444 [Assemblée nationale.] opération; en telle sorte que le rachat payé soit éo-al à celui qui aurait été dû, si les fonds dont le propnéiaire du fief inférieur s’était joué lui appartenaient encore en pleine propriété. Ait. 10. La disposition de l’article précédent aura également lieu dans le cas où la mouvance aurait été précédemment rachetée par le propriétaire ou par h s propriétaires des fonds chargés de cette mouvance, les dispositions des articles 44 et 45 du décret du 3 mai n’ayant jamais dû recevoir leurs applications qu’au cas où il s’agissait de mouvances non inféodées. Art. 11. A l’avenir, toutes les fois que les fonds précédemment séparés d’un fief par sous-inféodation ou accensement seront retournés, à titre de propriété incommutable, dans la main du propriétaire de ce fief, ou que le propriétaire desdifs fonds aura acquis à titre incomrnutable la propriété du fief dont ces h nés relevaient, si ces fonds n’ont point été rachetés avant cet événement, ou si le fief n’a point été racheté, lesdits fonds seront réputés, quant au payement des droits ci-devant seigneuriaux et quant au rachat d’iceux, s’être réunis de plein droit audit fief, et tenus en fief, sans que la réunion ait pu être arrêtée par aucune déclaration contraire; et ce, nonobstant toutes lois, coutumes, statuts et usages, à ce contraires, lesquels seront seulement observés et suivis pour la décision des questions qui naîtrais nt de faits ou d’actes antérieurs aux lettres patentes qui sont intervenues le 3 novembre 1789, sur le décret des 4 août et jours suivants de la même année. INSTRUCTION sur la manière d'opérer en conséquence des articles 8 et 9 du projet de décret. Art. 8. Lorsque le propriétaire d’on fonds, ci-devant fief, veut racheter Iss droits casuels à raison des mouvances inféodées dépendant de son fief, et dont il rfa pas reçu lui-même le rachat, il faut faire une double opération. 11 faut d’abord évaluer la somme qui lui serait due à lui-même j ar le pariétaire, ou par les propriétaires des fonds soumis à ea mouvance. Supposons le fief B, mouvant du fief A, et qui a sous sa mouvance le tief C. Si ce fief C est éva'ué 12,000 livres, et s’il est sujet au douzième pour les mutations par vente, le rachat que ce fief devrait au fief B, à raison des mutations par vente, sera, suivant le n° 7 de l’article 25 du décret du 3 mai, de la moitié du droit, c’est-à-dire de 500 livres. Si le tief C, quant aux droits pour les mutations, autres que par vente, est dans te cas de l’article 28 du décret, le rachat dû pour cette seconde cause sera des cinq douzièmes du droit, qui est une année du revenu. Supposant le revenu de ce fief à 400 livres le douzième sera de 33 liv. 6 s. 8 d. et les cinq douzièmes seront de 166 liv. 13 s. 4 d. Réunissant ensuile les deux sommes de 500 livres et de 166 livres 13 s. 4 d., que le propriétaire du fief R devrait recevoir du propriétaire du fief C, on aura la somme totale de 666 liv. 13 s. 4 d., qui formera la valeur de la mouvance du tief B sur le fief C-Pour trouver ensuite la somme que le propriétaire devra lui-même au fief A pour le rachat de cette mouvance, il faudra faire une seconde opération. Supposant (comme cela est ordinaire) que le fief B est tenu envers le fief A, sous les mêmes [23 février 1791.] charges que le fief C, il en résultera que B doit à A la moitié d’un droit de mutation par vente au douzième. Le douzième de 666 livres 13 s. 4 d., étant de 55 liv. 10 s., le rachat dû pour ce premier droit sera de 27 liv. 15 s. Quant au droit de relief, arbitrant le revenu de 666 liv. 13 s. 4 d. à 30 livres par an, dont le fief B doit 5 douzièmes, il en résultera une somme de 12 liv. 10 s. Joignant les deux sommes de 27 liv. 15 s. et 12 liv. 10 s., on aura la somme totale de 40 liv. 5 s. pour le rachat dû par le fief B au fief A, à raison de sa mouvance féodale sur C. Si cette mouvance n’est pas féodale, mais seulement censnelle, il ne faudra dans la première opération tirer le rachat qu’à raison des mutations par vente. Supposant le droit de vente toujours au douzième, on aura toujours 500 livres pour résultat de la valeur de cette mouvance, et 33 liv. 6 s. 8 d. pour le rachat qui en sera dû par le fief B au fief A : mais on n’aura plus la seconde partie, attendu que le fief B n’aura point de droit de relief sur une simple censive. Cet exemple suffit pour indiquer la manière d’opérer générale, laquelle ne pourra varier que dans ses résultats, suivant les différentes quotités des droits que le fief servant aura droit de percevoir sur les fonds mouvants de lui, et qu’il devra lui-même à son fief dominant. Art. 9. Cet article e=t pour le cas où la mouvance qu’il s’agit de racheter procède d’un jeu de fief qui n’a point été autorisé par le propriétaire du fief supérieur. Ici l’opération est toute différente. Ce n’est plus la simple valeur de cette mouvance qu’il faut estimer, et qui doit servir de base à la liquidation de rachat. Le propriétaire du fief inférieur, n’ayant pas pu préjudicier à son seigneur par un jeu de fief non autorisé, est réputé avoir conservé le fief dans son intégrité ; en cas de mutation de sa part, il doit les droits de la même manière que s’il avait conservé la pleine propriété des fonds qu’il a mis hors sa main, et sur lesquels il n’a réservé que la directe. Le rachat qu’il doit est relatif à la quotité des droits dont il est chargé : il faut donc liquider le rachat de la même manière que si le fief existait dans son intégrité. Soit supposé le fief B, composé de 100 arpents, et cédé en cet état par le fief A, dont il est mouvant. B a inféodé à C 50 arpents, et a accencé à Jacques et à Philippe 30 arpents ; en sorte qu’il ne reste entre ses mains que 30 arpents : mais, s’il vend ces 30 arpents, il doit les droits comme s’il possédait les 100 arpents ; et c’est sur ce pied que doit être liquidé le rachat. Supposant les 100 arpents de valeur de 100,000 livres et de 3,000 livres de revenu; Si le fief B t st dans le quatrième cas de l’article 25 du décret du 3 mai, c’est-à-dire s’il est sujet au quint en cas de vente, il devra, pour le rachat de ce premier droit, cinq treizièmes du quint, ou de 20,000 livres, c’est-à-dire 7,652 liv. 5 s. 10 d. Quant au droit de relief, s’il est dans le cas de l’article 29 du décret du 3 mai, il devra cinq dix-huiiièmes de 3,000 livres ou 833 liv. 6 s. 8 d. Ainsi le fief devra en total pour le rachat des droits casuels 8,505 liv. 12 s. 6 d. ; somme bien différente de celle qu’il aurait due, si les mouvances eus;ent été inféodées. Dans cette seconde hypothèse, la mouvance sur les 50 arpents tenus de lui en fief n’aurait été évaluée qu’à 4,252 liv. 16 s. 3 d. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 février 1791.] 445 Celle sur les 20 arpents tenus en censive, qui n’auraient dû leurs lots qu’au douzième, et point d ï relief, n’aurait été évaluée qu’à 833 liv. 6 s. 2 d. Le fief B n’aurait dû, pour le rachat tant des droits de vente que des droits de relief de sa mouvance sur les 50 arpents, qu’environ 383 liv. 17 s. 1 d. et pour le rachat des mêmes droits de sa mouvance sur les 20 arpents tenus en censive, qu’environ 147 livres. Ainsi, dans l’hypothèse où les mouvances eussent été inféodées, le fief B n’aurait dù que : 1° Pour les 30 arpents tenus en pleine propriété. 2,555 1. 10 s. 2° Pour les 50 arpents mouvants de lui en iief.. 383 17 3° Pour les 20 arpents mouvants de lui en censive .................... 147 Total. . . 3,086 1. 7s. 11 devra au contraire, ses mouvances n’étant point inféodées, en totalité ..... 8,505 l. 12 s. 6 d. Différence... 5,419 1. 5 s. 6 d. L’opération et la différence des résultats seront les mêmes, soit qu’il s’agisse de liquider le rachat d’une mouvance non encore rachetée par le vassal, ou censitaire, soit que cette mouvance ait été précédemment rachetée. (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) L’article 1er est décrété sans discussion ainsi qu’il suit : Article premier. « Tout propriétaire d’un ci-devant fief, lequel ne consistera qu’en domaines corporels, tels que maisons, terres, prés, bois, et autres de même nature, pourra racheter divisément les droits casuels dont il est grevé, pour telle portion qu'il jugera à propos, pourvu qu'il rachète en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dont son fief pourrait être grevé, sans préjudice de l'exception portée au décret du 14 novembre, relativement aux fiefs mouvants des biens nationaux. » Un membre propose de décréter que, lorsque le ci-devant seigneur d’un tènement solidaire admettra l’un des censitaires ou tenanciers au rachat de sa quote-part de la censive, il puisse conserver la solidarité contre les autres cotenanciers, pour le surplus de ladite censive, pourvu qu’il en fasse réser ve expresse dans l’acte de rachat. (L’Assemblée renvoie cette proposition au comité féodal.) Un membre propose, par amendement à l’article 2, de remplacer les mots : seront régis par les coutumes dans lesquelles le seigneur , par ceux-ci : seront situés dans des pays où le supérieur. (Cet amendement est adopté.) Plusieurs membres proposent, sur les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, divers amendements qui sont acceptés par le rapporteur. Ces articles sont décrétés comme suit : Art. 2. « Il en sera usé de même à l'égard des ci-devant fiefs qui ont sous eux des fonds tenus en fief ou en censive, ou roturièremmt, lorsque lesdites mouvances auront été inféodées par le propriétaire du fief supérieur, ou lorsque ledits fiefs seront situés dans des pays où le supérieur ne conserve aucun droit utile immédiat sur les objets qui out été sous-inféodés ou acceusés par le propriétaire du fief inférieur, encore que le jeu de fief n’ait point été approuvé ou reconnu par le seigneur supérieur. Art. 3. « Lorsqu’il dépendra du fief des mouvances qui n’auront point été inféodées par le ci-devant seigneur supérieur, et lorsque ce fief sera situé dans l’un des pays où le jeu de fief ne peut porter préjudice à ce ci-devant seigneur supérieur, le propriétaire du fief inférieur ne pourra racheter partiellement les droits casuels sur les domaines qui sont restés dans sa main, que jusqu’à concurrence de la portion dont la loi qui régit le fief lui avait permis de se jouer, en comprenant dans ce calcul les portions déjà par lui accensées ou inféodées; en telle sorte qu’il reste toujours dans sa main la portion entière que la loi l’aurait obligé de réserver, si mieux il n’aime racheter préalablement les droits casuels à raison de la totalité des mouvances non inféodées dépendant de son fief; auquel cas, et après avoir effectué ledit rachat, il pourra racheter librement et partiellement le surplus de sou fief, et pour telle portion qu’il jugera à propos. Art. 4. « Dans le même cas où les mouvances ne seront point inféodées, et où le fief sera situé dans T un des pays où les jeux de fiefs ne peuvent point porter préjudice au seigneur supérieur, si d’ailleurs le fief est régi par l’une des coutumes qui ne permettent point le jeu de fief à prix d’argent, mais seulement par bail à cens ou à rente, le propriétaire de ce fief pourra néanmoins vendre à prix d’argent telle portion des fonds qui sont restés en sa main, et en racheter partiellement les droits casuels, pourvu que les portions qu’il rachètera ou vendra, n’excèdent point les deux tiers du fief, en comprenant dans ces deux tiers les fonds déjà sous-inféodés ou accensés, si mieux il n’aime racheter préalablement les droits casuels à raison de la totalité des mouvances non inféodées; auquel cas, et après avoir effectué ledit rachat, il pourra racheter librement et partiellement le surplus de son fief pour telle portion qu’il jugera à propos. Art. 5. « Il en sera usé de même que dans l’article précédent, à l’égard des ci-devant fiefs dont dépendront des mouvances non inféodées, et qui seront situées dans des pays où les jeux de fiefs ne peuvent point porter préjudice au ci-devant seigneur supérieur, mais où il n’existerait aucune loi qui restreignît la liberté du jeu de fief; et cela nonobstant tout usage ou jurisprudence particulière qui se seraient introduits dans lesdits pays. Art. 6. « Le rachat partiel, dans les cas autorisés par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus, ne pourra avoir