ils étaient fournis : 11 1 62 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 mars 1791.] Un prévôt général. Pour marc d’or. .. . 1,9451. 4s.( 9 19fii 1Ra Pour droits de sceau. 181 14 j Un lieutenant. s’ils la peuvent justifier par des contrats d’acqni-sitiou i assés par devant notaire, sans que néanmoins ils puissent prétendre au delà 10,000 livres, et de les déclarer au reste susceptibles des récompenses attachées aux services des fonctionnaires pub ic-, par les décrets des 10, 16, 23 et 26 juillet 1790. Marc d’or ........ Droits de sceau . . 839 1. » s. 181 14 1,020 14 Un assesseur. Marc d’or.... ...... 2141. 2s. Droits de sceau. ... 15 » 229 2 Un procureur du roi. Marc d’or .......... 2821. 16 s.) Droits de sceau ..... 15 » J 297 16 Un greffier. Marc d’or .......... 1431. 8 s.) Droits de sceau ..... 15 * ) Total pour une compagnie. 3,8321. 18 s. Le total d’une compagnie de maréchaussée, pour les droits énonces, étant de 3,832 l.,8 1.; celui des 33 compagnies dont la maréchaussée est compo.-ée est donc de la somme de 126,485 1. 14 s. Les autres frais, ayant été faits pour la réception, ne sont pas suscepiib!es d’être remboursés, conformément à l’article 10 des décrets du 2 et du 6 septembre 1790, sur lequel se fondent h s officiers de la maréchaussée, pour réclamer le remboursement nu marc d’or et frais de sceau; car cet art cle dit expressément que les droits de marc d'or et sols pour livre , ensemble les frais de sceau de tous les officiers seront remboursés à chaque titulaire , les autres dépenses de réception devant d'ailleurs rester à leur charge. D’après ces décrets, le comité militaire n’a pu se refuser de vous présenter les réclamations des officiers de la maréchaussée, qui ne doivent pas être moins favorablement traités que les autres titulaires de charges. Des places d'écuyers des équitations royales. 11 nous est parvenu des réclamations de la part de quelques écuyers des équitations royales, qui ont acheté leur place, sous la foi du gouvernement, aux prix de 8 à 12,000 livres, payées à leurs prédécesseurs. Nous n’avons encore pu nous procurer des renseignements sur l’origine et le nombre de ces places; mais nous sommes fondés à présumer qu’il n’y en a pas plus de 15 dans le royaume, de la naiure de celles que nous connaissons à Riom, Aix, Strasbourg, Caen, où elles sont occupées par des hommes à talent, qui ont dressé la plupart des écuyers de nos troupes à cheval. C’est principalement sous ce rapport qu’ils ont mérité qu’on ait égard aux pertes qu’ils éprouvent par la suppression de leurs places. Votre comité militaire vous proposera donc, Messieurs, de rendre leur finance remboursable, Des charges des commissaires des guerres. Ces charges furent créées par ordonnance de Charles V, de 1373, qui accorda à ceux qui en étaient pourvus les mêmes privilèges, franchises et eximptions dont jouissaient les chefs d’hommes d’armes de la gendarmerie, avec laqutdle ces officiers faisaient corps. En 1635 Louis XJil créa 69 commissaires principaux, auxquels il donna la qualité d’écuyer. Dans l’édit de suppression et de récréation des commissaires des guerres, du mois de décembre 1691, Louis XIV rappelle et confirme les honneurs, privilèges, franchises, place et rang dont ils jouissaient précédemment; et l’édit de 1694 ajoute à l’énumération de ces privilèges, l’exempiion de droit de franc-fief, moyennant une somme une fois payée. Nous passons sous silence les différents édits et règlements concernant ce corps, de 1704, 1709, 1715, 1719, 1771, pour nous arrêter à l’état actuel des choses. La finance d’une charge de commissaire des guerres, était, en 1785, de 70,000 livres, et les pourvus de charges créées antérieurement au 18 février 1785, ont été sujets au rachat uu marc d’or et d’autres droits qu ils ont comptés au Trésor royal, savoir : les commissaires provinciaux, à raison de 6,000 livres, et les commissaires ordinaires, à raison de 4,000 livres. Eu 1788 l’on réduisit le nombre des commissaires des guerres, de 180 qu’il était, à 130, avec une augmentation de 50,000 livres par charge conservée, ce qui les porta à 120,000 livres, versée directement au Trésor royal, ainsi que le prouve la teneur des brevets de retenue ; mais les pourvus n’ayant pas tous pu compléter leur fina ce, celle des 130 charges, qui serait de 15,600,000 livres, si tous avaient satisfait au tarif de 120,000 livres, ne se trouve monter qu’à 14,220,000 livres, dont la nation paye l’miérêt. La nouvelle constitution de l’armée réunissant, aux fonctions importantes dont fis commissaires des guerres étaient déjà chargés, celles de grand juge militaire, il faudra nécessairement en augmenter le nombre; et après avoir supprimé la vénalité de toutes les charges, vous ne voudrez sans doute point faire financer les nouveaux pourvus. Vous ne voudrez pas davantage qu’il y ait des charges de même nature dont les unes seraient financées, tandis que d’autres ne le seraient point. Ainsi, soit qu’ou consulte vos décrets, soit que l’on considère l'identité de ces charges, soit que l'on observe que le gouvernement paye l’intérêt de leur finance, la justice et les convenances exigent le remboursement de charges dont nul citoyen, capable d'en remplir dignement les fonctions, ne doit être écarté, par cela seul qu’il aurait moins d’argent que de mérite. De la propriété des régiments. On appelait jusqu’à présent colonels propriétaires, les colonels qui donnaient leur nom aux (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 mars 1791.] 163 régiments dont ils avaient ie commandement en chef, et qui, en vertu de quelque titre, transmettaient cetie propriété à leurs descendants. Cependant nous ne comprendrons point, parmi les c -lunels-propriétaires susceptibles d’un remboursement, les princes du sang qui ri 'avaient des régiments que parce qu’il était d’usage qu’ils en cu-sent. Nous bornerons la propriété susceptible d’un remboursement : 1° aux régiments levés aux frais de la famille du dernier propriétaire, ou qui étant arrivés au service de France, tout armés et équipés, n’ont rien coûté à l’Etat, et ont toujours été tellement hérédbaires, qu’à défaut de mâle, ils passaient aux femmes; 2° ceux de ces régiments, dont la levée et l'équipement n’ont rien coûté à l’Etat, qui ont pas-é à dilférentes familles par des arrangements de propriétaires à propriétaires, surtout lorsque le roi y mettait la condition que le prince propriétaire fournirait annuellement un nombre déterminé de recrues, levees dans la principauté de sa maison, ai mi que le porte la capitulation du régiment de Salm-Salm. Nous ne connaissons que trois régiments de l’in fan ter ie étrangère, Salm-Salm, la Marck et Dillon; et un régiment des troupes à cheval, Ber-chény, qui appartiennent incontestablement à cette classe. Si quelque autre élevait des prétentions, il aurait à les justifier; et sur le rapport qui vous serait fait, vous décideriez s’il est ou non recevable dans sa demande. Des régiments de la Marck et de Salm-Salm. Nous ne pouvons parler d’un de ces régiments, sans parler de l’autre, parce qu’originairement ces deux régiments n’en faisaient qu’un; et que c’est par l’efietde son dédoublement qu’une partie est sortie des mains de la famille qui t’amena en Fiance. En 1670, le cardinal de Furstenberg donna son régiment des gardes à Louis XIV, sous le commandement du prince de Furstenberg, son neveu. Ce régiment était alors de 12 compagnies, ou, comme l’on disait, de 6 ailes. En 1678, il reçut l’incorporation des débris du régrmmt de H.miiton; et son organisation lut modifiée en 26 compagnies. En 1680, le cardinal, propriétaire, en détacha douze compagnies, pour en former un régiment au comte Konigsmarck de Furstenberg. Les deux régiments de Furstenberg avaient le même uniforme, et la même devise dans leurs drapeaux, nec pluribus impar , qu’ils ont conservée jusqu’à ce jour. Le prime de Furstenberg étant mort, en 1685, le cardinal vendit le régiment au comte de Gre-der; depuis il a changé de propriétaire et de nom à chaque muiation. Il fut successivement Furstenberg, Greuer, Sparee, Saxe, Bentheim, Anhalt, et enfin Salm-Salm; et nous l’avons rangé dans la première classe, parce qu’outre que les différents propriétaires ont payé une somme quelconque à leurs prédécesseurs, pour être substitués aux droits du premier propriétaire; c’est que le piince de Salm, qui représente en ce moment le premier propriétaire, était encore tenu, par sa capitulation, de fournir, tous les ans, uatre-vingts hommes, levés dans les principautés e sa maison. A l’égard du régiment de Furstenberg, devenu la Marck, il passa, à défaut u’tiéritier mâle, en ligne directe, à MUe de Walenzod, nièce du cardinal de Furstenberg, qui l’apporta en dot au comte de la Marck, lors de son mariage, en 1697; depuis cette époque, il a passé de père eu fils et petit-fils, jusqu’à M. de la Marck actuel, et n’a cessé d’appartenir à la même famille. Du régiment de Dillon. Le régiment de Dillon n’a jamais chaDgé de nom. Lord Théobold Dillon le leva sur ses terres d’Irlande, en 1688, et le donna, tout armé et équipé, à son bis, Arthur Dillon, qui l’amena en France. Les instructions données par Louis XIV, à M. Fermeron, intendant de l’armée d’Irlande, prouvent que la famille de Dillon recrutait eucore alors son régiment en Irlande. Pmsieurs Dillon, colonels propriétaires, furent tués à la tête de leur rég ment, entre autres le chevalier Ddlon, tué à la bataille de Fontenoy, et Edouard Dillon, tué à celle de Laufeld, ainsi que le porte le brevet expédié au fils de Henri Dillon, où il est dit : « Le régiment é ant vacant pur la « m<>rt du sieur Edo ard Dillon, tué à la bataille « de Laufeld, nous avons cru ne pouvoir faire un « meilleur choix que de vous, tant en considéra-« tion des services du sieur comte de Dillon, votre « aïeul, mort, lieutenant général en nos armées, « et colonel dudit régiment, qu'il avait amené en « France , que du sieur comte de Dillon, votre « père, et de vos oncles, dont un qui lui avait « succédé, a été tué àlab itaille de Funtenoy, etc.» Ces trois régiments, Salm, la Marck et “Dillon, ont, depuis plus d’un siècle qu’ils existent, subi différentes modifications, et reçu différentes incorporations. La Marck et Salm-Salm ont reçu chacun un bataillon de Lowendal, et Dillon, tout le régiment de Bukcley. Or, ces régiments ayant été levés, armés et équipés, ou portés en valeur aux familles des proprietaires; en n’évaluant un homme armé et équipé qu’à 200 livres, l'un dans l’autie, et en supposant que chacun de ces régiments ne fût composé que de 1,200 hommes à son arrivée en France; le remboursement en serait de 240,000 livres : et nous obseivons que M. Dillon avani e que la propriété du sien lui a été comptée sur le pied de 12,000 livres sterling, ou de 288,000 livres de notre monnaie, dans la succession de son père. Mais ne pouvant plus prouver la force de ces régiments à leur arrivée en France, nous partons de la formation de l’ordonnance de 1788, sans craindre de nous tromper; car tous les renseignements indiquent que ces corps étaient plus nombreux à leur origine. Du régiment de Derchény hussards. Lors de la révolution d’Hongrie, le comte de Berchény, généralissime et lieutenant ducal du royaume" d’Hongrie, combattit longtemps pour la cause de la liberté. Après les revers connus de tout le monde, il vint en France, où Louis XIV, grand connaisseur en hommes, l’accueillit et lui donna service. Une lueur d’e.-poir le rappela dans sa patrie, qu’il fut bientôt obligé de fuir de nouveau; et c’est à ce second voyage qu’il amena avec lui le régiment de hussards de 400 hommes, qu’il avait levés à Lodosto. 164 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. in mars 1791.] Depuis son arrivée en France, ce régiment a toujours été considéré comme une propriété de la famille de Berchény. Les pièces qui nous ont été fournies ne nous apprennent point si ce régiment est arrivé avec ses chevaux ; et cetle incertitude en occasionne une dans son évaluation, que nous porterions à 450 livres par homme monté et qu’à 200 livres, non monté. C’est donc à la famille de Berchény à lournir des preuves dans le cas où elle voudrait être remboursée sur le pied de 450 livres. Nous savons seulement que son régiment est arrivé par mer et qu’il a débarqué dans un port de Provence. Reste actuellement à vous parler des régiments levés par les familles des derniers propriétaires, mais aux frais de l’Etat ; et de ceux qui ont [tassé de mains en mains, dont l’histoire serait trop volumineuse pour être rapportée et n’ajouterait d’ailleut s rien auxmotifsqui pourront vous déterminer à accorder un dédommagement à ceux qui se trouvent perdre leur propriété par la nouvelle organi.-ation de l’armée. Les régiments le v és par les familles des derniers propriétaires sont : Noailles, dragons -, Nassau, Bouillon , Royal-deux-Ponts et Roval-Liégeois, infanterie étrangère; et celui de Liauzun, hussards. Ceux qui ont passé de mains en mains par des arrangements, sont : Chamborand, hussards; que le dernier propriétaiie a acheté 150,000 livres; Saxe, hussards; Elterhazy, pour lequel les autres régiments de hussards ont fourni chacun un e?cadron; Royal-Allemand, cavalerie; Schonberg, dragon ;* Alsace, levé par le caruinal Mazarin en 1055, et qui depuis 1667 a toujours appartenu à un prince de la maison Palatine; Royal-Hesse Darmestad , Royal-Suédois , Benvik et Walfsh, tous régiments dé l'infanterie étrangère; et celui de Vinlimille , infanterie française. Ne trouvant que de faibles nuances entre les titres que présentent les differents propriétaires de ces derniers régiments, pour prétendre à un dédommagement, nous vous proposerons de les traiter umfoi mément, soit en leur accordant à chacun une somme de 100,000 livres une lois payée, soit en leur continuant les appointements dont iis jouissaient comme colonels propriétaires. Nous croyons devoir également comprendre dans cette dernière classe les propriétaires dont les tégiments ont été incorporés, et qui avaient reçu en forme de dédommagement des pendons plus ou moins considérables; toutes supprimées par votre démet du mois de janvier 1790. La seule exception que nous réclamerons sera en laveur des descendants du maréchal de Lowendal, que nous rappelons avec d’autant plus de confiance au souvenir, à la justice et à la bienfaisance de l’Assemblée nationale qu’elle a déjà manifesté les dispositions où elle est de dédommager la postérité de ce grand homme des port* s qu elle a fai i es, et qu’il me soit permis de le dire, de la tirer de la misère où e ie se trouve plongée depuis la Révolution, situation dont profilent les calomniateurs de vos travaux, pour décourager les hommes de mérite, en répondant que la position où se trouve celte famille est une nouvelle preuve que l’ingratitude des nations surpasse encore celle des rois. Réflexions sommaires. L’Assemblée nationale, en décrétant l’abolition de la vénalité des offices, charges et emplois, tant de judicature que militaires et autres, a pensé qu’il était de la plus stricte justice d’en rembourser les titulaires. Ceux-là sans doute sont les premiers créanciers de l’Etat, qui, après avoir payé le droit de le servir, ont encore consommé une partie de leur fortune et de leur vie dans l’exercice des fonctions publiques. C’est d’après ce principe que l’Assemblée nationale a mis au rang des premières dettes exigibles le remboursement des finances payées par les titulaires, et qu’elle a repoussé en dernier lieu un projet de décret tendant à assimiler à ceux-ci, même à leur préféier les porteurs d’elfets royaux. Vous avez porté la sainteté de ce principe si loin qu’en ce moment l’on rembourse les offices, charges et emplois des maisons du roi et de la reine, supprimés en 1787, 1788 et 1789. L’Assemblée nationale, Messieurs, ne pouvant avoir deux poids et deux mesures, a annoncé le traitement que les plus intéressants créanciers de l’Etat ont droit d’attendre de sa justice, lorsqu’elle a approuvé qu’on s’en tiendrait à la déclaration qu'ont faite les titulaires d’offices, en 1771, et qu’à l’égard de ceux dont la finance serait incertaine elle chargeait ses comités d’en laire la liquidation. Or, Messieurs, si l’on rencontre des incertitudes sur la finance de certaines charges dans l’ordre civil, où tout se faisait avec des formes, que ne doit-on pas rencontrer dans l’ordre militaire, où tout se ressentait de la promptitude et de la légèreté qui caractérisent l’esprit et les opérations des g�ns de guerre? Aussi dans le grand nombre d’offices, de charges et d’emplois militain s, il en est dont on ne saurait découvrir la finance primitive, quoique l’on voie qu’ils se sont successivement transmis à prix d’argent. Quelques autres, dénués aujourd’hui de leurs titres primordiaux, sont rappelés dans diverses dispositions d’ordonnance ne nos rois, indicatives d’une première, finance, mais dont la valeur n’esi pas précisément déterminée. D’autres enfin présentent une somme si au-dessous de leur finance actuelle qu’on ne peut attribuer cette disproportion qu’aux variations qu’ont éprouvées les différents titres de nos monnaies. Mais il demeure constant que ceux-là même qui ont les brevets de retenue les mieux en règle, ont payé à leurs prédécesseurs des som-mt s plus fortes que celles portées dans leur brevet. Et en songeant, Messieurs, que le grand nombre de mécontents forme une espèce de volcan sous la sublime Constitution que vous avez donnée à la France ; En songeant que la raison universelle n’élant jamais en contradiction avec elle-même, ne peut conseiller sous le nom d’économie, ce qu elle défend sous le nom de politique, même de morale ; nous croirons devoir juger du caractère des réclamations qui sont fanes, comme les jurés, que vous venez de décréter, décideront de la vie ou de la mort, c’est-à-dire en âme et en conscience, plutôt que d’après des titres sévèrement légaux, et dont l’existence serait un phénomène si disparate avec l’administration ancienne, surtout avec celle du département de la guerre. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 mars 1791.] Cependant l’œil paternel des représentants de la nation, regardant avec le même cœur celui qui demande et celui qui paye, votre comité militaire ne vous proposera que des décrets fondés sur la plus exacte équité ; et dans la crainte de léser, par un décret commun, les droits de l’une et de l’autre partie, il vous proposera un projet de décret particulièrement pour chaque nature de créance. PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le "apport de son comité militaire, décrète ce qui suit : « Article 1er. Les derniers titulaires de cinq charges de maréchaux généraux des logis, des camps et des armées, qui auront fait assurer leur finance par des brevets de retenue, en seront remboursés conformément aux décrets du 1er déce i bre et 19 janvier derniers, sur le remboursement des brevets de retenue. « Art. 2. Ceux des susdits titulaires qui ne sont point porteurs de brevets de retenue, seront remboursés sur le pied de la moindre somme qui aura été payée dans les deux dernières mutations, à la charge de la déduction d’un sixième. Charges des régiments d’état-major de la cavalerie et des dragons. « Art. 1er. Les derniers titulaires des charges supprimées dans les régiments d’états-majors de la cavalerie et des dragons, qui en auront fait assurer la finance par des brevets de retenue et qui ne conserveront point l’activité du grade de leur charge, seront remboursés conformément à ce qui est décrété sur le remboursement des brevets de retenue. « Art. 2. Les pourvus de ces charges qui sont porteurs de brevets de retenue et qui conserveraient l’activité du grade de leur charge supprimée, ne s ront remboursés que de la portion de leur finance qui sè trouve excéder la finance moyenne de leur grade dans l’arme où ils servent, il leur sera délivré pour la somme restante un brevet de retenue à la déduction du quart ; laquelle somme ne sera remboursable qu’en cas de mort, de démission, de changement de grade et de licenciement. « Art. 3. Ceux des susdits titulaires qui ne sont point porteurs de brevet de retenue ne pourront prétendre au remboursement d’une somme plus considérable que celle de la taxe de leur charge, suivant ce qui sera expliqué ci-après, quel que soit le prix auquel iis l’aient acquise-, et demeureront au reste soumis aux dispositions des articles 1 et 2 du décret, suivant qu’ils se trouveront dans l’un ou l’autre des deux cas y énoncés. Taxe des charges comprises dans le présent article. Colonel-lieutenant, inspecteur de la cavalerie ................ 150,000 livres. Idem, des dragons ........... 120,000 Chaque colonie de régiment, mesire de camp de cavalerie et de dragons ................... 50,000 Colonel du commissaire géné-165 ral cavalerie .................. 50,000 livres. Capitaine-lieutenant de la cavalerie ....................... 30,000 Idem , dragons .............. 30,000 Lieutenant de la cavalerie. . . 20,000 Capitaine, sous-lieutenantdans la cavalerie et les dragons ..... 25,000 A chaque cornette blanc de la cavalerie et des dragons ....... 15,000 Des régiments et des compagnies des troupes cheval et des régiments d'infanterie. « Art. 1er. Les colonels, les capitaines en pied, les capitaines à réforme des troupes à cheval, ainsi que les colonels des régiments d'infanterie, porteurs de brevets de retenue, ne seront remboursés qu’i ncas de mort, de démission, de changement dégradé ou de licenciement « Art. 2. Il sera délivré des brevets de retenue à la déduction du quart de la finance de taxe, à ceux des colonels et des capitaines dont la finance de leur régiment ou de leur compagnie n’aurait pas encore éprouvé la réduction du quart prescrit par l’ordonnance de 1776. « Art. 3. Ceux des colonels qui ne sont parvenus au commandement eu chef d’un régiment financé qu’après avoir passé par les grades de major et de lieutenant-colonel effectifs, et auxquels l’intérêt de la finance qu’ils ont payée a été assuré par un bon du roi, seront incessamment remboursés de leur brevet de retenue, ainsi que des arrérages d’intérêts qui leur seront dus. Du ci-devant régiment des gardes françaises. « Art. 1er. La finance des emplois du ci-devant régiment des gardes françaises s va remboursée, avec les intérêts, depu s le 1er juillet 1790, sur le pied qu’ils ont été évalués et fixés par l’ordonnance de 1777. « Art. 2. Les pourvus de charges de la prévôté et de l’état-major administratif du ci-devant régiment des gardes françaises seront remboursés des sommes qu’ils justifieront avoir payées, soit par la teneur des brevets de retenue, s’ils en ont, soit par les contrats d’acquisition, quittances de finances, ou d’autres pièces probantes, s’ils n’ont point de brevets de retenue. Du corps de la gendarmerie et des compagnies des gendarmes de la garde et des chevaux-ïégers. « Les charges du corps de la gendarmerie et des compagnies de gendarmes de la garde et des chevaux légers, réformés en 1776 et 1778, seront remboursées sur le pied de l’évaluation qui en a été faite par les ordonnances de 1776, et de la somme où ell�s sont portées dans la seconde partie de la dette publique liquidée, en date du 14 août 1790, Des offices du point d’honneur. « Les offices du point d’honneur seront remboursés sur le pied de rév-duatinn qui en a été faite par les é dis de mars 1693, octobre 1702 et novembre 1707. 466 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 mars 1791.] Des offices de la compagnie de la connêtablie , et des charges de la compagnie de la prévôté de l'hôtel. « Art. 1er. Les offices de la connêtablie, qni auront été soumis au centième denier en 1771, seront remboursés conformément aux décrets sur le remboursement des charges de judicature. « Art. 2. Les charges de la compagnie de la prévôtéde fhôtelauxquellesauraientéié attachées des fonctions judiciaires seront remboursées conformément aux décrets sur le remboursement actuel de3 brevets de retenue. De la ci-devant compagnie des gardes de la porte. « Les charges de la ci-devant compagnie des gardes de la porte seront remboursées ju«qu’à la concurrence de la somme pour laquelle elles sont portées sur la seconde part ie de l’état de la dette publique liquidée, en date du 14 août 1790. » De la compagnie des cent suisses. « Les pourvus des charges de la compagnie des cent suisses ne seront remboursés de leur contrat d’acquisition qu’en cas de mort, de dé-mfiston, de changement de grade et de licenciement. » De la compagnie de la maréchaussée de Bourgogne, et du marc d'or et frais de sceau de la maréchaussée en général. « Art. 1er. Les pourvus des offices de la ci-devant compagnie de la maréchaussée de Bourgogne seront remboursés sur le même pied que l’ont été les titulaires réformés par l’ordonnance du 18 avril 1778. « Art. 2. Conformément à l’article 10 des décrets du 2 et du 6 septembre 1790, il sera remboursé aux of ficiers de la maréchaussée les sommes qu’ils justifieront avoir payées pour droit de marc d’or et frais de sceau. » Des écuyers des équitations royales. « Les écuyers des équitations royales, établies dans les ci-devant provinces, qui justifieront, par des contrats passés par devant notaire, avoir acquis leur place à prix d’argent, en seront remboursés jusqu’à la concurrence de 10,000 livres, et demeureront, au reste , susceptibles des récompenses attachées aux services des fonctionnaires publics. » Des commissaires des guerres. « Art. 1er. Les titulaires des charges de commissaires des guerres seront remboursés du montant de leur brevet de retenue, ainsi que des sommes qu’ils ont payées, en exécution de l’article 1er de la déclaration du 20 août 1767, et dont ils auront quittance des parties casuelRs. « Art. 2. Les créanciers qui ont hypothèque sur des brevi ts de retenue ne pourront, jusqu’au remboursement d’iceux, exiger le payement de leurs capitaux, ni exercer d’autres poursuites, que de faire entre les mains du trésorier de l’extraordinaire, l’oppo«ition qu’ils jugeront nécessaire à la conservation de leurs droits. » Des régiments propriétaires. « Art. 1er. Les ci-devant propriétaires des régiments qui sont arrivés au service de la France tout armés et équipés seront remboursés de la perte de leur propriété, sur le pied de 200 livres par homme, au complet où ils étaient avant la dernière organisation de l’armée, et 250 livres par cheval, s’ils prouvent que leur régiment est arrivé tout monté. « Art. 2. Les ci-devant propriétaires de régiments, autres que ceux mentionnés dans le précédent article, recevront en forme de dédommagement de la per'e de leur propriété, une somme de 100,000 livres, à moins qu’ils ne piéfèrent jouir, leur vie durant, des appointements ne 12,000 livres jmqu’à présent affeciés aux colonels propriétaires des régiments étrangers. « Art. 3. L’As.-emblée nationale, sans rien préjuger sur ce qu’elle fera en faveur des enfants du feu maréchal de Lowendal, mais prenant en considération l’abandon qu’a fait ledit maréchal d’un régiment propriétaire qu’il avait en Russie et la peûe de celui qu’il avait en France, surtout les services signalés que ce grand capitaine a rendus à la nation; décrète que la propiiété du ci-devant régiment de Lowendal sera remboursée à son fils sur le pied de ceux de la première classe, et conformément aux dispositions énoncées dans l’article 1er du présent décret. » Des intérêts et des récompenses. « Art. 1er. L’intérêt de la finance dont le remboursement immédiat sera décrété sera payé jusqu’au jour où ce remboursement aura eu son effet. « Art. 2. Les pourvus de charges, emplois ou offices militaires, qui, par la suppression de leur charge, emploi ou office, se trouveront hors d’activité, sont déclarés susceptibles des récompenses attachées aux services des fonctionnaires publics, conformément aux dispositions du décret sur fis pensions du 3 août 1790. » Depuis l’impression et la distribution du rapport sur le remboursement des charges; offices et emplois militaires, il m’a été représenté qu’il y avait encore d’autres charges, dans l’éiat-major général de la cavalerie et des dragons, que celles dont le comité a parlé. L'époque rie la création de ces charges se perd, comme celle des premières, dans la nuit du temps. Tout ce qu’on peut en dire c’est qu’elles sont employées dans l’état au vrai de 1516, qui est le plus ancien qui existe à la chambre des comptes, et que l’on retrouve dans les états des années suivantes, notamment dans celui de 1625. Il y a donc plus de 170 ans qu’elles sont possédées en titre d’offices. Ces charges sont : secrétaires généraux , prévôts , lieutenants de prévôts, greffiers, exempts, fourriers, trompettes , médecins, chirurgiens, apothicaires, aumôniers, chapelains. Comme ces charges se trouvent comprises dans la suppression proposée et qu’elles n’ont été soumises ni à l’évaluation prescrite par l'édit de 1771, ni à la fixation ordonnée par les édits [17 mars 1791.] 167 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] de 1756 et de 1774, les titulaires demandent que l’Assemblée veuille bien fixer le mode de leur remboursement. La finance de la plupart de leurs charges n’est pa-i connue. Les guerres civiles qui ont désolé la France sous les règnes de CharleslX, de Henri III et de Henri IV, et 1-s incendies qui ont détruit les différents dépôts publics, n’ayant rien laissé subsister de relatif à la comptabilité du seizième siècle, la preuve que rapportent les titulaires actuels, qu’il y a plus de 170 ans que leurs charges sont employées dans les états du roi, nous paraît devoir leur suffire pour établir la légitimité de leur demande La même difficulté s’est présentée lorsqu’il fut question de fixer le mode du remboursement des charges de judicature, de municipalités et de chancellerie, dont la plus grande partie remonte aussi au delà du dix-septième siècle, et l’Assemblée a ordonné, parles articles 3, 5 et 6 du décret des 2 et 6 septembre 1790 et par l’article 19 de celui du 21 décembre suivant, que les offices non soumis à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, ni à la fixation ordonnée par les édits de 1756 et de 1774, seraient liquidés sur le pied de leur finance, si elle était connue; et si elle ne l’était pas, sur le pied du dernier contrat authentique d’adjudication. Il nous semble qu’on doit faire l’application de celte loi à tous les offices militaires qui sont dans le même cas que les offices dont il vient d’être parlé ; les mêmes raisons militent en leur faveur. L’époque très éloignée de leur création, leurs traités, les démissions de leurs prédécesseurs, leurs provisions expédiées dans la forme la plus authentique, tout prouve qu’ils ont les mêmes droits. On objectera peut-être que les provisions de ces charges n’étaient accordées par le roi que sur la présentation des chefs; que ces officiers percevaient sur ces charges un droit de présentation ou de marc d’or à chaque mutation; qu’ainsi ils doivent être censés les avoir vendues originairement, et que l’Etat ne doit pas être chargé de leur remboursement. On répondrait alors que le droit qu’avaient ces chefs de présenter au roi les officiers, et de percevoir un droit de présentation ou de marc d’or sur leurs charges, n’était point un droit particulier aux charges dont il s’agit; que presque tous Jes grands officiers avaient le même droit ;que le garde des sceaux, par exemple, avait non seulement la nomination et la présentation à toutes les charges de chancellerie, mais qu’il percevait un droit de présentation ou de marc d'or sur ces charges à chaque mutation , et qu’il les ve?idait même à son profit , lorsque les titulaires décédaient sans avoir satisfait au payement de l’annuel qu’il était autorisé à percevoir; que néanmoins, lors de la suppression de ces charges, personne n’avait révoqué en doute qu'elles ne dussent être remboursées par l'Etat; que les articles 5 et 6 du décret des 2 et 6 septembre en ordonnent la liquidation comme des autres charges. Il semble donc que l’Assemblée ne pourrait décréter le contraire à l’égard des charges des états-majors de la cavalerie et des dragons, sans faire dire qu’elle a deux poids et deux mesures. Eu conséquence, j’ai l’honneur de vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les offices des étais majors généraux de la cavalerie el des dragons, qui n’ont été assujettis ni à la fixation prescrite parles édits de 1756 et 1774, ni à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, seront liquidés suivant les règles établies pour les offices de municipalités et ne chancellerie, par les articles 3, 5, 6 et 10 du décret dos 2 et 6 septembre 1790 et par l’article 19 du décret du 21 décembre suivant. » M. Pétion de Villeneuve. Qu’il me soit permis d’observer que l’Assemblée n’a aucune base certaine pour déterminer le prix de ces charge-, et qu’il est important, pour ces sortes d’objets, qu’ils soient toujours concertés avec le comité des finances ou celui de liquidation. J’en demande donc l’ajournement. M. d’André. J’appuie la proposition du préopinant, et j’observe qu’on nous propose de décréter le remboursement d’objets non encore liquidés. Les propriétaires de ces charges militaires doivent s’adresser, comme ceux des brevets de retenue, comme tous les autres titulaires d’offices supprimés, au commissaire de la liquidation, dont le travail vous sera ensuite rapporté par le comité de liquidation. M. Alexandre de Vameth. Le comité militaire a déjà nommé deux commissaires pour se concerter avec celui des pensions sur tout ce qui lui reste à faire; car il est in lispensable que tout objet de dépense, tout remboursement soit examiné avec la phs si rupuleuse attention. Or, comme les remboursements dont il s’agit doivent être faits d’après les mêmes principes que ceux des brevets de retenue, je demande que le projet de décrit soit également soumis au comité des pensions qui a proposé, par l’organe de M. Camus, des principes sur ces 'brevets et pour qu’il soit représenté à l’Assemblée au nom des deux comités. M. d’André. J’appuie cette proposition. (L’Assemblée décrète le renvoi du projet de décret de M. de Wimpfen aux comités militaire et des pensions réunis.) M. le Président lève la séance à neuf heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU JEUDI 17 MARS 1791. Nota. Les observations de la Société royale d’ agriculture sur les domaines congéables, ayant été imprimées et distribuées à tous les députés, font partie des documents parlementaires de l’Assemblée nationale constituante. Nous les insérons ci-dessous, en conservant la date de leur impression. OBSERVATIONS DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D’AGRICULTURE Sur la question suivante , qui lui a été proposée par le comité d'agriculture et de commerce de l’Assemblée nationale : « L’usage des domaines congéables est-il utile ou non aux progrès de