204 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 décembre 1790.] « Décrète qu’il sera provisoirement délivré par le Trésor public au département de Seioe-et-Oise la somme de 50,000 livres en quatre payements égaux, et de mois à autres, pour être employée en aieii rs de chanté, constructions et réparations de routes Jes plus utiles. « Au surplus, l'Assemblée nationale charge ses comités de mendicité, de finances, d’agriculture et de commerce, et des domaines, de lui proposer incessamment leurs vues sur le mode de secours qui devront être fournis à chaque département sur leur emploi et leur destination. « Elle décrète, en outre, que, dans le mois de la publication du présent décret, les différents départements indiqueront lesiravaux qui peuvent être à fairedansleurtt rriioire,soit en confection de routes, dessèchements de marais, défrichements, soit en autres ouvrages propres à occu per ceux qui n’ont point d’occupation. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) (MM. Mounet et Magué, envoyés de l’assemblée coloniale de Saint-Domingue, ayant demandé un congé pour se retirer dans leur famille, en France, pour cause de santé et pour affaires particulières, l'Assemblée l’a accordé, à charge par eux de se représenter 15 jours après la réquisition qui leur en sera faite.) M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion de la proposition tendant à imposer les rentes sur l’Etat . M. Lavenne reprend en ces termes la suite de son discours interrompu hier par la levée de la séance : J’ai exposé mes principes sur l’imposition des rentes : j’ai répondu aux objections. Je vous ai rappelé : 1» les principes constitutionnels qui assujettissent toutes les propriétés à la contribution publique; j’ai établi : 2° que les rentes doivent être imposées sur le même taux que les propriétés foncières; 3° que, si vous avez adopté une différence pour les propriétés mobilières à cause de leur casualité, vous ne pouvez adopter la même exception pour les rentes, qui sont des revenus solides; 4° je ne vous propose point une retenue, mais une imposition proportionnelle et constitutionnelle. J’ai discuté avec quelque solidité le principe de la contribution proportionnelle; je vais vous entretenir du mode de la répartition de l’imposition des rentes. Il est une masse énorme de rentes déjà diminuées par des retenues considérables, effet de l’injustice ministérielle, sur lesquelles il serait împroposable d’établir une contribution ; d’autres, possédées par ceux qui ont fourni les capitaux ou par leurs héritier� ne sauraient être soumises à une imposition payée d’avance par les retenues. Les possesseurs de rentes à titre d’achat, qui n’out pas éprouvé personnellement de retenue, doivent au contraire être imposés commes tous autos propriétaires. La retenue à laquelle ces rentes ont été assujetties entre les mains du premier possesseur, loin d’être entre les mains des possesseurs actuels un titre d’mdemuité, est la raison même qui doit les faire imposer. En effet, cette retenue d’un quinzième ou d’un vingtième, exigée par les besoins du Trésor public, était moins une retenue qu’un impôt; aujourd’hui que le taux de l’impôt sera plus considérable, la retenue d’un quinzième ou d’un vingtième doit être remplacée par un impôt constitutionnel, établi au taux de la contribution foncière. Ainsi les rentes assujetties à une retenue, loin d’être exceptées de l’imposition, doivent en supporter une plus forte. Cependant il faut distinguer ce qui n’est qu’un remboursement partiel du capital d’avec ce qui n’est que la rente; ainsi les rentes viagères de 8, de 10 0/0, ne doivent être imposées que comme si elles ne rapportaient que 5 0/0. Il ne s’agit plus actuellement que de savoir comment faire payer l’impôt aux rentiers. Ils doivent contribuer dans la même forme et de la même manière que les autres propriétaires. L’article 4 de votre décret sur la contribution foncière porte que tous les propriétaires seront tenus de faire à leur municipalité une déclaration de leurs revenus. Les rentiers doivent donc faire la même déclaration, et être imposés d’après les éléments que vous avez décrétés pour la contribution foncière. Voici donc le projet de décret que j'ai l’honneur de vous proposer: Art. 1er. « Les rentes viagères et perpétuelles, et les intérêts des capitaux remboursables à terme et non exigibles, actuellement payés par le Trésor public, supporteront, à compter du premier janvier, une contribution directe au même taux, dans la même forme et de la même manière que les propriétés foncières. Art. 2. « Tout propriétaire de capitaux placés sur le Trésor public en rentes viagères ou perpétuelles, ou en effets remboursables à ternm, sera tenu d’en faire la déclaration au secrétariat de la municipalité du lieu de son domicile; et la contribution sur les rentes, ou les intérêts des capitaux, sera fixée à raison du produit de la rente ou de l’intérêt. Art. 3. « Il ne sera payé par le Trésor public aucunes rentes, ni aucuns intérêts, qu’il n’ait été préalablement justifié de la déclaration et de la cotisation de ces rentes ou intérêts. Art. 4. « Les rentes viagères ne seront imposées qu’à raison de 5 0/0 du capital versé dans le Trésor royal. Art. 5. « Toutes les retenues auxquelles les rentes viagères et perpétuelles ont été affectées lors de leur création, soit après, sont abolies, et il ne pourra, pour aucune cause, en être jamais imposé. Art. 6. « Les rentiers qui n’auront pas fait des déclarations seront, comme les propriétaires fonciers, imposés d’après leur revenu présumé. Art. 7. « Les intérêts des emprunts faits nommément aux étrangers, ou ouverts en pays étrangers pour le compte du gouvernement, sont exempts de la disposition des articles 1 et 2 du présent décret. Art. 8. « Seront pareillement exempts de la disposition de ces articles les capitaux des rentes viagères ou perpétuelles qui ont déjà éprouvé une réduction égale au montant de la contribution, lorsq e ces rentes seront possédées parle prêteur lui-même, ou ses héritiers et successeurs, à titre gratuit; et, en conséquence, il sera formé un comité de six membres, pour procéder à la véri-lication de ces rentes. » Divers membres demandent l’impression du discours de M. Lavenue. D’autres membres réclament l’ordre du jour. (L’impression n’est pas ordonnée.) M. le Président. M. Barnave a la parole. M. Barnave. Je vais examiner la question brièvement et sans accessoire : la rendre claire, c’est la décider. J’annonce donc d’avance que je