BAILLIAGE DE SAINT-QUENTIN. CAHIER GÉNÉRAL Des plaintes et doléances du clergé du bailliage de Saint-Quentin (1). REMERCÎMENTS AU ROI. Le premier vœu du clergé est qu’il soit offert au Roi de très-humbles remercîments pour la présente tenue des Etats généraux et pour l’influence que sa bonté et sa justice ont donnée dans cette assemblée nationale à tous ses sujets. CHAPITRE PREMIER. De l'Organisation des Etats généraux. Art. 1er. Le député sera tenu d’exprimer le vœu qu’il y ait des Etats généraux pour 1795 pour donner la sanction publique à toutes les lois, à tous les règlements qui auront été faits sous le bon plaisir du Roi, dans ceux de 1789, et pour réformer les abus résultants de toutes les formes et moyens qui seront adoptés pour le soulagement des peuples, l’extinction de la dette et la régénération de l’Etat. Art. 2. Que chaque assemblée fixe l’époque de la suivante. Art. 3. Que la forme de sa convocation adoptée pour 1789 soit suivie, sauf aux changements que les Etats prochains jugeront nécessaires pour établir entre les provinces une influence proportionnée à leur nombre, à leur contribution aux charges publiques. Art. 4. Que le jour indiqué pour former l’assemblée de chaque bailliage soit indiqué et combiné de manière que chaque municipalité ait un mois pour dresser ses doléances, donner ses procurations et se rendre au lieu désigné pour l’élection des députés. Art. 5. Que sur la question de savoir si oji votera par ordre ou par tête, renvoyée à la décision de ces mêmes Etats, le député dise que par déférence au désir connu de Sa Majesté, l’ordre consent que les voix soient prises par tête et non par ordre dans tout ce qui concerne la fixation de la dette, la contribution générale, le nombre et l’assiette des impôts. Art. 6. Mais que, pour tout ce qui tient aux honneurs, aux prérogatives des différents ordres qui semblent être et sont réellement essentiels à l’organisation de tout bon gouvernement bien ordonné, il lui est bien spécialement enjoint d’insister fortement et autant que raisonnablement possible à ce que les voix ne soient recueillies que par ordre et non par tête, attendu que dans la manière d’opiner par tête, un ordre entier pourrait se trouver immolé au caprice d’un seul votant, et qu’il paraît hors de toute justice qu’un seul individu de l’ordre du tiers décide à lui seul du sort d’un des premiers ordres, et dès lors peut-être de celui de la nation entière, et dans le cas où on persisterait à demander l’o-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. pinion par tête, d’insister pour que rien n’ait force de loi qui n’ait les deux tiers des voix en sa faveur. CHAPITRE II. De la constitution du royaume. Art. 1er. Reconnaît, ledit ordre, que le Roi ne tient sa couronne que de Dieu et de sa naissance; qu’aucune puissance temporelle ni spirituelle n’a de droit sur son royaume, son autorité et sa personne sacrée; que nul pouvoir ne peut dispenser ou absoudre ses sujets de la fidélité et obéissance qu’ils lui doivent. Art. 2. Que lui seul avec les Etats généraux a le droit de supprimer, réformer, créer toutes les institutions politiques. Art. 3. Qu’aux Etats généraux seuls appartient le droit de consentir les lois, les impôts, les emprunts, de recevoir en définitive les comptes des ministres, de fixer les contributions proportionnelles de chaque province, d’examiner et vérifier la dette nationale et d’en déterminer le payement. Art. 4. Que le Roi seul a l’autorité exécutrice; par conséquent, le droit de faire la guerre, la paix, exercer la police générale, la justice, etc. ; de choisir les juges, de réformer leur régime, de changer les ministres, etc.; Art. 5. Qu’aucune imposition ne soit établie à perpétuité, mais limitée d’une tenue à l’autre d’Etats généraux, sans pouvoir être prorogée par enregistrement dans les parlements ou dans les Etats provinciaux. Art. 6. Que dans l’intervalle il subsiste une commission intermédiaire dont les membres soient amovibles, au choix des Etats provinciaux, au nombre dont il sera convenu avec le Roi, chargée de surveiller l’exécution de tout ce qui aura été arrêté dans ladite assemblée, avec pouvoir de consentir pour un an seulement, en cas de guerre, une addition d’impôt qui n’excédera jamais le cinquième du total, sauf à assembler les Etats généraux pour statuer sur les besoins d’une seconde année. Art. 7. Qu’à l’ouverture de toutes les assemblées d’Etats généraux, il soit présenté par le ministre des finances un tableau fidèle de toutes les recettes et dépenses, des frais de perception, de la dette nationale, et un projet pour y pourvoir. Art. 8. Qu’à ce tableau ordinaire sera joint dans 1’assemblée actuelle un état de déficit de son origine, de ses progrès, de ses causes. Art. 9. Que les sommes destinées aux divers départements des ministres, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, seront arrêtées par les Etats généraux d’une manière proportionnelle. Art. 10. Que les ministres convaincus d’infidélité ou de dissipation soient jugés devant un tribunal légal, sur la dénonciation des Etats généraux, soit qu’ils soient encore ou non dans le ministère. Que les cours souveraines elles-mêmes soient jugées par le Roi assisté des Etats généraux. Art. 11. Que les parlements et autres tribunaux 648 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.] soient restreints aux fonctions de juges, conformément aux anciennes lois ou aux nouvelles, portées par le Roi et consenties par les Etats généraux, sans pouvoir par eux y apporter aucune modification au bas de la transcription qu’ils en feront sur leurs registres, huit jours au plus tard après la présentation, sinon il y sera procédé de l’autorité du Roi. Art. 12. Que les parlements n’aient d’autre part dans l’administration que la portion d’exercice de la police générale qui leur sera confiée par le Roi, et que dans aucun cas ils ne puissent être regardes comme les représentants de la natipn. Art. 13. Que les cahiers des Etats généraux soient répondus par le Roi avant le consentement de l’impôt. Art. 14. Que dans toutes les provinces du royaume il soit établi des Etats provinciaux, dans la forme des assemblées provinciales ou toute autre qui sera réglée par les Etats généraux, chargée de toute répartition dans leur province, collecte et versement direct de deniers au trésor royal. Art. 15. Qu’il y ait liberté personnelle de tout sujet du Roi, en sorte qu’aucun ne puisse être arrêté sans être constitué à l’instant dans une prison publique, interrogé légalement dans les vingt-quatre heures, ensuite relâché ou poursuivi en forme , dédommagé pour détention injuste aux frais du juge qui ne se serait pas conformé à la lettre de l’ordonnance. Art. 16. Que nulle lettre de cachet pour enfermer des mauvais sujets ne puisse être accordée que pour le terme d’un an, sur l’avis des parents, devant un commissaire nommé par le Roi, après information secrète et sans frais, sauf à prolonger d’année en année la détention avec la même forme, en entendant aussi les gouverneurs des maisons de force et autres préposés à la garde de ces prisonniers. Art. 17. Que les impôts jugés nécessaires par les Etats généraux seront supportés également par tous les sujets du Roi. Art. 18. Que la noblesse ne pourra être achetée à prix d’argent ni devenir héréditaire par l’exercice d’une charge acquise par finances. Art. 19. Que les sujets du tiers-état d’un mérite reconnu seront admis dans toutes les charges et emplois. Art. 20. Que les coutumes soient ramenées à un point d’équité plus conforme à l’égalité qu’il convient d’établir entre tous les sujets du Roi. CHAPITRE III. De la religion. Art. 1er. Qu’il n’y ait qu’une seule religion reconnue et professée en France, catholique, apostolique et romaine. Art. 2. Que toutes les dispenses soient expé-dées gratis. Art. 3. Que les cures soient données à des curés déjà placés, ou à des vicaires exerçant le ministère depuis cinq ans. Art. 4. Que la nomination de ces cures soit rendue aux évêques diocésains, suivant le droit commun, et que, dans le cas où cette demande ne serait pas acccueillie , que tous les collateurs soient tenus de les conférer à tous les prêtres du diocèse exerçant le ministère. Art. 5. Qu’il soit fait à MM. les curés et vicaires de tous les ordres un sort honnête et convenable, suivant les lieux et le nombre des habitants, lequel sort sera formé en nature qui ne pourra être moindre que de 1,800 livres. Art. 6. Qu’il soit pourvu à la décoration et construction des églises et au logement des curés et vicaires à portion congrue par les moyens qui seront avisés par les Etats généraux. Art. 7. Que les portions congrues des vicaires soient des deux tiers du revenu des curés à portion congrue, et à la charge des curés gros déci-mateurs, de manière néanmoins qu’il reste toujours aux curés la portion congrue ci-dessus, et dans le cas où le revenu des fonds des cures et des dîmes ne pourrait pas remplir cet objet, il y sera pourvu par des réunions de bénéfices tels que les abbayes, prieurés et chapelles à collation royale et autres. Art. 8. Qu’au moyen de la donation qui sera arbitrée, il ne soit perçu aucun honoraire pour baptêmes, mariages et sépultures. Art. .9. Que, pour former une retraite aux curés et vicaires ayant vingt-cinq ans dans le ministère, il soit porté une loi qui les autorise à requérir les canonicats des cathédrales et collégiales concurremment avec les gradués septénaires, et que le choix du sujet soit laissé au collateur ou à l’évêque. Art. 10. Que tous ecclésiastiques, tous chapitres, toutes communautés séculières et régulières soient soumises immédiatement à la juridiction de l’évêque diocésain. Art. 11. Qu’aucun bénéfice ne puisse être conféré qu’à un ecclésiastique actuellement dans les ordres. Art. 12. Que les curés de l’ordre de Malte seront absolument traités, pour les honoraires, comme les curés séculiers soumis à l’ordinaire et inamovibles par l’ordre. Art. 13. Que les ordres mendiants soient réunis au nombre de neuf par maison et dotés à raison de 1,000 livres par tête et autorisés par les ordinaires à aider les curés dans leurs fonctions. Art. 14. Que si la contribution uniforme pour tous les ordres est adoptée, la dette du clergé soit confondue avec la dette nationale et acquittée par les mêmes moyens. Art. 15. Que tout collateur ne puisse être prévenu qu’un mois après la vacance des bénéfices. Art. 16. Que nulle personne ne puisse jouir du droit de collation de bénéfice, qu’elle ne professe la religion catholique, apostolique et romaine. Art. 17. Que les monitoires ne soient accordés que pour des choses graves, après information préalable par les officiers, qui ne pourront plus être forcés de les accorder, sous peine de saisie de leur temporel. Art. 18. Que les économats soient supprimés et que la régie qu’ils exercent soit confiée aux Etats provinciaux. Art. 19. Que nulle aliénation ne pourra être faite sans qu’au préalable l’évêque diocésain en ait constaté l’avantage et la nécessité et autorisé à prendre les voies de droit. Art. 20. Quraucun bénéfice réuni depuis cent ans ne puisse être impétré en cour de Rome sous quelque pretexte que ce puisse être. Art. 21. Qu’il soit fait une loi qui désigne les objets décimables, afin d’éviter les procédures et les variétés qui s’établissent, et dans le cas où il paraîtrait plus expédient d’anéantir ce droit pour la tranquillité publique, demander qu’il soit fait en fonds de terre un sort aux ministres, proportionné à celui qu’ils auraient s’ils en restaient propriétaires. Art. 22. Que les changements, règlements, suites, échanges, aliénations, réformes qui seront jugés utiles et expédients à faire dans l’assemblée des [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin. J 049 Etats, soient faits, médités et ordonnés dans un concile national convoqué et assemblé à cet effet dans l’année, sous le bon plaisir du Roi; et attendu que dans la supposition de l’impôt proportionnel les assemblées du clergé n’auront plus d'objet, Art. 23. Qu’il soit ,tous les cinq ans assemblé des conciles provinciàux pour la réforme des abus qui pourraient se glisser dans l’observation de la discipline de l’Eglise et fournir les règlements propres à la maintenir dans son intégrité. Art. 24. Qu’à ces conciles tant nationaux que provinciaux, il soit convoqué des députés en nombre suffisant de tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers des diocèses où ils se tiendront, ou du royaume s’ils sont généraux. Art. 25. Qu’il y soit examiné s’il ne �serait pas expédient de n’avoir qu’un seul et même cathé-chismé, qu’un seul et même rituel, qu’un seul et même bréviaire pour tout le royaume. Art. 26. Que les ordonnances qui portent que les cummunaux ne pourront être au-dessus d’un sur dix soient exécutées pour toutes les églises cathédrales et collégiales. Art. 27. Que MM. les agents généraux du clergé soient maintenus dans le droit de se trouver aux Etats généraux. Art. 28. Que tout bénéficier possédant titre de bénéfice de valeur de 10,000 livres soit obligé à une résidence personnelle de six mois dans son bénéfice, sous les peines de la perte du tiers de son revenu applicable aux pauvres du lieu. Art. 29. Qu’il soit fait un règlement qui décide sur la nature des procurations et les formes dont l’inobservation emportera la privation du suffrage, d’exposer la demande de plusieurs communautés d’hommes, d’avoir, comme il l’a été accordé à tous les chapitres, un député sur dix votants et au-dessous, privilège dont le règlement lies a privés pour les prochains Etats généraux, et en même temps de présenter au Roi les remercîments des curés pour les avantages qu’il leur accorde par le règlement et de supplier Sa Majesté de les y maintenir. CHAPITRE IV. De la justice. Art. 1er. Que le Roi daigne accorder, à l’exemple de plusieurs souverains, une fois par semaine à tous ses sujets, une audience publique pour écouter leurs plaintes et doléances, répondre à leurs placets et leur faire rendre justice par qui il appartiendra. Art. 2. Que, pour parvenir à éteindre graduellement la vénalité des charges sans surcharger l’Etat par les remboursements et sans trop grever les familles des titulaires, il soit, à chaque mutation, remboursé un quart de la finance, en sorte qu’à la cinquième mutation, la place puisse être donnée en commission au sujet le plus digne. Art. 3. Que tout droit de committmus soit révoqué comme abusif. Art. 4. Qu’il ne soit accordé nulle évocation que pour causes majeures, en sorte que tout sujet du Roi soit jugé par son jjuge naturel et au tribunal où est née la contestation. Art. 5. Que les tribunaux d’élection et les cours des aides soient supprimés comme inutiles dans les Etats provinciaux, leurs fonctions attribuées aux bailliages et aux parlements. Art. 6. Que pour les mêmes causes soient supprimés aussi les trésoriers de France, la juridiction des eaux et forêts, traites foraines, grenier à sel, auxquels peuvent suppléer les bailliages ordinaires. Art. 7. Qu’il soit opéré, par un comité de jurisconsultes éclairés, nommés parles Etats généraux, une réforme dans le code civil et criminel. Art. 8. Que tout accusé pour prévention de crime puisse se choisir un défenseur, comme dans les causes civiles, ou que la loi y pourvoie pour lui. Art. 9. Qu’il y ait aussi sursis limité à l’exécution des condamnations à toutes peines afflictives pour donner lieu à la clémence du souverain. Art. 10. Que la poursuite de tout procès au criminel soit faite au nom et aux dépens du souverain, et à la diligence de ses procureurs. Art. 11. Que la confiscation des biens prononcée par les arrêts portant peine capitale, n’ait lieu que jusqu’à concurrence des frais du procès, les héritiers du condamné ne devant pas supporter partie de la condamnation pour une faute qui ne leur est pas personnelle. Art. 12. Que les procédures soient simplifiées et abrégées de manière que tout procès soit instruit et jugé en un an, sous peine pour les procureurs de perdre la moitié de leurs honoraires. Art. 13. Que les frais de voyage des huissiers, doublés depuis un an, soient [réduits à moitié. Art. 14. Que les épices des juges soient supprimées comme indignes de la magistrature. Art. 15. Qu’il ne soit plus accordé aux juges des dispenses de parenté dans les sièges peu nombreux. Art. 16. Que les causes qui intéressent les officiers d’un tribunal soient jugées à un autre siège. Art. 17. Que tout jugement leur soit signifié par le premier huissier qui en sera requis, sous peine d’interdiction pour son refus prouvé par témoins. Art. 18. Que nul arrêt ne puisse être suspendu par une simple requête au conseil du Roi. Art. 19. Qu’il ne soit rendu aucun arrêt sur la requête, que ladite requête n’ait été communiquée aux parties intéressées, avec délai d’un mois pour y répondre par simple mémoire. Art. 20. Qu’il y ait une loi pour déterminer les cas de décrets de prise de corps, arme terrible entre les mains d’un juge partial. Art. 21. Que tout jugement sur des questions de droit et de coutumes soit motivé. Art. 22. Que tout arrêt ou sentence, avant de pouvoir être délivré aux parties, soit vu au moins dans son dispositif, à l’audience des juges qui ont prononcé, afin de prévenir toute erreur ou infidélité de greffier. Art. 23. Que tout juge rapporteur soit tenu de faire lui-même l’extrait des procès. Art. 24. Qu’aucun rapport de procès ne puisse être fait que parties présentes ou dûment appelées. Art. 25. Qu’aucune cause portée à l’audience ne puisse être appointée qu’à la pluralité des deux tiers des voix. Art. 26. Qu’il soit établi une loi uniforme dans tous les tribunaux consulaires, avec augmentation de compétence. Art. 27. Qu’il ne soit accordé aux faillis aucun arrêt, aucune lettre pour les soustraire aux poursuites légitimes de leurs créanciers, seuls juges compétents de leur bonne ou mauvaise foi. Art. 28. Que, malgré tout accord souscrit entre un failli et ses créanciers, sa succession tombant en ligne collatérale soit dévolue aux créanciers jusqu’à concurrence du montant de leurs anciennes créances. Art. 29. Que tout banqueroutier frauduleux soit puni selon la rigueur des ordonnances. Art. 30. Que dans tous les tribunaux il y ait un conseil gratuit pour les pauvres. 650 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Qaentin.l Art. 31. Que la mainmorte et la servitude personnelle soient détruites. Art. 32. Qu’il ne soit plus accordé de dispense d’âge pour les grades. Art. 33. Que les places de judicature soient données de préférence aux avocats instruits et bien famés après douze ans d’exercice. CHAPITRE V. De la police. Art. 1er. Que, pour l’exercice de la police générale dans les provinces, il soit prescrit une surveillance plus exacte aux procureurs du Roi. Art. 2. Qu’à leur défaut les procureurs fiscaux des seigneurs ou tout autre officier de justice, puissent, pour un délit public et tous cas royaux, commencer au nom du Roi une procédure qui sera remise de suite au procureur de Sa Majesté, lequel sera obligé de la poursuivre s’il y a lieu. Art. 3. Que la mendicité, fléau destructeur des campagnes, soit supprimée ; qu’à cet effet il soit créé dans chaque communauté un bureau de charité qui se charge de nourrir ses pauvres ; plusieurs l’ont déjà proposé à condition d’être débarrassées des pauvres étrangers-, dans celle-ci, où les moyens seraient insuffisants, on y suppléerait par une" portion de revenu provenant de suppression de bénéfices qui sont le patrimoine des pauvres. - Art. 4. Que les enfants trouvés soient nourris dans leur province et par les hôpitaux des lieux, avec les secours que fournira l’hôpital de Paris. Art. 5. Que tous les hôpitaux d’une même ville en province soient régis par une seule et même administration. Art. 6. Qu’il soit fourni tous les mois aux syndics des Etats provinciaux, par les concierges des prisons et gouverneurs des maisons de force, un état de leurs prisonniers, de l’époque et des causes de la détention. Art. 7. Que le tirage de la milice soit supprimé et remplacé par une contribution pécuniaire sur tout propriétaire qui ne sert pas actuellement dans les troupes. Art. 8. Suppression aussi de charges de bouchers, charcutiers et boulangers dans les villes, avec admission de ceux de campagne les jours de marchés. Art. 9. Extinction des maîtrises, destructives de l’émulation dans les arts et métiers. Art. 10. Que l’arrêt du conseil de 1776 concernant la largeur des chemins, soit exécuté dans sa forme et teneur. Art. 11. Que tout transport illicite ou accaparement de grains soit puni par confiscation au profit des pauvres. Art. 12. Que les meuniers soient obligés d’avoir dans leurs moulins des balances avec les poids étalonnés, afin que les propriétaires du grain puissent, quand ils voudront faire en leur présence la vérification de leur bonne ou mauvaise foi; dans le dernier cas, perte pour le meunier du prix de mouture, sans préjudice de la restitution. Art. 13. Qu’il soit établi dans chaque bailliage une école gratuite de chirurgie et d’accouchements, où feront un apprentissage suffisant les çhirugiens et les sages-femmes, lesquels ne pourront exercer même dans les campagnes, sans certificat de capacité délivré, d’après examen des médecins et chirurgiens de la ville, par le premier chirurgien, visé et approuvé par le juge du lieu sous peine d’amende pour la première fois et d’autres peines plus graves pour la récidive. Art. 14. Que la chasse soit interdite depuis le l** avril jusqu’au 15 septembre. Art. 15. Que le dommage causé par l’abondance du gibier soit constaté sans frais, par procès-verbal de cultivateurs voisins et payé à dire des mêmes experts par le seigneur. Art. 16. Que toute communauté de campagne soit réunie par la collecte à son clocher dans la même généralité. Art. 17. Que l’éducation publique soit réformée, surtout dans les écoles de droit des universités de province. Art. 18. Qu’il soit formé par un comité de personnes savantes un plan d’éducation nationale pour être, après l’approbation du Roi et des Etats généraux, suivi dans toutes�les universités et collèges du royaume. Art. 19. Qu’il soit pesé s’il ne serait pas plus avantageux au service du Roi de faire travailler les troupes à la confection des grands chemins moyennant une augmentation de solde. CHAPITRE vi. Des finances . Art. 1er. Qu’il soit établi un impôt qui frappe également et indistinctement sur toutes propriétés, les contrats de vente et les fonds de commerce représentatifs de propriétés. Art. 2. Quel’impôlterritorial,s’il est consenti, soit apprécié en argent, pour éviter la gène dans l’exploitation et la perception, l’enlèvement des fourrages et fumiers nécessaires à la reproduction, la diminution des bestiaux, le danger d’accaparement par des compagnies d’adjudications, etc. Art. 3. Cet impôt unique pouvant être insuffisant, qu’il y soit suppléé par un impôt indirect qui tombe sur les riches en frappant les objets de luxe. Art. 4. Que l’industrie des négociants soit taxée à raison de leurs profits probables, comme celle des cultivateurs à proportion de leurs profits apparents, puisqu’un fonds de 30,000 livres en terre et un pareil supposé en toile, ne produisent rien tant que la terre reste en friche et la toile en magasin; c’est l’industrie qui fait valoir l’unetl’autre, le marchand n’a plus qu’à chercher un débouché assuré; il faut encore au cultivateur une avance de 10,000 livres en chevaux, bestiaux, équipages, semences, etc. ; il y a d’ailleurs des risques des deux côtés. Art. 5. Que les banquiers, courtiers de banque, escompteurs, prêteurs à terme sans aliénation de fond, soient soumis à des lois particulières et contribuent en raison de l’état qu’ils prendront dans le monde. Art. 6. Que les agioteurs, les prêteurs sur gages ou ceux connus sous le nom de prêteurs à la petite semaine, soient proscrits par une loi précise et particulière comme nuisiblesà l’Etat, à la tranquillité des familles, enfin déclarés infâmes et punis comme tels. Art. 7. Que les fermes générales et leur régime vexatoire et destructeur des propriétés et des hommes, soient à jamais supprimées avec toutes leurs branches, comme aides, gabelles, etc. Art. 8. Que les droits de contrôle des actes soient réduits à ceux nécessaires pour la dépense destinée au payement des préposés et frais de bureaux établis dans le principe comme un dépôt pour la sûreté de la conservation des actes; que le tarif en soit si clair, que tout contractant sache précisément ce qu’il doit payer. Art. 9. Que les douanes soient reculées aux frontières du royaume ; que dans tout l’intérieur, il y ait circulation libre de toute espèce de marchandises. [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Qnentin.] Art. 10. Qu’il y ait suppression de tous péages, banalités, sterlage, en dédommageant les propriétaires après l’examen de leurs titres s’ils sont bien établis. ■ Art. IL Que les places fortes jugées inutiles soient supprimées avec leurs gouvernements et -états-majors, leurs démolitions vendues, leurs. terrains aliénés en roture. Art. 12. Qu’il soit fait un fonds pour les pensions ' et établi une proportion entre elles qui réponde à l’importance des services rendus ; mais que le fonds une fois rempli, il n’en soit donné qu’à raison des fonds rentrés par la mort des titulaires. Art. 13. Que les gouvernements généraux soient mis en commissions. Art. 14. Qu’il ne soit accordé aucune pension qu’après vingt ans de service, sinon à des militaires estropiés dans le service de leurs fonctions. Art. 15. Que la paye des soldats soit augmentée, sauf à réduire le traitement de l’état-major et des officiers généraux. Art. 16. Que tous privilèges soient révoqués, sauf indemnité pour ceux possédés à titre onéreux. Art. 17. Que tous octrois soient supprimés. Art. 18. Qu’il soitfaitdes réductions dans les honoraires des commis des ministres dans tous les départements, et un examen de tous les appointements etdépensesàla charge de l’Etat, susceptibles de réduction. Art. 19. Que les charges et offices de la maison du Roi soient exercés personnellement au moins par semestre par les titulaires, sinon privés de leurs appointements et prérogatives. Art. 20. Qu’il soit accordé une diminution considérable dans les droits de sceau et de chancellerie. Art. 21, Qu’il plaise au Roi ne plus signer désormais d’acquits patents, ordonnances au porteur sur le trésor royal, mais que toute ordonnance désigne l’objet du payement et le nom de la personne à laquelle elle est délivrée. Art. 22. Que tout trésorier des deniers dû Roi-qui fera des emprunts pour faire des avances au gouvernement sans autorisation des Etats généraux ou de leur commission intermédiaire, en soit responsable en son propre et privé nom. Art. 23. Que Te recouvrement des impôts soit fait aux moindres frais possible ; que le reversement direct au trésor royal, ait lieu tous les mois. Art. 24, Que les lois qui accordent des exemptions aux cultivateurs qui ont dix enfants vivants soient remises en vigueur. Art. 25. Qu’il soit proposé de donner des encouragements d’honneur aux cultivateurs qui se distingueront. REMONTRANCES PARTICULIÈRES Du bailliage de Saint-Quentin. Exposera le député : que l’ordre du clergé, joignant ses instances à celles des citoyens de tout état, réclame avec empressement la conservation du chapitre de Saint-Quentin, dont la suppression est projetée ainsi que la réunion de ses revenus à la Sain te-Chapelle de Versailles. Sa Majesté a de puissants et faciles moyens de doter les ecclésiastiques qu’il daigne appeler à l’honneur de le servir; la ville de Saint-Quentin, au contraire, ainsi que des églises des environs, des familles honnêtes, des sujets d’espérance, ne se voient qu’avec douleur menacés de perdre pour toujours une ressource toujours présente et devenue nécessaire depuis que le commerce a diminué et que les calamités publiques les affligent. Observe qu’il se trouve différents villages dont les parties sont soumises à différents bailliages, différentes coutumes, différents diocèses, et que ce défaut d’uniformité dans un même lieu entraîne l’incertitude dans les affaires, l’inquiétude et le trouble dans les familles, la confusion dans la discipline ecclésiastique; demande que les municipalités soient autorisées à présenter un plan aux Etats provinciaux, pour faire disparaître cette difformité et établir dans chaque habitation l’uniformité de juridiction, de coutume, et que les seigneurs évêques soient invités à régler les limites de leur territoire respectif de manière que la même habitation ne soit pas partagée et soumise à deux ordinaires. Demande qu’il soit accordé à tous propriétaires de faire planter d’arbres les terres à eux appartenant et qui bordent les chemins, dans la qualité d’arbres prescrite par les Etats provinciaux, et les alignements donnés par les ingénieurs attachés au service de la province. Demande que le terrain qui-sera laissé vacant par la réduction des chemins à leur dimension légale, soit dévolu aux riverains sur qui ce terrain a été pris par l’élargissement, arbitraire desdits chemins. Demande que les droits de permis exigés par les fermiers de messageries, de ceux qui voyagent dans d’autres voitures que les leurs, ne soient plus laissés à l’arbitraire desdits fermiers, mais qu’ils soient réduits ou fixés par le gouvernement ou les Etats provinciaux, et qu’il n’en soit exigé aucun pour les routes de traverse ou pour les lieux peu éloignés sur les grandes routes. Comme il existe dans la Picardie un octroi sur les boissons, établi pour des objets qui n’existent plus, et plusieurs octrois dans la ville de Saint-Quentin, établi pour des objets qui ont cessé, et dont on ne connaît ni l’emploi ni la destination, demande la suppression desdits octrois de la province et de la ville, et qu’il en soit rendu compte aux Etats provinciaux. Demande qu’il soit pourvu aux filles de commu-nauté chargées de l’instruction de lajeunesse pour les pauvres, dont l’éducation leur est confiée, et qui ne peuvent fournir à leur subsistance. Demande qu’il soit établi dans chaque bailliage des magasins publics où le blé soit conservé d’année en année pour le besoin de la province. Qu’il soit fait un nouvel examen du plan et du devis du canal de Picardie, pour ‘connaître s’il n’est pas possible de pratiquer ce canal sur la Somme même, qui deviendrait navigable par le dessèchement de ses marais, en conservant des moulins établis sur le lit de cette rivière dont ils arrêtent le cours. Qu’il soit fait aussi un nouvel examendu projet du canal de la Somme à l’Escaut, et que le gouvernement surveille les entrepreneurs de cet ouvrage, les empêche de s’emparer au nom du Roi des terres des particuliers des communes pour y former des chemins et faire des plantations nuisibles aux terrains voisins. Demande qu’il soit établi dans les campagnes de différents cantons du bailliage de Saint-Quentin, des tuileries pour rendre les tuiles plus communes, leur prix plus bas, afin de faire cesser et disparaître les couvertures de chaume, qui causent ou prolongent les incendies. Que le dernier traité de commerce entre la France et l’Angleterre soit assujetti à un nouvel examen, auquel seraient appelés des négociants instruits. 652 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.] Demande que dans la ville de Saint-Quentin les frais de guet, gardes et logements de gens de guerre, soient également répartis sur tous les habitants, qui ont un égal intérêt d’être gardés. Demande que dans la ville de Saint-Quentin, la juridiction de la police soit exercée par les officiers municipaux qui ont payé des deniers à l’hôtel de ville, et que la finance de la charge créée à cet effet soit confiée à un magistrat en titre d’office, ou à un procureur fiscal au même titre. Que les administrateurs des hôpitaux soient obligés défaire imprimer tous les ans les comptes de leurs recettes et de leurs dépenses, en spécifiant le nombre des pauvres qu’ils ont assistés, la quantité de secours qu’ils ont reçus et le temps qu’ils ont été à leur charge. CAHIER Des remontrances et doléances de V ordre de la noblesse dubailliage de Saint-Quentin (1), arrêtées dans V assemblée dudit ordre le 10 mars 1789, et remises à M. le comte DE Pardieu, élu député aux prochains Etats généraux. 1° Aucun citoyen ne pourra perdre sa liberté que par sentence légale de ses juges naturels ; sera suppliée Sa Majesté de n’accorder aucunes lettres de cachet à la demande des familles, qu’autant qu’elles auront été jugées et déclarées nécessaires par un comité secret, qui seul pourra en fixer la durée. 2° La garantie et la conservation des propriétés à chaque citoyen. 3° Aucun impôt direct ou indirect ne sera à l’avenir mis ou prorogé que du consentement des Etats généraux, pour tel temps qu’ils jugeront convenable. 4° Aucun acte public, à l’avenir, ne sera réputé loi, s’il n’a été consenti par les Etats généraux et revêtu du sceau de l’autorité royale. 5° Sera réglé et fixé le retour périodique des Etats généraux. 6° Sera établie une commission intermédiaire dans l’intervalle d’une tenue à l’autre des Etats généraux, à la fin de pourvoir aux cas imprévus, de suivre et d’opérer les réformes qui seront déterminées par les Etats généraux. Les membres de ladite commission seront remplacés annuellement par portions déterminées par lesdits Etats géaéraux. 7° Demander qu’il soit établi dans tout le royaume des Etats provinciaux, qui fourniraient le remplacement annuel de la commission intermédiaire. 8° Que le travail des Etats généraux et de la commission intermédiaire sera rendu public par la voie de l’impression. 9° Sera demandée la liberté de la presse, sous la caution des auteurs, libraires et imprimeurs. 10° Ce sera aux députés de chaque ordre représentant la nation aux Etats généraux, à balancer les avantages de voter par tête ou par ordre. 11° Sera demandée la publicité des nouveaux principes constitutifs de la monarchie. JUSTICE. 1° Un nouveau code de lois, civil et criminel. 2° Il serait à désirer qu’il n’y eût dans chaque province qu’une seule et même coutume, de (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat même qu’un seul et même poids, une seule et même mesure. 3° Suppression des évocations et du droit de committimus. 4° Réunion de toutes les justices attributives à la justice royale. 5° Ne seront plus accordés d’arrêts sur requêtes, qu’autant qu’ils auront été communiqués aux parties qu’ils intéressent, et que lesdites parties auraient laissé écouler le délai d’un mois sans y répondre. 6° La suppression delà vénalité des charges de judicature. 7° Il serait à désirer qu’il fût établi dans les villes un conseil gratuit pour les pauvres. 8° Il paraît nécessaire d’établir une loi rigoureuse pour arrêter les fréquentes faillites. 9° La suppression des huissiers-priseurs. 10° Aucune sentence ou arrêt ne pourra être délivré et expédié aux parties intéressées, qu’il n’ait été lu devant la chambre assemblée, pour s’assurer si la rédaction est conforme au prononcé du juge. FINANCES. 1° Sera demandé connaissance de l’état actif et passif des finances, pour pouvoir déterminer l’impôt général. 2° Sa Majesté sera priée de fixer sa dépense et celle de la famille royale. 3° Les ministres seront comptables et responsables de la gestion des fonds de leur département aux Etats généraux ou à la commission intermédiaire. 4° De la réunion en un seul de tous les impôts établis sur les propriétés, tels que les vingtièmes, la taille, l’accessoire de la taille, capitation, etc. 5° Que l’impôt territorial, s’il est jugé nécessaire, soit payé sans distinction par le clergé, la noblesse et le tiers-état, sur toutes propriétés de quelque nature qu’elles soient, dont la répartition serait faite par les Etats provinciaux, et sous eux par les municipalités. 6° Que sur toutes les rentes généralement quelconques, hypothécaires et autres, il devra être fait une retenue par le débiteur, proportionnée à ce que l’impôt sera à la propriété. 7° Que, pour faire contribuer les capitalistes, habitants des villes, et rendre à la culture des bras utiles, il soit mis un impôt sur les chevaux, les cheminées, les fenêtres, et une imposition graduée sur tous les domestiques et gens de maison, 8° Employer tous les moyens possibles de réformer les abus tyranniques dans les aides et la gabelle, si on ne peut abolir ces impôts. Il serait bien à désirer que l’on pût trouver les moyens de rendre la circulation du sel plus libre, et son prix proportionné à l’éloignement seulement du lieu où on le fabrique, et. relativement aux frais de son transport. 9° Sera fait un nouveau tarif pour les droits de contrôle et d’insinuations. 10° Serait aboli le droit de franc-fief. 11° Serait supprimé tout péage, toute banalité, en dédommageant les propriétaires après l’examen de leurs titres. 12° Réduction des intérêts usuraires de la dette nationale. 13° Soumettre le régime de la caisse d’escompte aux Etats généraux, et astreindre l’administration de cet établissement à rendre des comptes publics et annuels. 14° Il serait à désirer qu’il fût pareillement 652 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.] Demande que dans la ville de Saint-Quentin les frais de guet, gardes et logements de gens de guerre, soient également répartis sur tous les habitants, qui ont un égal intérêt d’être gardés. Demande que dans la ville de Saint-Quentin, la juridiction de la police soit exercée par les officiers municipaux qui ont payé des deniers à l’hôtel de ville, et que la finance de la charge créée à cet effet soit confiée à un magistrat en titre d’office, ou à un procureur fiscal au même titre. Que les administrateurs des hôpitaux soient obligés défaire imprimer tous les ans les comptes de leurs recettes et de leurs dépenses, en spécifiant le nombre des pauvres qu’ils ont assistés, la quantité de secours qu’ils ont reçus et le temps qu’ils ont été à leur charge. CAHIER Des remontrances et doléances de V ordre de la noblesse dubailliage de Saint-Quentin (1), arrêtées dans V assemblée dudit ordre le 10 mars 1789, et remises à M. le comte DE Pardieu, élu député aux prochains Etats généraux. 1° Aucun citoyen ne pourra perdre sa liberté que par sentence légale de ses juges naturels ; sera suppliée Sa Majesté de n’accorder aucunes lettres de cachet à la demande des familles, qu’autant qu’elles auront été jugées et déclarées nécessaires par un comité secret, qui seul pourra en fixer la durée. 2° La garantie et la conservation des propriétés à chaque citoyen. 3° Aucun impôt direct ou indirect ne sera à l’avenir mis ou prorogé que du consentement des Etats généraux, pour tel temps qu’ils jugeront convenable. 4° Aucun acte public, à l’avenir, ne sera réputé loi, s’il n’a été consenti par les Etats généraux et revêtu du sceau de l’autorité royale. 5° Sera réglé et fixé le retour périodique des Etats généraux. 6° Sera établie une commission intermédiaire dans l’intervalle d’une tenue à l’autre des Etats généraux, à la fin de pourvoir aux cas imprévus, de suivre et d’opérer les réformes qui seront déterminées par les Etats généraux. Les membres de ladite commission seront remplacés annuellement par portions déterminées par lesdits Etats géaéraux. 7° Demander qu’il soit établi dans tout le royaume des Etats provinciaux, qui fourniraient le remplacement annuel de la commission intermédiaire. 8° Que le travail des Etats généraux et de la commission intermédiaire sera rendu public par la voie de l’impression. 9° Sera demandée la liberté de la presse, sous la caution des auteurs, libraires et imprimeurs. 10° Ce sera aux députés de chaque ordre représentant la nation aux Etats généraux, à balancer les avantages de voter par tête ou par ordre. 11° Sera demandée la publicité des nouveaux principes constitutifs de la monarchie. JUSTICE. 1° Un nouveau code de lois, civil et criminel. 2° Il serait à désirer qu’il n’y eût dans chaque province qu’une seule et même coutume, de (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat même qu’un seul et même poids, une seule et même mesure. 3° Suppression des évocations et du droit de committimus. 4° Réunion de toutes les justices attributives à la justice royale. 5° Ne seront plus accordés d’arrêts sur requêtes, qu’autant qu’ils auront été communiqués aux parties qu’ils intéressent, et que lesdites parties auraient laissé écouler le délai d’un mois sans y répondre. 6° La suppression delà vénalité des charges de judicature. 7° Il serait à désirer qu’il fût établi dans les villes un conseil gratuit pour les pauvres. 8° Il paraît nécessaire d’établir une loi rigoureuse pour arrêter les fréquentes faillites. 9° La suppression des huissiers-priseurs. 10° Aucune sentence ou arrêt ne pourra être délivré et expédié aux parties intéressées, qu’il n’ait été lu devant la chambre assemblée, pour s’assurer si la rédaction est conforme au prononcé du juge. FINANCES. 1° Sera demandé connaissance de l’état actif et passif des finances, pour pouvoir déterminer l’impôt général. 2° Sa Majesté sera priée de fixer sa dépense et celle de la famille royale. 3° Les ministres seront comptables et responsables de la gestion des fonds de leur département aux Etats généraux ou à la commission intermédiaire. 4° De la réunion en un seul de tous les impôts établis sur les propriétés, tels que les vingtièmes, la taille, l’accessoire de la taille, capitation, etc. 5° Que l’impôt territorial, s’il est jugé nécessaire, soit payé sans distinction par le clergé, la noblesse et le tiers-état, sur toutes propriétés de quelque nature qu’elles soient, dont la répartition serait faite par les Etats provinciaux, et sous eux par les municipalités. 6° Que sur toutes les rentes généralement quelconques, hypothécaires et autres, il devra être fait une retenue par le débiteur, proportionnée à ce que l’impôt sera à la propriété. 7° Que, pour faire contribuer les capitalistes, habitants des villes, et rendre à la culture des bras utiles, il soit mis un impôt sur les chevaux, les cheminées, les fenêtres, et une imposition graduée sur tous les domestiques et gens de maison, 8° Employer tous les moyens possibles de réformer les abus tyranniques dans les aides et la gabelle, si on ne peut abolir ces impôts. Il serait bien à désirer que l’on pût trouver les moyens de rendre la circulation du sel plus libre, et son prix proportionné à l’éloignement seulement du lieu où on le fabrique, et. relativement aux frais de son transport. 9° Sera fait un nouveau tarif pour les droits de contrôle et d’insinuations. 10° Serait aboli le droit de franc-fief. 11° Serait supprimé tout péage, toute banalité, en dédommageant les propriétaires après l’examen de leurs titres. 12° Réduction des intérêts usuraires de la dette nationale. 13° Soumettre le régime de la caisse d’escompte aux Etats généraux, et astreindre l’administration de cet établissement à rendre des comptes publics et annuels. 14° Il serait à désirer qu’il fût pareillement [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.] 653 établi des caisses d’escompte dans toutes les villes de commerce où le besoin l’exige, correspondantes avec celle de la capitale, sans néanmoins y être subordonnées. 15° Liberté du commerce des grains de province à province, mais limitée pour l’exportation suivant les circonstances de cherté ou de rareté ; la fixation du setier de Paris, à 30 livres pour les provinces, et à 34 dans les frontières ou ports maritimes ouverts à l’exportation, devant servir de thermomètre au gouvernement pour la suspendre ou la permettre. 16° Seraient reculées les barrières et les douanes aux extrêmes frontières du royaume, et serait libre la circulation des marchandises dans l’intérieur du royaume. 17° L’inféodation ou l’aliénation à perpétuité des domaines de la couronne, pour en être le prix, avec le concours des Etats généraux, employé à la libération des dettes de l’Etat. 18° Suppression totale de toutes les loteries, comme ruineuses et dangereuses à toutes les classes de citoyens. 19° Suppression de la réunion de plusieurs grâces sur une même tête. CLERGÉ. 1° Sera tenu le clergé de payer ses dettes, en prenant les mesures qu’il avisera, sans les faire supporter à la nation. 2° Sera assujetti à toutes les impositions quelconques, ainsi que l’offre la noblesse. 3° La résidence des prélats et bénéficiers à charge d’âmes, dans leurs bénéfices et diocèses. 4° Sera supprimé le casuel, et seraient augmentées graduellement les portions congrues, en raison du nombre des feux de leurs paroisses, et que leur revenu soit fixé en grains. 5° Les possesseurs de bénéfices venant à décéder, que leurs successeurs soient tenus de suivre les baux jusqu’à leur expiration, et que les bénéficiers soient obligés de répartir leur pot-de-vin dans les neuf années de bail. 6° Serait défendu de prononcer des vœux avant l’âge de vingt-cinq ans. 7° Seraient supprimées les annates, bulles et dispenses en cour de Rome, qui diminuent le numéraire national. 8° Qu’il soit créé des chapitres qui seraient indistinctement affectés pour les demoiselles nobles et les bonnes familles du tiers-état, et que dans le nombre de chapitres d’hommes existants, il en soit affecté dans chaque province pour les ecclésiastiques nobles et ceux du tiers-état. 9° Qu’il soit établi dans les campagnes des maisons de charité, pour subvenir aux secours des infirmes. POLICE ET AGRICULTURE. 1° Faciliter les moyens de propager les animaux servant à Y agriculture ; établir différents haras dans les provinces, et dont l’Etat pourrait même profiter; accorder des primes à ceux des cultivateurs qui auraient fait les plus beaux et les plus nombreux élèves, dans toutes les espèces d’animaux utiles au labourage, et non pas les augmenter en raison du nombre qu’ils en ont. 2° Anéantir toutes les entraves que le cultivateur éprouve dans l’importation de ses productions; que les marchés soient libres, qu’il soit maître d’y porter ses grains, et de les remporter s’il ne les vend pas ; que les droits de sterlage et autres droits de marché soient supprimés, et qu’il soit accordé des prix à ceux qui approvisionneront le plus les marchés. 3° La liberté, dans toute l’étendue du royaume, de faire des échanges avec les gens de mainmorte, telle qu’elle a été accordée à la province de Bourgogne par l’édit du mois d’août 1770. 4° Seraient supprimées les charges de bouchers, boulangers dans les villes, et y seraient admis ceux des campagnes les jours de marché. 5° De mettre les communes en valeur autant qu’il sera possible. 6° Le député de la noblesse se prêtera toujours avec empressement à tout ce qui pourra favoriser l’agriculture et le commerce. Il sollicitera l’uniformité de la justice consulaire, création de ses chambres dans les villes d’une population de dix mille âmes, où il n’y en aurait pas ; il sollicitera pareillement la suppression des jurandes et des maîtrises. 7° Qu’il ne soit plus fait sur les rivières, telles qu’elles soient, navigables ou non, aucunes écluses, vantelleries, ni batardeaux qui, en en arrêtant le cours, causent des inondations qui détruisent toutes les récoltes des riverains, et que les moulins qui y sont construits, soient établis de façon à obvier à tous ces dangers, et que l’édit du mois d’août 1669, à cet égard, soit mis en vigueur. Ainsi clos et arrêté unanimement, ce 10 mars au matin 1789, en d’assemblée tenue à cet effet dans une salie du couvent des Cordeliers de ladite ville de Saint-Quentin, et ont signé tous les membres de la noblesse ci-après : Le chevalier de la Noue; Du Royer; G. Paulet; de Brissac de Soxev; le chevalier d’Ollezy; le baron d’Qstrel; de Franssure; le comte de Fiavi-gny; Fizeaux; de Louveval de Gonnelieu; de Sart du Catelet; Le Serrurier fils-, Duplessier de Fontaine; le comte de la Cressonnière, grand bailli d’épée et président; le Serrurier père ; Neret père-, le comte de Laval; le comte de Pardieu, député ; le chevalier de Bertin ; Bouzier d’Etsoüilly ; de Yfd’Omissy; Chauvenet de Bellenglise; Chauvenet de Cauvigny; Macquerel de Pleineselve; de Longlay ; Thomas d’Arneville, secrétaire de Vordre . CAHIER GÉNÉRAL Des doléances, plaintes, remontrances et demandes du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin en Ver-mandois,àprésenter à V assemblée des Etats généraux, qui doit se tenir à Versailles le 27 avril prochain, conformément a la lettre de convocation de Sa Majesté , du 24 janvier dernier, rédigé par les vingt-deux commissaires nommés à cet effet, en rassemblée du tiers-état dudit bailliage, tenue en l’église des RR. PP. Cordeliers de la ville de Saint-Quentin, le 6 mars présent mois , sur les cahiers de toutes les communautés composant ledit bailliage (1). CONSTITUTION DE LA NATION FRANÇAISE. Considérant que les ministres du Roi, par le résultat de son conseil du 27 décembre 1788, ont avoué, au nom de Sa Majesté, les droits incontestables de la nation en déclarant : 1° Que la volonté de Sa Majesté est non-seulement de ratifier la promesse qu’elle a faite de ne mettre aucun impôt sans le consentement des Etats généraux de son royaume, mais encore de n'en proroger aucun sans cette condition; (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.] 653 établi des caisses d’escompte dans toutes les villes de commerce où le besoin l’exige, correspondantes avec celle de la capitale, sans néanmoins y être subordonnées. 15° Liberté du commerce des grains de province à province, mais limitée pour l’exportation suivant les circonstances de cherté ou de rareté ; la fixation du setier de Paris, à 30 livres pour les provinces, et à 34 dans les frontières ou ports maritimes ouverts à l’exportation, devant servir de thermomètre au gouvernement pour la suspendre ou la permettre. 16° Seraient reculées les barrières et les douanes aux extrêmes frontières du royaume, et serait libre la circulation des marchandises dans l’intérieur du royaume. 17° L’inféodation ou l’aliénation à perpétuité des domaines de la couronne, pour en être le prix, avec le concours des Etats généraux, employé à la libération des dettes de l’Etat. 18° Suppression totale de toutes les loteries, comme ruineuses et dangereuses à toutes les classes de citoyens. 19° Suppression de la réunion de plusieurs grâces sur une même tête. CLERGÉ. 1° Sera tenu le clergé de payer ses dettes, en prenant les mesures qu’il avisera, sans les faire supporter à la nation. 2° Sera assujetti à toutes les impositions quelconques, ainsi que l’offre la noblesse. 3° La résidence des prélats et bénéficiers à charge d’âmes, dans leurs bénéfices et diocèses. 4° Sera supprimé le casuel, et seraient augmentées graduellement les portions congrues, en raison du nombre des feux de leurs paroisses, et que leur revenu soit fixé en grains. 5° Les possesseurs de bénéfices venant à décéder, que leurs successeurs soient tenus de suivre les baux jusqu’à leur expiration, et que les bénéficiers soient obligés de répartir leur pot-de-vin dans les neuf années de bail. 6° Serait défendu de prononcer des vœux avant l’âge de vingt-cinq ans. 7° Seraient supprimées les annates, bulles et dispenses en cour de Rome, qui diminuent le numéraire national. 8° Qu’il soit créé des chapitres qui seraient indistinctement affectés pour les demoiselles nobles et les bonnes familles du tiers-état, et que dans le nombre de chapitres d’hommes existants, il en soit affecté dans chaque province pour les ecclésiastiques nobles et ceux du tiers-état. 9° Qu’il soit établi dans les campagnes des maisons de charité, pour subvenir aux secours des infirmes. POLICE ET AGRICULTURE. 1° Faciliter les moyens de propager les animaux servant à Y agriculture ; établir différents haras dans les provinces, et dont l’Etat pourrait même profiter; accorder des primes à ceux des cultivateurs qui auraient fait les plus beaux et les plus nombreux élèves, dans toutes les espèces d’animaux utiles au labourage, et non pas les augmenter en raison du nombre qu’ils en ont. 2° Anéantir toutes les entraves que le cultivateur éprouve dans l’importation de ses productions; que les marchés soient libres, qu’il soit maître d’y porter ses grains, et de les remporter s’il ne les vend pas ; que les droits de sterlage et autres droits de marché soient supprimés, et qu’il soit accordé des prix à ceux qui approvisionneront le plus les marchés. 3° La liberté, dans toute l’étendue du royaume, de faire des échanges avec les gens de mainmorte, telle qu’elle a été accordée à la province de Bourgogne par l’édit du mois d’août 1770. 4° Seraient supprimées les charges de bouchers, boulangers dans les villes, et y seraient admis ceux des campagnes les jours de marché. 5° De mettre les communes en valeur autant qu’il sera possible. 6° Le député de la noblesse se prêtera toujours avec empressement à tout ce qui pourra favoriser l’agriculture et le commerce. Il sollicitera l’uniformité de la justice consulaire, création de ses chambres dans les villes d’une population de dix mille âmes, où il n’y en aurait pas ; il sollicitera pareillement la suppression des jurandes et des maîtrises. 7° Qu’il ne soit plus fait sur les rivières, telles qu’elles soient, navigables ou non, aucunes écluses, vantelleries, ni batardeaux qui, en en arrêtant le cours, causent des inondations qui détruisent toutes les récoltes des riverains, et que les moulins qui y sont construits, soient établis de façon à obvier à tous ces dangers, et que l’édit du mois d’août 1669, à cet égard, soit mis en vigueur. Ainsi clos et arrêté unanimement, ce 10 mars au matin 1789, en d’assemblée tenue à cet effet dans une salie du couvent des Cordeliers de ladite ville de Saint-Quentin, et ont signé tous les membres de la noblesse ci-après : Le chevalier de la Noue; Du Royer; G. Paulet; de Brissac de Soxev; le chevalier d’Ollezy; le baron d’Qstrel; de Franssure; le comte de Fiavi-gny; Fizeaux; de Louveval de Gonnelieu; de Sart du Catelet; Le Serrurier fils-, Duplessier de Fontaine; le comte de la Cressonnière, grand bailli d’épée et président; le Serrurier père ; Neret père-, le comte de Laval; le comte de Pardieu, député ; le chevalier de Bertin ; Bouzier d’Etsoüilly ; de Yfd’Omissy; Chauvenet de Bellenglise; Chauvenet de Cauvigny; Macquerel de Pleineselve; de Longlay ; Thomas d’Arneville, secrétaire de Vordre . CAHIER GÉNÉRAL Des doléances, plaintes, remontrances et demandes du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin en Ver-mandois,àprésenter à V assemblée des Etats généraux, qui doit se tenir à Versailles le 27 avril prochain, conformément a la lettre de convocation de Sa Majesté , du 24 janvier dernier, rédigé par les vingt-deux commissaires nommés à cet effet, en rassemblée du tiers-état dudit bailliage, tenue en l’église des RR. PP. Cordeliers de la ville de Saint-Quentin, le 6 mars présent mois , sur les cahiers de toutes les communautés composant ledit bailliage (1). CONSTITUTION DE LA NATION FRANÇAISE. Considérant que les ministres du Roi, par le résultat de son conseil du 27 décembre 1788, ont avoué, au nom de Sa Majesté, les droits incontestables de la nation en déclarant : 1° Que la volonté de Sa Majesté est non-seulement de ratifier la promesse qu’elle a faite de ne mettre aucun impôt sans le consentement des Etats généraux de son royaume, mais encore de n'en proroger aucun sans cette condition; (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 654 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.) 2° D’assurer le retour successif des Etats généraux, en les consultant sur l’intervalle qu’il faudra mettre entre les époques de leur convocation, et en y écoutant favorablement les représentations qui lui seront faites, pour donner à ces dispositions une stabilité durable; 3° Que Sa Majesté veut prévenir de la manière la plus efficace les désordres que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourraient introduire dans les finances, en concertant avec les Etats généraux les moyens les plus propres pour atteindre à ce but ; 4° Que Sa Majesté veut, dans le nombre des dépenses dont elle assure la fixité, qu’on ne distingue pas même celles qui tiennent plus particulièrement à sa personne; 5° Que Sa Majesté veut aller au devant du vœu légitime de ses sujets, en invitant les Etats généraux à examiner eux-mêmes la grande question qui s’est élevée sur les lettres de cachet ; 6° Que Sa Majesté est impatiente, de recevoir l’avis des Etats généraux, sur la mesure de liberté qu’il convient d’accorder à la presse et à la publicité des ouvrages relatifs à l’administration, au gouvernement et à tout autre objet public ; 7° Que Sa Majesté préfère avec raison, au conseil passager de ses ministres, les délibérations durables des Etats généraux de son royaume ; 8° Enfin que Sa Majesté a formé le projet de donner des Etats provinciaux au sein des Etats généraux, et de former un lien durable entre l’administration particulière de chaque province. et la législation générale ; Et attendu qu’il est indispensable, pour la sûreté de tous les individus qui forment la nation, que la constitution du royaume soit en ce momen t établie sur des bases inébranlables ; le vœu dudit tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que les Etats généraux statuent dans la forme la plus authentique : 1° Qu’aucun impôt ne sera à l’avenir mis ou prorogé sans le consentement des Etats généraux du royaume; en conséquence, que toutes impositions mises ou prorogées par le gouvernement, sans cette condition, ou accordées hors des Etats généraux, par une ou plusieurs provinces, par une ou plusieurs villes, par une ou plusieurs communautés, seront nulles, illégales, et qu’il sera défendu, à peine de concussion, de les répartir, asseoir et lever; comme encore que toutes impositions, de telles espèces qu’elles soient, qui pèsent sur le tiers-état seul, seront supprimées, et remplacées par d’autres que les trois ordres payeront également à raison des revenus, facultés et propriétés de tous les membres qui les composent, sans distinction, ladite égalité étant de toute justice. ... 2° Que lesdits Etats statuent qu’ils s’assembleront régulièrement dans les temps qu’ils estimeront convenable, sans qu’il soit besoin d’autre convocation, ni sans qu’il puisse y être apporté aucun obstacle. 3° Que les ministres seront responsables de leur gestion aux Etats généraux, qui pourront les faire juger sur le fait de l’exercice de leurs fonctions par les tribunaux compétents. 4° Que les dépenses des divers départements, y compris celles de la maison du Roi, seront invariablement fixées ; et que les ministres de chacun d’eux seront responsables à la nation assem-lée de l’emploi des fonds.- . 5° Que les Etats généraux prendront les moyens l es plus surs-pour qu’en aucun cas, aucun citoyen ne puisse être détenu, par aucun ordre, au delà de vingt-quatre heures, après lequel temps, il sera mis dans une prison légale entre les mains des juges que lui donne la loi; comme encore qu’aueun citoyen ne pourra être enlevé à ses ju~ ges naturels ;en conséquence que toutes commissions et évocations seront supprimées. 6° Qu’il soit proposé aux Etats généraux de s’occuper de la rédaction d’une loi qui établisse la liberté légitime de la presse. 7° Que les Etats généraux statuent qu’à l’avenir aucun acte ne soit réputé loi, s’il n’a été consenti ou demandé par les Etats généraux, avant d’être revêtu du sceau de l’autorité royale. 8° Que les Etats généraux statuent que les répartitions, assiette et perception des impôts se feront par les Etats provinciaux actuellement existants, et par ceux qui seront constitués dans les provinces qui n’en possèdent pas encore, 9° Enfin, le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que, dans tous les Etats généraux, il soit voté par tête et non par ordre. Et pour que l'établissement de la constitution ne puisse être différé ni éludé, le vœu dudit tiers-état est que les Etats généraux ne statuent sur aucuns secours pécuniaires, à titre d’emprunt, d’impôt ou autrement, avant que les droits ci-dessus aient été inviolablement établis et solennellement proclamés. RÉFORMES DANS LES DIVERSES PARTIES DE L’ ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU ROYAUME. Clergé. Le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que la Pragmatique-Sanction soit rétablie, notamment l’article 9, relatif aux annates et aux dispenses, Que toutes les dispenses accordées par les évêques le soient gratuitement. Que l’uniformité soit établie dans le culte extérieur de la religion dominante, en établissant mêmes fêtes, mêmes catéchismes et bréviaires. Que les dettes du clergé soient acquittées parla vente irrévocable de telles de ses propriétés que les Etats généraux jugeront à propos jusqu'à due concurrence. Qu’il soit rendu compte des abbayes et couvents supprimés, en vertu de la déclaration de 1769 ; ainsi que de la régie des économats qui. à l’avenir, demeureront supprimés. Que les Etats généraux statuent sur la suppression des religieux mendiants, ou leur incorporation dans les ordres rentés. Que les revenus des évêchés soient fixés à une somme, les commendes supprimées à la mort des titulaires, les revenus des monastères également fixés à une somme pour chaque religieux, et l’excédant du produit de tous ces biens versé dans des caisses qui seront établies dans les provinces. Qu’il soit permis à une même personne de posséder plusieurs bénéfices, à condition néanmoins, et non autrement, que lesdits bénéfices n’excéderont point le revenu annuel de 3,000 livres, Que toutes les cures soient données au cou-cours. Que tous les prélats soient strictement assujettis à la résidence pendant neuf mois , et les autres bénéficiers à charge d’âmes pendant l’année, à peine de perte des revenus pendant le temps de l’absence au profit de leurs provinces. Qu’il soit établi des vicaires dans chaque paroisse au-dessus de cent cinquante feux, Que les portions congrues des curés soient fixées» eu ville, à 2,000 livres et au-dessus ; et [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.] 6S5 en campagne, à 1,500 livres et au-dessus, en > proportion de l’étendue des paroisses, et les portions congrues aux deux tiers de celles des curés. Que le casuel, dlme de charnage et autres menues dîmes soient supprimées. Que les églises , nefs, clochers, presbytères, clôtures de cimetières et dépendances soient construits et entretenus par les gros décimateurs. Qu’il soit statué par les Etats généraux sur la conservation ou suppression des chapitres d’églises non cathédrales, monastères, prieurés et autres bénéfices simples, à condition qu’en cas de suppression, les revenus seront versés dans les caisses provinciales, et qu’en cas de conservation, les chapitres, monastères et bénéfices simples soient chargés d’entretenir en ville des chaires de philosophie et de morale, et des maîtres de langues ; et en campagne, des maîtres et maîtresses d’école, et des chirurgiens et sages-femmes dont il est parlé ci-après à l’article de police générale, et que dans les lieux où ces secours ne pourraient être donnés, il y soit suppléé par les Etats provinciaux. Qu'il soit fait défenses aux ecclésiastiques et aux communautés de faire valoir leurs terres par eux-mêmes. Que la chasse soit interdite aux ecclésiastiques. Que le régime des universités soit changé et réformé, Que la loi qui ordonne la réunion des cures soit exécutée. ÉTAT MILITAIRE. Le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que la paye des soldats soit augmentée. Que les coups de plat de sabre et autres punitions ignominieuses soient supprimés. Que l’ordonnancemilitaire suivant laquelle nulle personne du tiers-état nepeutètre admise au grade d’officier, soit révoquée, attendu que ladite ordonnance annule l'édit de novembre 1750 qui crée la noblesse militaire en faveur des officiers du tiers-état, qui savent repousser et vaincre les ennemis de la patrie avec le même courage que les nobles, ainsi que Louis XV l’a exprimé dans le préambule de cette loi. Qu’il soit statué par les Etats généraux sur le règlement à faire relativement aux lettres de casse des officiers. Que les places fortes non frontières soient démolies, les gouvernements et états-majors desdites places supprimés, en continuant les appointements aux brevetaires actuels jusqu’à leur remplacement, et que les matériaux et terrains des fortifications soient laissés aux villes. Que les gouverneurs généraux des provinces soient supprimés. JUSTICE. Le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que la vénalité des charges de judicature soit supprimée. Qu’il soit attribué des gages et honoraires suffisants aux officiers de judicature. Que les épices soient supprimées, sauf le payement des déboursés en cas de transport des juges. Que les offices soient conservés aux titulaires actuels jusqu’à leur décès ou leur retraite, et le remboursement fait seulement à ces époques. Que lesdits officiers soient remplacés par promotions graduelles entre eux, et promotions des avocats exerçant audit siège, aux charges de judicature, sur ! e choix fait au scrutin par tous les of-ficiers, juges, avocats et’procureurs desdits sièges, les hôtels de ville y ressortissant, et par rassemblée de département. Que les dispenses d’âge et de parenté soient supprimées aux degrés à arrêter par les Etats généraux. Que les ressorts et arrondissements des parlements soient limités à trente lieues de distance du lieu de la séance. Que les bailliages royaux jugent en dernier ressort, au nombre de cinq juges, les causes pures, personnelles , qui n’excéderont pas la somme de 200 livres. Qu’il soit fait une réduction de tout le droit positif et coutumier delaFrance en un seul code, et que les parties défectueuses soient corrigées. Qu’il soit fait un nouveau tarif de frais de procédures uniforme ; que les frais d’écriture d’avocats, de greffe, et salaires des procureurs et huissiers, soient modérés et réglés. Qu’il soit fait une loi sur les saisies réelles, qui permette, aussitôt le commandement accordé, de vendre tous les immeubles sur trois simples muses d’affiches, à la charge d’exposer au tableau public l’extrait de l’adjudication pendant un an, durant lequel temps tout créancier pourra surenchérir, et le saisi exercer le réméré. Que les c ommittimus et gardes-gardiennes soient absolument supprimés. Que tous lieux mi-partie soient réunis à une même juridiction. Que tous jugements criminels soient motivés. Que tous jugements des sièges royaux soient exécutoires dans tout le royaume sans visa ni pareatis. Qu’il ne soit accordé de sentence ni arrêt db défense en matière civile, qu’en donnant caution, ou en consignant le montant de la condamnation, et que ceux en matière criminelle continuent d’avoir lieu suivant l’ordonnance. Qu’en attendant la refonte générale des coutumes, le droit d’aînesse pour la succession aux fiefs entre roturiers, soit absolument supprimé. Que le retrait lignager soit aboli. Que les enquêtes secrètes soient faites en présence de deux adjoints. Que l’instruction en matière criminelle soit pareillement faite en présence de deux adjoints, et à huis ouverts. Qu’il soit donné aux accusés un conseil qu’ils pourront se choisir, ou que le juge sera tenu de leur indiquer d’office au premier interrogatoire. Que le serment des accusés et la sellette soient supprimés. Que les peines soient proportionnées aux délits, et prononcées sans distinction entre le clergé, les nobles et le tiers-état. Que les tribunaux d’exception des finances, eaux et forêts, et autres semblables, soient supprimés, leurs fonctions d’administration réunies aux Etats provinciaux, et le contentieux aux juridictions ordinaires. Que les Etats généraux déterminent les offices entre lesquels il y aura incompatibilité. Que les officiers ne puissent être dépouillés de leurs charges, sinon en cas de forfaiture. Que les seigneurs soient tenus d’avoir un juge, un procureur fiscal et un greffier résidant au chef-lieu de leurs justices, et dont les provisions seront enregistrées au greffe de la justice royale; à l’effet, de quoi il leur sera permis d’avoir des lieutenants. Qu’il soit attribué des gages suffisants auxdits officiers. 656 [États gën. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.) Qu’en cas d’absence des officiers, les municipalités soient autorisées à exercer la police et la moyenne justice. Que les offices de jurés-priseurs-vendeurs de meubles, et le droit de 4 deniers à la livre à eux attribué soient supprimés par remboursement. Que la confiscation des biens des condamnés soit abolie en ce qui excédera les frais du procès. Que les offices des procureurs et notaires de campagne soient réduits par mort des titulaires sans successeurs ou héritiers présomptifs en ligne directe. Que les offices de notaire ne soient plus possédés que par les pourvus, et que tous autres propriétaires soient tenus de s’en défaire. FINANCES. Le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que les Etats généraux vérifient et consolident la dette publique. Qu’ils statuent ce que de raison et de justice sur les pensions faites et à faire. Que les droits de franc-fief, de contrôle, de formule, droits royaux des actes de notaires, d’instructions, de procédures, de greffe et petite chancellerie, d’insinuation, centième denier en tous les cas, ensemble toutes les loteries, soient supprimés, et les frais seuls de la formalité du bureau de dates et de l’insinuation payés sur un tarif. Que les gabelles, aides et toutes les fermes et régies, sauf la poste aux lettres, soient supprimées. Que les douanes et barrières soient reculées aux frontières. Que le tarif des droits d’entrée et de sortie du royaume soit revu par les Etats généraux. Que les droits de marc d’or, paulette, annuel, centième denier sur les offices, soient supprimés. Que les salines de France soient mises en valeur. Que les Etats généraux remplacent les produits ci-dessus supprimés : 1° par un impôt unique et uniforme, payable sur les immeubles, mais seulement en argent, et également par les trois ordres* 2°’ Par un impôt personnel, proportionnel sur les capitalistes, industrie sur le commerce, et dont les simples journaliers soient seuls exempts; 3° Par un impôt sur les objets de luxe nuisibles, tels que les carrosses, cabriolets et chaises de toute espèce, ainsi que valets, chevaux et chiens non servant à l’exercice d’aucune profession; 4° Et enfin par un timbre qui ne durera que jusqu’à l’acquit des dettes de l’Etat, et qui ne donnera lieu à aucune amende. Que tout abonnement d’impôt soit proscrit. Que toutes impositions soient comprises dans un seul et même ordre. Que nulle personne des trois ordres ne soit exempte du logement des gens de guerre, à l’exception des veuves et filles, qui le payeront en argent. Que la perception des impôts et autres revenus publics portés jusqu’à ce moment au trésor royal, soit faite par les assemblées de département des Etats provinciaux, et le produit versé par lesdites assemblées dans les caisses provinciales à la déduction des charges et dépenses desdits départements, des pensions civiles, militaires et autres, de la solde des troupes de la maréchaussée, des étapes, des rentes, enfin de toutes les charges et dépenses publiques ; que lesdites caisses seront autorisées à payer dans les formes qui seront jugées convenables, et le restant net versé directement à la caisse nationale, qui remplacera le trésor royal. Que les receveurs des consignations soient supprimés par remboursement, et les consignations faites gratuitement dans les caisses d’assemblées desdits départements. Que le produit de la ferme des postes aux lettres soit versé dans la caisse nationale, et tous contre-seings prohibés. Que le droit d’aubaine soit absolument supprimé. Que la mouvance féodale soit rachetable , moyennant le sixième denier de la valeur des fiefs. AGRICULTURE. Le vœu du bailliage de Saint-Quentin est que l’agriculture et la propagation des bestiaux soient encouragées par des prix donnés aux dépens des caisses provinciales, et par une liberté entière et absolue laissée à la culture. Que les droits seigneuriaux et féodaux, vinage, sterlage, affouage, bordelage, etc., soient rache-tables, ainsi que toutes dîmes, sans exception. Que les usages, corvées seigneuriales, banalités, soient supprimés, comme odieux, onéreux et tyranniques. Que les péages et droits de chaussées soient supprimés. Que les surcens, rentes foncières dues aux ecclésiastiques et gens de mainmorte, tant en nature qu’en argent, soient rachetables au denier trente. Que les Etats généraux fassent un règlement pour prévenir les abus de la chasse, souvent désastreux pour l’agriculture, et que les capitaineries soient supprimées. Que la mainmorte soit supprimée. Que les propriétaires ne puissent déposséder leurs fermiers pour dépouiller les terres, que lesdits propriétaires n’auront ni labourées ni ensemencées, à l’effet de quoi lesdits propriétaires seront tenus d’avertir lesdits fermiers dès le 1er novembre qui précédera la récolte lors à faire, qu’ils entendent se mettre en possession, à l’instant, des terres alors en jachère et des autres terres, aussitôt que lesdits fermiers en auront fait la récolte tant en blé qu’en mars. Que les pots-de-vin, deniers d’entrée, et toutes autres charges semblables des baux des ecclésiastiques et gens de mainmorte, soient répartis sur toute la durée desdits baux, et que les successeurs des bénéficiers décédés soient tenus d’entretenir les baux à terme de neuf ans de leurs prédécesseurs. Que toutes stipulations de payement du total des redevances, même en cas de perte de la dépouille par force majeure, soient réputées nulies. Que les terres en marais et friches soient mises en valeur aux dépens des provinces. Que les défrichements nouveaux soient exempts d’impôts et de toutes charges et redevances quelconques pendant vingt ans. Qu’à l’avenir, lorsque les gens de mainmorte seront convenus de laisser construire des bâtiments sur leurs fonds par leurs fermiers, ils soient tenus de garder lesdits bâtiments à l’expiration des baux sur le prix de l’estimation. Qu’il soit formé, aux dépens des Etats provinciaux, une caisse de secours pour les besoins de l’agriculture. [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin, 657 COMMERCE. Le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que les juridictions consulaires soient augmentées en nombre, en ressort et en pouvoir de juger souverainement jusqu’à la somme de 1 ,000 livres. Que la connaissance des faillites et banqueroutes leur soit attribuée jusqu’à la distribution inclusivement. Qu’il soit créé des procureurs-syndics, et en attendant, que les procureurs du Roi des bailliages soient tenus d’assister à la vérification des bilans, livres et registres des faillis. Que les jugements desdites juridictions soient exécutoires par tout le royaume, sans visa ni pa - reatis. Qu’il soit créé dans certaines villes des cours souveraines consulaires , composées d’anciens juges consuls. Que toutes charges du commerce soient réparties par les chambres consulaires. Que les amirautés soient supprimées, et leurs fonctions réunies aux fonctions consulaires. Que nul traité de commerce ne soit conclu sans la participation des Etats généraux. Qu’il soit remédié aux abus de l’arrêt du conseil de 1784, manifesté par l’introduction frauduleuse des toiles de Silésie et autres dans les colonies françaises. Que les inspecteurs de fabriques, adjoints et élèves, sous le régime actuel, soient supprimés. Qu’il soit formé de nouveaux bureaux d’inspection, composés de quatre chefs fabricants, un secrétaire et un commis jaugeur et marqueur, ces deux derniers payés sur le produit de la marque. Qu’il soit choisi des inspecteurs généraux parmi les négociants et fabricants qui auront fait le commerce vingt ans. Qu’il soit créé un bureau royal de commerce, composé, en nombre égal, de ministres et conseillers d’Etat, inspecteurs généraux et députés de commerce. Qu’il soit établi des correspondances des bureaux d’inspection avec le bureau royal de commerce et des inspecteurs généraux. Que les consuls et vice-consuls de France soient pris parmi les négociants ou armateurs, et révocables. Qu’il soit formé une caisse de secours pour le commerce, aux dépens de la nation pour un cinquième, et du commerce pour les quatre autres cinquièmes. Que l’exportation des matières premières de fabrique soit défendue. Qu’il ne soit accordé aucunes lettres de répit ou surséance, si elles ne sont sollicitées par les juridictions consulaires, en connaissance de cause. Qu’il soit fait un règlement pour les faillis, afin, 1° de soutenir les malheureux aux dépens du commerce; de déclarer incapable de négocier, et de marquer de vêtement extérieur quelconque les téméraires dissipateurs, et de flétrir et condamner à des peines les banqueroutiers frauduleux ; 2° Que les successions échues aux faillis, postérieurement à leur attermoiement, soient dévo-volues aux créanciers jusqu’à concurrence de leur dû; 3° Que les successions des faillis décédés après avoir obtenu des remises, appartiennent à leurs créanciers jusqu’à ladite concurrence, en entier s’ils n’ont point d’enfants, et pour les deux tiers s’ils en ont. lre Série, T. Y. Que tous lieux d’asile et privilèges soient supprimés. 1 Que tous billets réciproques, dits billets de con-nance, soient proscrits et les auteurs punis. Que les jurandes soient supprimées, et qu’il soit exige, pour tous préliminaires, trois ans d’apprentissage au-dessous de vingt cinq ans, et dix-huit mois au-dessus. Que le commerce soit défendu à toutes personnes non âgées de vingt ans. Que les règlements relatifs au commerce, l’aunage, les poids et mesures, soient uniformes par tout le royaume. Que le jour de l’échéance et protêt de tous effets de commerce soit uniforme, sans que le porteur puisse, en aucun cas, recourir contre les endosseurs, à défaut de protêt, quand il n’y aurait pas eu de fonds au jour de l’échéance. Que tous droits de transit soient supprimés. Que tous colporteurs en détail soient supprimés et ceux en gros tenus de se faire enregistrer au greffe de la juridiction consulaire la plus prochaine de leur dctmicile habituel. Que toutes foires de détail seulement soient supprimées. Que tout commerçant soit tenu de se faire inscrire en la juridiction consulaire. Que l’escompte des billets de commerce soit permis à 6 p. 0/0, sans retenue. Que tous monts-de-pieté et lombards soient supprimés, et rigueur tenue aux usuriers et prêteurs à la petite semaine. POLICE GÉNÉRALE. Le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est qu’au cas où toutes les jurandes ne seraient pas supprimées, l’on supprime celle des boulangers, bouchers, charcutiers et autres débitants de comestibles et denrées, desquels la vente sera permise, dans toutes les villes et tous les jours indistinctement, sans rien payer. Que les arbres soient élagués sur les chemins royaux, à la hauteur de 15 pieds. Qu’à l’avenir il ne soit planté d’arbres surs les chemins vicinaux que par les propriétaires, et sans gêner le passage, et que les. existants soient arrachés, ni aucun bois à la dislance au moins de cént pas des chemins. Que les ecclésiastiques et gens de mainmorte soient tenus de stipuler la redevance de leurs baux en nature des fruits que les terres produisent. Qu’il soit établi des magasins de blé dans chaque ville, qui contiendront au moins la provision nécessaire pour suppléer aux besoins de l’année suivante. Qu’il soit établi des hôpitaux généraux et des dépôts dans chaque bailliage, dans les maisons des religieux mendiants supprimés ; le tout aux dépens des caisses provinciales et par les soins des Etats provinciaux, ou que ceux subsistant soient suffisamment augmentés pour la retraite des enfants trouvés, malades, incurables et mendiants valides des villes et des campagnes, lesquels y seront nourris en travaillant. Que les hôpitaux soient administrés par les assemblées de département des Etats provinciaux et par les officiers municipaux. Que les comptes desdits hôpitaux se rendent publiquement et soient imprimés. Que la vente de toutes drogues, recettes ou remèdes soit défendue à tous autres qu’aux apothicaires, et qu’il ne soit accordé aucun privilège contraire en faveur des empiriques. 42 658 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.] Qu’il soit créé un corps de maréchaussée àpied, égal à la maréchaussée à cheval, composé de militaires vétérans, et réparti dans les campagnes. Que les haras soient supprimés , ainsi que les étalons. Que les municipalités dont les seigneurs se sont emparés, soient rendues aux communautés des lieux, pour y pourvoir par élection, attendu les abus qui en résultent, et qu’ils en ont fait. Que les fêtes patronales de toutes les villes et villages du royaume soient mises au même jour. Que les brasseurs, maréchaux et autres de profession sujette à incendies ne puissent avoir et conserver de bâtiments pourlesdites professions, qu’ils ne soient séparés, construits en maçonnerie et couverts en tuile ou ardoise. Que les chemins de ville à ville soient faits et perfectionnés, avec une réduction uniforme pour les largeurs. Que les campagnes soient pourvues de chirurgiens et de sages-femmes instruits, dont le traitement sera réglé par les Etats provinciaux. Que la milice soit supprimée et remplacée, ainsi que les Etats généraux l’estimeront convenable. Que la noblesse soit accordée aux membres du tiers-état qui se sont distingués par des actions singulièrement utiles à la 'patrie. Enfin, le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que, dans tou3 les Etats généraux, les délibérations soient prises à voix haute, et non au scrutin. PÉTITIONS PARTICULIÈRES. Que les canaux de Picardie, souterrains et autres, soient achevés, en indemnisant promptement les propriétaires. Que les marais de la Somme soient desséchés. Que l’usage des digues desdits canaux soit laissé aux communes. Qu’il soit fixé un point d’eau aux moulins sur la Somme et l'Oise. Que l’octroi de Picardie sur les eaux-de-vie soit supprimé, et qu’il soit fait compte des deniers qui en ont été perçus. Qu’il soit construit des ponts sur la rivière de Somme. Que le nombre des députés des villes à la formation de l’assemblée préliminaire du bailliage de Saint-Quentin aux Etats généraux, soit à l’avenir augmenté, en raison de la population. Que le nombre des députés des villes et campagnes dudit bailliage de Saint-Quentin à l’assemblée préliminaire aux Etats généraux prochains, soit conservé dans la proportion réglée en ce moment par Sa Majesté. Que toutes impositions existantes actuellement sur des endroits qui étaient autrefois des villes, et à ce titre, soient supprimées. AUTRE DEMANDE GÉNÉRALE. Le vœu du tiers-état dudit bailliage de Saint-Quentin est que les vœux des hommes et femmes qui veulent entrer en religion, ne soient prononcés qu’à vingt-cinq ans, et que l’on ne puisse s’engager dans les ordres sacrés qu’à l’âge qui sera fixé par les Etats généraux. Que le droit d’importation sur les charbons de terre venant de la Flandre et du Hainaut autrichien soit supprimé, à cause de la cherté des bois. Pétition particulière de la ville de Saint-Quentin. 1° Suppression de tous privilèges et exemptions sur toutes charges de ville, tels que droits pécuniaires de toute espèce, guet et garde, logement de gens de guerre, exception unique en faveur des filles et veuves pour le logement. 2° Guet et garde imposés en proportion des maisons et bâtiments. 3° Rétablissement du droit de marque des toiles de cette fabrique au profit de la ville. 4° Conservation du chapitre royal de Saint-Quentin, canonicats attribués aux anciens curés à titre de retraite. 5° Augmentation du collège, canonicats amortis à cet effet et formation d’école publique et bourses à donner au concours. 6° Liberté de la circulation des toiles de cette fabrique, tant pour aller que pour revenir, et notamment suppression du droit de transit par Paris. Fait et arrêté en l’assemblée générale du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin, dul3 mars 1789, et ont lesdits commissaires signé avec le président et le greffier. Ainsi signé : Colliette ; Martine ; Desjardins ; Quenescourt ; Petit ; Le Roux de la Motte ; Maillet; Uesaint ; Regain ; Demaroile de Douchy ; Plomion; Douay ; Caulier ; Boré; Mauduit ; Duplaquet; Viefville de Fluquières ; Fouquier d’Hérouel et de Tinville ; Locqueneux ; Lamy ; Le Roux ; Musart. Les instructions portées audit cahier remises à MM. Fouquier d’Hérouel et l’abbé Duplaquet, députés aux Etats généraux dudit bailliage.