128 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE «Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera, pour sa publication, inséré au bulletin de correspondance » (1). 46 Le même [RAMEL] fait un rapport sur une lettre du ci-devant ministre des contributions publiques, relative aux rôles supplétifs de la contribution mobiliaire; il propose un décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances sur la lettre du ci-devant ministre des contributions publiques, relative aux rôles supplétifs de la contribution mobiliaire, sur lesquels sont rapportées les taxes des citoyens omises et ajoutées aux premières répartitions; « Décrète que le montant de ces rôles supplétifs sera perçu, pour le trésor public, en ce qui concerne le principal, et, pour le compte des départements, des districts et des municipalités, en ce qui concerne les sous additionnels. Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera, pour la publication, inséré au bulletin » (2). 47 Un membre [BEZARD], au nom du comité de législation, fait un rapport sur les contestations élevées entre François-Gaëtan Cervelle-ra et ses co-héritiers, relativement à la succession de son père, décédé à Gênes (3) : BEZARD : La question que je viens soumettre à la Convention nationale a été présentée au Comité de législation par le tribunal du troisième arrondissement du département de Paris. La Convention nationale trouvera l’occasion de prouver à la République de Gênes que ce n’est point en vain que, le 2 nivôse, elle a solennellement décrété « que les traités qui lient la France et la république de Gênes seraient fidèlement exécutés ». Vous pardonnerez les détails du rapport; ils sont nécessaires, non seulement à cause du tribunal qui doute, mais encore à cause du droit que l’on croit acquis à l’Hôtel-Dieu de Paris, intervenu dans l’instance, et enfin à cause de l’intérêt que mérite le pétitionnaire, marié à une Française. (1) P.V., XXXVI, 34. Minute de la main de Ramel (C301 pl. 1066, p. 13). Décret n° 8878. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl*); Audit, nat., n° 576; Mon., XX, 273; M.U., XXXIX, 40; J. Perlet, n° 578; J. Paris, n° 478; Débats, n08 579, p. 12 et 586, p. 116; Feuille Rép., n° 288 ou 298; Ratave, n° 432. (2) P.V., XXXVI, 35. Minute de la main de Ramel (C 301, pl. 1066, p. 14) . Décret n° 8877. Reproduit dans Bln, 2 flor. (suppl*). Mention dans Mon. XX, 282; J. Paris, n° 478; Débats, n° 579, p. 16; J. Matin, n° 612; M.U., XXXIX, 40; Feuille Rép., n° 294; Mess. Soir, n° 612. (3) P.V., XXXVI, 35. Un ex-moine, Génois de naissance, domicilié et marié en France du consentement de son père, est exclu de la succession de ce dernier, ouverte à Gênes en 1786, soit d’après le testament du défunt, soit d’après les vœux que son fils avait émis à dix-huit ans. Après avoir fait opposition sur des revenus payables en France, faisant partie du patrimoine paternel, et sur lesquels il demandait sa légitime, il est renvoyé à se pourvoir «par-devant qui il appartiendra » pour faire valoir ses droits à la succession. Où et devant qui doit-il se pourvoir ? Est-ce en France et devant les tribunaux français, comme il le prétend?... Est-ce à Gênes et devant les tribunaux génois, comme le soutiennent ses frères et ses sœurs, à l’exception d’un seul qui se prête à ses vues ? Telle est en deux mots la question soumise au comité de législation. Voici l’histoire de ce religionnaire. Né le 4 octobre 1755, il avait pris à dix-sept ans (le 4 octobre 1772) l’habit religieux au couvent des Carmes de Sainte-Thérèse, dans la ville de Gênes. Décidé à la fin de son noviciat à faire profession, il avait (le 12 septembre 1773) fait sa renonciation formelle à tous biens et successions. Mais après l’émission de ses vœux il regretta bientôt sa liberté; il se pourvut à la pénitencerie de Rome, et parvint à en obtenir (au mois d’avril 1780) un bref qui l’affranchissait du vœu de chasteté et de celui de pauvreté. Dans l’intervalle il avait parcouru plusieurs pays et s’était fixé à Saint-Malo. Là il obtint de son père (le 28 septembre 1785) un consentement pour se marier (sous la condition cependant, lui dit-on, de l’absolution de ses vœux), et il conclut son mariage le 10 février 1787, avec Anne-Marie Piedegne. Son père était alors décédé depuis six semaines, et il ne tarda pas à faire des démarches pour recouvrer la plénitude de ses droits dans sa succession. A Paris il forme opposition entre les mains de Buzoni et de tous les payeurs de rentes et arrérages dépendant de la succession de son père, et actionne le premier en reddition de compte de son administration devant le ci-devant Châtelet, qui ordonne l’intervention des héritiers du père commun. A Gênes il demande au sénat, par l’intermédiaire du ministre plénipotentiaire, la confirmation de son mariage, et la jouissance dans sa patrie des droits attachés à son nouvel état. De leur côté ses frères et sœurs s’y opposent, y poursuivent la distraction de leur légitime et la mainlevée des oppositions de Gaëtan, sous l’offre d’une caution... Voici le résumé des moyens présentés par les parties dans toutes leurs discussions. « Mes vœux, dit François Gaëtan, ont été surpris à ma jeunesse; j’avais à peine dix-huit ans quand je les fis; aussi en fus-je relevé, et j’épousai une Française du consentement de mon père. Ce consentement, postérieur de deux ans huit mois à son testament, en est une 128 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE «Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera, pour sa publication, inséré au bulletin de correspondance » (1). 46 Le même [RAMEL] fait un rapport sur une lettre du ci-devant ministre des contributions publiques, relative aux rôles supplétifs de la contribution mobiliaire; il propose un décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances sur la lettre du ci-devant ministre des contributions publiques, relative aux rôles supplétifs de la contribution mobiliaire, sur lesquels sont rapportées les taxes des citoyens omises et ajoutées aux premières répartitions; « Décrète que le montant de ces rôles supplétifs sera perçu, pour le trésor public, en ce qui concerne le principal, et, pour le compte des départements, des districts et des municipalités, en ce qui concerne les sous additionnels. Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera, pour la publication, inséré au bulletin » (2). 47 Un membre [BEZARD], au nom du comité de législation, fait un rapport sur les contestations élevées entre François-Gaëtan Cervelle-ra et ses co-héritiers, relativement à la succession de son père, décédé à Gênes (3) : BEZARD : La question que je viens soumettre à la Convention nationale a été présentée au Comité de législation par le tribunal du troisième arrondissement du département de Paris. La Convention nationale trouvera l’occasion de prouver à la République de Gênes que ce n’est point en vain que, le 2 nivôse, elle a solennellement décrété « que les traités qui lient la France et la république de Gênes seraient fidèlement exécutés ». Vous pardonnerez les détails du rapport; ils sont nécessaires, non seulement à cause du tribunal qui doute, mais encore à cause du droit que l’on croit acquis à l’Hôtel-Dieu de Paris, intervenu dans l’instance, et enfin à cause de l’intérêt que mérite le pétitionnaire, marié à une Française. (1) P.V., XXXVI, 34. Minute de la main de Ramel (C301 pl. 1066, p. 13). Décret n° 8878. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl*); Audit, nat., n° 576; Mon., XX, 273; M.U., XXXIX, 40; J. Perlet, n° 578; J. Paris, n° 478; Débats, n08 579, p. 12 et 586, p. 116; Feuille Rép., n° 288 ou 298; Ratave, n° 432. (2) P.V., XXXVI, 35. Minute de la main de Ramel (C 301, pl. 1066, p. 14) . Décret n° 8877. Reproduit dans Bln, 2 flor. (suppl*). Mention dans Mon. XX, 282; J. Paris, n° 478; Débats, n° 579, p. 16; J. Matin, n° 612; M.U., XXXIX, 40; Feuille Rép., n° 294; Mess. Soir, n° 612. (3) P.V., XXXVI, 35. Un ex-moine, Génois de naissance, domicilié et marié en France du consentement de son père, est exclu de la succession de ce dernier, ouverte à Gênes en 1786, soit d’après le testament du défunt, soit d’après les vœux que son fils avait émis à dix-huit ans. Après avoir fait opposition sur des revenus payables en France, faisant partie du patrimoine paternel, et sur lesquels il demandait sa légitime, il est renvoyé à se pourvoir «par-devant qui il appartiendra » pour faire valoir ses droits à la succession. Où et devant qui doit-il se pourvoir ? Est-ce en France et devant les tribunaux français, comme il le prétend?... Est-ce à Gênes et devant les tribunaux génois, comme le soutiennent ses frères et ses sœurs, à l’exception d’un seul qui se prête à ses vues ? Telle est en deux mots la question soumise au comité de législation. Voici l’histoire de ce religionnaire. Né le 4 octobre 1755, il avait pris à dix-sept ans (le 4 octobre 1772) l’habit religieux au couvent des Carmes de Sainte-Thérèse, dans la ville de Gênes. Décidé à la fin de son noviciat à faire profession, il avait (le 12 septembre 1773) fait sa renonciation formelle à tous biens et successions. Mais après l’émission de ses vœux il regretta bientôt sa liberté; il se pourvut à la pénitencerie de Rome, et parvint à en obtenir (au mois d’avril 1780) un bref qui l’affranchissait du vœu de chasteté et de celui de pauvreté. Dans l’intervalle il avait parcouru plusieurs pays et s’était fixé à Saint-Malo. Là il obtint de son père (le 28 septembre 1785) un consentement pour se marier (sous la condition cependant, lui dit-on, de l’absolution de ses vœux), et il conclut son mariage le 10 février 1787, avec Anne-Marie Piedegne. Son père était alors décédé depuis six semaines, et il ne tarda pas à faire des démarches pour recouvrer la plénitude de ses droits dans sa succession. A Paris il forme opposition entre les mains de Buzoni et de tous les payeurs de rentes et arrérages dépendant de la succession de son père, et actionne le premier en reddition de compte de son administration devant le ci-devant Châtelet, qui ordonne l’intervention des héritiers du père commun. A Gênes il demande au sénat, par l’intermédiaire du ministre plénipotentiaire, la confirmation de son mariage, et la jouissance dans sa patrie des droits attachés à son nouvel état. De leur côté ses frères et sœurs s’y opposent, y poursuivent la distraction de leur légitime et la mainlevée des oppositions de Gaëtan, sous l’offre d’une caution... Voici le résumé des moyens présentés par les parties dans toutes leurs discussions. « Mes vœux, dit François Gaëtan, ont été surpris à ma jeunesse; j’avais à peine dix-huit ans quand je les fis; aussi en fus-je relevé, et j’épousai une Française du consentement de mon père. Ce consentement, postérieur de deux ans huit mois à son testament, en est une