884 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 janvier 1791.] semblée, Userait injuste aussi de lui demander la contribution sur le pied de son ancienne fortune. Un propriétaire peut d’ailleurs emprunter pour satisfaire à une charge pareille, parce qu’il a un gage à donner en empruntant , ressource qui manque à l’ecclésiastique, réduit à un salaire annuel et viager. Il ne peut payer sa contribution patriotique qu’avec son traitement, et il ne peut toucher son traitement sans emprunter de quoi payer sa contribution patriotique, puisqu’il est obligé d’en produire la quittance ; 4° L’Assemblée a réglé que ceux qui n’auront pas fait la déclaration de leur quart patriotique, seront taxés d’office par les municipalités. Il est visible que l’ecclésiastique qui sera taxé ainsi ne pourra l’être que d’après le traitement que l’Assemblée lui aura fait pour l’année 1790. Ainsi, l’abbé commendataire, aussi riche, en 1789, que celui de l’exemple précédent, et qui se sera abstenu de faire sa déclaration, réduit à 2,000 écus de traitement, sera taxé à 1500 livres pour son quart, et à 500 livres pour le premier tiers de ce quart; il sera redevable de cet avantage sur son confrère à la négligence et au mépris de la loi, qui lui aura fait différer ou refuser sa déclaration, tandis que le premier sera victime de son zèle et de son patriotisme, il nous semble, Messieurs, que cette considération est faite pour vous frapper fortement. On pourra nous observer que cette inégalité de contribution ne peut avoir lieu, si les municipalités se conforment rigoureusement à vos décrets dans les taxations qu’elles sont chargées de faire sur les ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, qui n’auraient pas fait leurs déclarations. Mais, Messieurs, comment les municipalités pourraient-elles avoir une connaissance exacte des bénéfices possédés dans différentes provinces éloignées, et de la juste valeur de chacun? Souvent le même ecclésiastique avait des revenus et des bénéfices dans des cantons qui se trouvent placés aux différentes extrémités du royaume; d’ailleurs, si dans les circonstances actuelles il est important d’exiger des municipalités, et des corps administratifs, une inflexible et coura-euse vigilance dans l’exécution de ceux de vos écrets, qui soumettent le clergé à notre constitution politique et civile, il est en même temps de votre justice et de votre humanité de modifier quelques dispositions fiscales d’une contribution passagère, qui n’entre pas dans le système général des nouvelles impositions, parce que ces dispositions frappent également sur quelques individus déjà sévèrement atteints par vos décrets, et que cette modification ne déroge à aucun de vos principes constitutionnels. Cette modification, Messieurs, ne doit pas cependant être tellement étendue qu’il puisse en résulter la nécessité de retirer, de la caisse de l’extraordinaire, les deniers qui y seraient entrés, par les payements qui pourraient avoir été déjà faits par les ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, payements qui font présumer que leur zèle n’a point été contrarié par eurs moyens pécuniaires, s’il est juste de leur tenir compte de ces payements sur les deux derniers termes de leur contribution, ce serait méconnaître, en même temps, leur patriotisme que de vouloir étendre cet acte de justice à une restitution de l’excédent qui pourrait se trouver dans les sommes déjà payées sur le quart en totalité du traitement établi pour eux, à compter du 1« janvier 1790. D’ailleurs, d’après les principes de comptabilité que vous avez établis pour la caisse de l’extraordinaire, cette restitution ne peut être opérée par celte caisse, il faudrait en faire un objet de dépense pour le Trésor public. C’est après avoir pris ces différentes observations en considération que votre comité des finances m’a chargé, Messieurs, de vous présenter le projet de décret suivant: PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale déclare qu’elle modifie les dispositions antérieures de ses décrets du 6 octobre 1789 et 27 mars 1790, relativement à la contribution patriotique des ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, et, d’après le rapport de son comité des finances, elle décrète ce qui suit : Art. 1er La contribution patriotique des ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, sera réglée tant pour le premier tiers que pour les deux autres, en proportion du traitement établi pour eux à compter du 1er janvier 1790, sans préjudice de ce qu’ils doivent contribuer en raison des revenus qu’ils possèdent en patrimoine. Art. 2 Sur les deux derniers payements de la contribution patriotique, il sera tenu compte aux ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, qui auront fait leurs déclarations en raison des bénéfices dont ils jouissaient en 1789, des sommes qu’ils auront payées, ou qu’ils seraient dans le cas de payer en acquit du premier tiers de leur contribution patriotique, conformément à leurs déclarations. Art. 3. Cette disposition ne pourra néanmoins donner lieu à aucune restitution de deniers, dans le cas où la somme déjà payée par les ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, excéderait le quart de leur traitement annuel, établi à compter du 1er janvier 1790. M. Boussion. Si l’Assemblée' se décide à rendre un pareil décret, il faut aussi qu’elle décrète la restitution à ceux dont le patriotisme lésa portés à payer, même en totalité, sur leur revenu de 1789; ces mêmes individus ayant été réduits à un revenu moindre en 1790 qu’en 1789, se trouveraient les victimes de leur patriotisme. Plusieurs d’entre eux, qui n’étaient que con-ruistes, ont fait leur déclaration sur leur revenu e 1789 et ceux-là même sont devenus des curés de villes qui, d’après vos décrets, doivent avoir un revenu plus considérable. Comment fera donc l’Assemblée pour être juste? c’est, je pense, de prendre en considération les observations, avant de décréter. M. d’André. Il me paraît que le projet que l’on propose à l’Assemblée renferme une très grande injustice, car il tend à favoriser ceux qui ne se sont point soumis à la loi, sans avoir égard pour ceux qui ont payé sur leur revenu de 1789. On ne vous propose point de leur rendre ce qu’ils ont payé de trop ; on les laisse, au contraire, sous le joug de la loi. je demande l’ajournement de la discussion jusqu’après l’impression du rapport et du projet de décret , afin que nous puissions en peser les conséquences et méditer les articles. M. Ae Couteulx de Canteleu, rapporteur. On tient compte sur les deux derniers payements aux ecclésiastiques qui ont fait leur déclaration à raison de leur revenu de 1789. Il semblerait que l’on voudrait insinuer, par exemple, qu’on serait obligé de restituer 2,000 livres à un ecclé-