80 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [U mai 1791.] [Assemblée nationale.] du 7 janvier 1791, conféré, et par ces présents, signées de notré main, conférons au sieur N. (ou aux sieurs NN -)un brevet d'invention pour fabriquer, vendre et débiter dans tout le royaume, pendant le temps et espace de 5 (10 ou 15) années entières et consécutives, à compter de la date des présentes ( ici l'on doit répéter l'énoncé de l'objet breveté) exécuté par les moyens consignés dans la description ci-dessus, et sur lequel sera appliqué un timbre ou cartel, avec les mots brevet d'invention , et le nom de l’auteur (ou des auteurs), pour par lui (ou eux) et ses (ou et leurs) ayants cause, jouir dudit brevet dans toute l'étendue du royaume, pour le temps porté ci-dessus ; le tout en conformité des dispositions de la lot du 7 janvier 1791. « Faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes d’imiter ou contrefaire les objets dont il s’agit, sous quelque prétexte que ce puisse être. Voulons, pour assurer à N. (ou NN.) la jouissance de son (ou (le leur) brevet, qu’il soit fait sur icelui une proclamation en notre nom, à ce que nul n’eu ignore. « Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, de faire jouir et userpleiriernentet paisiblement des droits conférés par ces présentes, le sieur N. (ou les sieurs NN.) et ses (ou et leurs) ayants cause; cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires : leur mandons aussi qu’à la première réquisition du breveté (ou des brevetés), les présentes ils lassent tran.-crire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectif.', et exécuter pendant leur durée, comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’Etat. 4 le jour du mois de l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt , et de notre règne le (Signé : LOUIS, et plus bas de Lessart.) N° 111. Modèle d'enregistrement d'un transport de brevet d'invention. N° Département de... « Aujourd’hui jour du mois de 179 , le sieur N. (ou les sieurs NN.) s’est présenté (ou se sont présentés) eu notre secréiariat, pour requérir l’enregistrement de la cession qu’ils ont (ou qui leur a été) faite au sieur N. (ou sieurs NN.) par le sieur N. (ou les sieurs NN.) par acte du devant Me N., notaire à de la totalité (ou partie) du brevet d’invention accordé le pour l’espace de 5 (10 ou 15) ans à raison (énoncer ici l'objet du brevet ); lequel enregistrement nous lui (ou leur) avons accordé; et il nous a été payé la somme de pour les droits fixés dans le tarif annexé au règlement du sur la loi du 7 janvier 1791, et a ledit sieur (ou ont lesdits sieurs) signé avec nous. Fait à le 179 . (Signé : NNN.) (L’Assemblée approuve la teneur de ces modèle?.) M. Bouffflers, rapporteur. Il nous reste, Messieurs, à vous proposer le tarif des droits à payer au directoire d’invention et au secrétariat du département; le voici : Tarif des droits à payer au directoire d'invention. Taxe d’un brevet pour 5 ans ....... 300 liv. Taxe d’un brevet pour 10 ans ..... 800 Taxe d’un brevet pour 15 ans ..... 1,500 Droit d’expédition des brevets ..... 50 Certificat de perfectionnement, changement et addition ................. 24 Droil de prorogation d’uri brevet. . 600 Enregistrement du décret de prolongation ............................. 12 Enregistrement d’une cession de brevet, en totalité oo en partie .......... 18 Pour la recherche et la communication d’une description ............ 12 Tarif des droits à payer au secrétariat du département. Pourleprocès-verbal de remised’nne description ou de quelque perfectionnement, changement et additiun, et des pièces relatives, tous frais compris ............................. . . 12 liv. Cour l’enregistrement d’une cession de brevet en totalité ou en partie, tous frai? compris ...................... 12 Pour la communication du catalogue des inventions et droits de recherche ............................ 3 (Ces tarifs sont décrétés.) L’ordre du jour est un rapport du comité de judicature sur le remboursement des officiers des ci-devant justices seigneuriales. M. «louye-des-ISoches, au nom du comité de judicature (1). Messieurs, votre comité de judicature, après avoir lixé votre attention sur le remboursement des juges royaux, supprimés par vos décrets des 4 août 1789 et jours suivants, vous propose aujourd hui de prendre en considération le sort des officiers seigneuriaux pourvus à titre onéreux. Il est temps d’arrêter vos regards sur cette classe de citoyens, d’autant plus intéressante, qu’il n’en est point que la Révolution ait frappée plus directement, et qu’en général elle est peu favorisée de la fortune. Nous avons réduit au nombre de 3 les questions qui les concernent, et que nous avons l’honneur de vous soumettre. Premièrement, les offices seigneuriaux seront-ils remboursés ? Deuxièmement, dans le cas du remboursement, par qui doivent-ils l’être ? Troisièmement enfin, quel doit être le mode de leur remboursement? Votre comité avait pensé d’abord qu’il ne pouvait pas s’élever un doute sur la première que - tion; mais l’application fausse que quelques personnes ont faite à l’espèce présente du texte de l’article 4 des décrets des 4 août 1789 et jours suivants, nous oblige d’entrer à cet égard dan? quelques détails. Cet article est conçu en ces termes : Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité. (1) Ce rapport n’est pas inséré au Moniteur.