[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Sénéchaussée d’Aix.l 419 Art. 7. Emploi de la dîme plus conforme à son institution. Art. 8. Charge expresse à nos mandataires de ne voter l’impôt qu’après la constitution donnée et les redressements des griefs de la nation ; l’assemblée excepte néanmoins de cette prohibition, les cas où, faute de quelques subventions ou ressources pécuniaires, l’Etat même serait en péril, et le mouvement nécessaire au gouvernement arrêté ; dans ce cas seulement, attesté par l’évidence de la nécessité, l’assemblée autorise ses représentants à consentir, avant toute autre discussion, à l’octroi purement nécessaire. Art. 9. Suppression de tous privilèges exclusifs accordés à des compagnies de commerce. Art. 10. Suppression des pensions que plusieurs particuliers payent pour les biens des religion-naires fugitifs du royaume. Art. 11. Que quand les pauvres communautés plaideront à la chambre des eaux et forêts, ou au parlement avec le seigneur qui en sera membre, on puisse évoquer à Grenoble. Art. 12. Que la communauté soit autorisée à racheter, sur le pied du trois pour cent, les taxes qui portent tant de préjudice à la culture, ainsi que les banalités. Art. 13. Abolition des corvées; ce droit paraît contraire à la liberté française. Art. 14- Que les communautés seront dispensées de payer le droit d’indemnité de la maison de ville, de la maison curiale, et de tous les édifices publics qui lui sont nécessaires, et dont elle a payé les lods au seigneur, lors de l’acquisition. Art. 15. Que quand on a payé les lods à son seigneur, ou à son fermier, ou à son procureur fondé, il ne puisse pas user du droit de rétention, c’est-à-dire, qu’il ne puisse pas, vingt ou vingt-cinq années après, venir dépouiller un pauvre homme qui a employé toute sa sueur à améliorer le bien. Art. 16. Demander que .quand le seigneur fait quelque procédure, ou qu’il forme quelques prétentions aux pauvres habitants, ses officiers soient exclus de dresser les procès-verbaux. Art. 17. Sera très-respectueusement suppliée Sa Majesté de faire en sorte que l’impôt territorial, s’il a lieu, frappe, de préférence, sur les communautés, qui ne doivent presque point de charges aux seigneurs, et qu’on ait égara à celle-ci qui est déjà assez criblée des droits seigneuriaux, ainsi qu’on le verra par le tableau suivant. La communauté de Saint-Martin paye : 1° La sixième partie de tous les” grains, blé, seigle, lentilles, pois, fèves, pois chiches. 2° Deux poulets pour chaque jardin. 3° La septième partie des oliviers. 4° La neuvième partie du chan vre et des raisins ; et pour les prés, six deniers par eymine. 5° Chaque maison doit trois gelines. 6° Les lods, dus au treize, selon notre transaction, mais exigés par le seigneur au six. 7° La seizième partie du blé qu’on moud aux moulins banaux du seigneur. 8° La communauté entretient, à grands frais, la martellière des Hermitants pour conduire l’eau au moulin du seigneur. 9° Chaque charrue paye annuellement deux corvées. 10° La neuvième partie des amendes. M° Paye la dîme au seize. 12° Sept cosses et demi de blé pour chaque mariage, et la moitié pour les veufs ou veuves, et la construction des fours demeure que l’entretien est à la charge de la communauté. Si, après des charges aussi excessives que celles que nous payons au seigneur, qui emportent la moitié des fruits que les pauvres habitants ont tirés de la terre, par la sueur de leurs fronts, et qui sont encore accrus par les procès de toute espèce que le seigneur intente contre eux, on venait à mettre un nouvel impôt sur cette communauté, sans diminuer les droits du seigneur, il n’y aurait plus moyen de vivre. Art. 18. Qu’il soit permis aux habitants de cette communauté demettre la terre dans leurs étables et bergeries, et de la sortir, pour l’engrais de leurs prés et de leurs oliviers; la voracité des eaux qui arrosent les premiers et la mortalité des derniers nécessitent cette permission. Art. 19. Que les habitants de celte communauté soient autorisés à faire des sorties dans la montagne avec des armes à feu, sans que le seigneur puisse les empêcher, afin de donner la chasse aux loups, sangliers et autres animaux sauvages, dont les uns ravagent les troupeaux et les autres les campagnes. Art. 20. Que les eaux perdues, dont le seigneur ne fait parade que pour punir ou surcharger les habitants, appartiennent à la communauté. Art. 21. Le seigneur demande la taxe de tous les fruits et arbres provenant des fruits taxables, ayant pour raison de ce, des procès évoqués au parlement de Grenoble. Signé Roman, consul; M. Lue; D. Brest; Brest; D. Roman; Sédallion ; F. Lue; Avial ; M. Lue; J. Roman; M. Roman; Roman; D. Roman ; A. Sédallion ; D. Gouiraud ; P. Sédallion ; Mathieu Bouchard; D. Malan; Roman; F. Rouman; M. Ginveux ; Sédaillan; J. Pierre Luc ; J. Sédail-lan ; D. Bouchard; E. Sédallion ; Bret ; F. Sédaillan F. Sédaillan, greffier ; Martin, juge. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances arrêtées en l’assemblée générale de tous les habitans de ce lieu de Saint-Martin-de-Pallière, âgés de 25 ans . compris au rôle des impositions, convoquée aujourd’hui 22 mars 1789 dans la maison commune de cedit lieu, à la réquisition des sieurs maire et consul, en exécution des ordres de Sa Majesté et de V ordonnance de M. de lieutenant au siège d’Aix (l). L’assemblée a arrêté de charger les sieurs députés aux Etats généraux de demander, au nom de la commaunuté.que les droits de lods, d’indemnité, deprélation soient supprimés et abolis, que le droit de chasse et la juridiction soit distraite du fief et attribuée au corps de la communauté, comme aussi la pêche ; qu’il soit permis aux habitants et communauté de se rédimer au prix que Sa Majesté trouvera bon; de réquérir aussi la suppression de la dîme, se rapportant à la sagesse du souverain pour les arrangements qu’il trouvera bon de prendre, de concert avec les Etats généraux, pour fournir à l’entretion des prêtres desservant la paroisse. La répartition égale de toutes les charges royales et locales sur toutes les classes de citoyens sans aucune exception ni distinction des personnes ; une modération dans le prix du sel ; et la pension féodale abolie. Signé Jauffret; J. Raynaud; Blanc, Jean Icard ; Merlot ; Constantin ; Jeatremère ; E. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . 420 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] Guton ; J. Gonstatin ; Soulielhier, greffier; Paraphé, Fernand, viguier. Nous demandons à notre bon Roi la sortie du bois de cette pauvre communauté de Saint-Martin-de-Paüière, s’il lui plait, attendu que ledit seigneur nous a empêchés de le sortir du terroir par une transaction à laquelle s’est soumise la communauté en septembre 1635, sur les conditions que ledit seigneur soit soumis faire engraisser les cochons de tous les habitants du lieu, et cela se faisait de ses forêts ou de ses clos, et la communauté ne le pourrait pas faire sans assembler le conseil pour lui demander la permission, et ledit seigneur ne pouvait pas le lui refuser. Et qu’ont fait lesdils seigneurs? Ils sont venus. ils ont vendu toutes les forêts. Gela est un grand préjudice pour les pauvres habitants. Ils ont vendu encore plusieurs fois des terres qu’ont achetées lesdits seigneurs de plusieurs habitants, et si le bois des habitants est prohibé qui ne seront pas sortis également, lesdits seigneurs ne peuvent pas le faire sortir du terrain, ce qu’il y a encore de disgracieux, qui ont laissé couper ses fermiers et qui ont de ses bastides à cense, et à quelques-uns des habitants et d’autres qui sont venus pour faire couper, après la déclaration faite, la visite de M. le commissaire de la marine, lesdits seigneurs, il est venu et lui a fait saisir ledit charbon, et ils l’ont fait vendre par lesdits séquestres. Voilà de grandes injustices pour de pauvres habitants et d’autres qui n’ont pas de pain à manger, souvent de ne pas pouvoir se secourir de son propre bien, et il est bien désagréable d’avoir des terres qui peuvent porter que de bon et ne peuvent aider et payer les deniers de notre bon Roi, et encore des censes audit seigneur de cesdites terres, et d’avoir du bois qui se pourrit et, par le contraire, si ces bois se coupent, ils viennent de nouveau superbes, et à la suite du temps, il peut y en avoir pour la marine, et cela donnerait uu grand secours et un grand commerce à cette misérable communauté; et si, de tous les villages, le bois ne pouvait pas sortir, que deviendraient les habitants des villes? ils mourraient tous de froid. Nous espérons que notre bon Roi nous rendra justice, parce qu’il aime tous ses sujets. Nous nous plaignons encore que les lapins, les lièvres et les perdreaux nous font un mal très-considérable aux semées, et surtout les lapins qui mangent tous les blés et les oliviers et les figuiers, et nous sommes encore chargés d’une pension féodale de 300 livres pour le pâturage des brebis et moutons et le seigneur peut y mettre encore 40 paires de brebis ou moutons, et les habitants ne peuvent pas entrer dans ses clos ni dans ses terres nobles avec leurs bestiaux. C’est que les habitants sont soumis à payer deux pauaux blé, mesure vieille, pour le droit de fournage, et que cette gêne fait que plusieurs des habitants quittent ledit pays; il sera demandé pour le soulagement de ces deux ptmaux de blé que lesdils habitants sont obligés de payer audit seigneur toutes années. Signé Merlot; Jeardmère; Blanc; Raynaud; Jean Jear ; Jauffray, Constantin ; Soulaiher, greffier, Paraphé, Feraud, Yigüier. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Saint-Paul-le-Longassier, sénéchaussée d'Aix en Provence, délibérées par l'assemblée générale du tiers-état de ladite communauté, le 29 mars 1789 (l). Avons été présents, sieur Antoine Turrier, maire et premier consul, et sieur Jean-Baptiste Maurel, second consul ; sieur Jean-Baptiste Blan-chet, négociant; sieur Louis Amaré Guys, négociant ; Jean-Baptiste Cons; sieur Michel Roux, négociant; Jean-Baptiste Artaud ; Jean-Joseph Lei-det; sieur Louis Vassel, aubergiste; MichelGarle, boulanger; Jacques Peisson, tisseur à toile; Jean-Baptiste Salier ; Joseph Maurel ; François Mar-gouillet ; Autoine Augé ; Antoine Soutaire ; Pierre Vassal ; Joseph Durand ; Jean-Joseph Sausin ; Antoine Caillot ; Mathieu Roux ; Joseph Verd ; sieur Jean-Baptiste Vassal ; Etienne Pinote ; Jean Comba ; Joseph Roux; Paul Sias; Marcelin La-forge; Jean-Jacques Bourrelly; Antoine Cour; Jean Causon; Nicolas Ysoard ; François Mudier; Jean-Baptiste Joue ; Baque-Bacen ; Paul Benne ; Gabriel Margouillet; Antoine Maurel; François Baynand; Joseph Soulaire ; Joseph Durand ; Joseph Verd; Jean André Raynand ; Laurent Quirel ; Joseph Raynaud; sieur Augustin Castagne; Mitre Durand ; Jean-Baptiste Maurel. Le sieur Turrier, maire et premier consul, a dit; « Messieurs, « Le Roi, en convoquant la tenue des Etats généraux, n’a en vue que le salut et le plus grand bonheur de ses sujets ; mais pour les faire, d’une manière efficace et utile, il veut connaître nos be-soius et nosmalheurs,et veutque nous lui portions nos doléances et nos plaintes, afin de soulager les uns et de faire cesser les autres. C’est, dans cet objet qu’il donne la convocation générale de la présente assemblée, afin que nous rédigions, unaniment et librement, le cahier d’instructions contenant nos doléances, et que nous en chargions nos députés à l’assemblée qui a été indiquée, par M. le lieutenant général de la sénéchaussée d’Aix, au 2 du mois d’avril prochain, à l’heure de huit avant midi, et c’est en conformité de la lettre du Roi, règlement y joint et de l'ordonnance de M. le lieutenant général, dont et du tout nous avons fait faire lecture par le greffier en notre présence. Hâtons-nous donc de concourir aux vues bienfaisantes du meilleur des rois afin de n’en pas retarder les effets. » Ap rès quoi l’assemblée a délibéré et arrêté de demander que les Etats généraux seront convoqués périodiquement, et à un terme court, tel que deux ou trois années. Art. 2. Que nul impôt ne pourra être levé qu’après qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée par des Etats généraux, lesquels impôts ne pourront être consentis, par lesdits Etats, que pour un temps limité, et jusqu’à prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que cette prochaine tenue, venant à ne pas avoir lieu, tous impôts cesseront. Art. 3. Que la liberté individuelle sera garantie à tous les Français. Art. 4. Que uui ne pourra être arrêté ou constitué prisonnier, qu’en vertu d’un decrêt décerné par le juge ordinaire. (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit «las Archives de l'Empire,