I As semblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 avril 1791.J 333 « A la charge par tous les dénommés auxdits états ci-dessus, de se conformer aux lois de l’Etat, pour l’obtention des reconnaissances de liquidation et mandats sur la caisse de l’extraordinaire. « L’Assemblée déclare que la rente viagère de cinq mille livres, accordée par le roi au sieur Sage pour la cession de son cabinet de minéralogie et de métallurgie en 1783, lui sera continuée : en conséquence, le directeur général de la liquidation demeure autorisé à lui délivrer reconnaissance de ladite rente viagère, à la charge toutefois par lui de remettre aux Archives nationales un inventaire signé de lui, contenant la description détaillée des objets par lui cédés, et sauf audit sieur Sage la faculté de demander le rétablissement de sa pension de 1,200 livres, s’il y a lieu. « A l’égard de la réclamation de Marguerite liane, veuve de Benoît Soldini, premier commis du secrétaire général de l’intendance des postes, tendant à être payée d’une somme de 1,920 livres qu’elle prétend être due au feu sieur son mari par l’administration des postes, l’Assemblée déclare qu’il n’y a lieu à accorder la somme demandée, et que le payement n’en doit pas être fait, sauf à ladite veuve Soldini à se pourvoir, s’il y a lieu, ainsi et contre qui il appartiendra. » (Ce décret est adopté.) M. Amoiilt, au nom du comité central de liquidation, présente un projet de décret relatif à la liquidation des états aes finances des années 1788 et 1789 et des gages des ci-devant cours souveraines. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, décrète ce qui suit : 1° Sur les fonds par elle destinés à l’acquittement de l’arriéré, l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire remettra à l’ordonnateur du Trésor public, pour achever le payement des états des finances de l’année 1788, la somme de 1 ,193,668 1. 19 s. 8 d., formant le montant des suppléments à fournir, au moyen des fonds qui ont été déjà faits aux receveurs généraux, et de la distraction qui a été opérée sur lesdits états de finance, par la suppression des épices, savoir : Pour la ci-devant province de Bretagne, 157,968 1. 12 s. 1 d. « Pour la généralité de Montpellier, 281,079 1. 5 s. 2 d. « Pour la ci-devant province de Languedoc, 291,957 1.5 s. « Pour la ci-devant province de Béarn, 98,962 1. 2 s. 5 d. « Pour la ci-devant province de Provence, 355,749 1. 6 s. 7 d. « Et pour la ci-devant province de Roussillon, 8,252 1. 8 s. 5 d. « Laquelle somme totale de 1,193,668 1. 19 s. 8 d. sera répartie par l’administrateur du Trésor public, conformément à l’état ci-dessus, entre les différents ci-devant receveurs généraux desdites provinces, lesquels seront tenus d’achever le payement des états de finance dans la forme ordinaire. « 2° A l’égard de l’année 1789, les états des finances étant liquidés, savoir : <■ Pour les ci-devant pays d’élection et conquis ; à 6.768.404 1. 4 U. ; « Et pour les ci-devant pays d’Etats, à 400,362 1. 5 s. 7 d.; a En tout 7,168,766 1. 5 s. 11 d. « Attendu que les fonds en sont faits en entier aux ci-devaût receveurs généraux, par leur soumission pour l’exercice de 1789, lesdits receveurs généraux seront tenus d’en faire le payement dans la forme ordinaire. » En conséquence, les états tant de 1788 que de 1789, ci-dessus énoncés, seront remis à l’ordonnateur du Trésor public, pour être par lui adressés auxdits ci-devant receveurs généraux des finances. « 3° Les états particuliers contenant, pour l’année 1789, les gages des ci-devant cours souveraines, chancelleries et bureaux des finance-, étant pareillement liquidés, savoir : Pour les ci-devant pays d’élection et conquis, à 4,614,349 1. 9 s. 7 d. ; Et pour les ci-devant pays d’Etats, à 1,955, 518 1. 18 s. 11 d. ; « L’administrateur de la caisse de l’extraordinaire se concertera avec l’ordonnateur du Trésor public, conformément au décret du 13 février 1791, pour faire payer la somme totale de 6,569,868 1. 8 s. 6 d. et la répartir aux parties prenantes, désignées auxdits états. « 4° Les états particuliers pour les années 1786, 1787, 1788 et 1789, contenant les gages des officiers des monnaies du royaume, étant pareillement liquidés, savoir: « Pour 1786, à 64,160 1. 16 s. 3 d., « Pour 1787, à 62,912 1. 4 s. 6 d., « Pour 1788, à 62,912 1. 4 s. 6 d., « Et pour 1789, à 63,002 1. 4 s. 10 d., « L’administrateur de la caisse de l’extraordinaire se concertera pareillement, soit avec l’ordonnateur du Trésor public, soit avec les ci-devant payeurs desdits gages, pour faire répartir la somme totale de 252,987 1. 10 s. 9 d. formée de celles ci-dessus, aux différentes parties prenantes, désignées dans lesdits états. « 5° Les états particuliers, pour les années 1788 et 1789, des gages et autres droits de la ci-devant chambre des comptes de Paris, étant liquidés, savoir : * Pour 1788, à 252,256 1. 11 s. 9 d., distraction faite des épices; « Et pour l’année 1789, à pareille somme, aussi distraction faite des épices; « L’état particulier des gages et autres droits de la ci-devant cour des aides de Paris, pour l’année 1789, étant liquidé à la somme de 156,606 1. 15 s. 2 d., même déduction faite des épices; « L’état particulier des gages et autres droits du ci-devant Parlement de Paris, pour l’année 1789, étant de même liquidé à la somme de 294,897 1. 10 s. 1 d., aussi déduction faite des épices et autres droits relatifs aux comptes. « L’administrateur de la caisse de l’extraordinaire se concertera avec les ci-devant payeurs des gages desdites cours pour faire payer, à chacune des parties prenantes désignées auxdits états, ce qui lui revient. « 6° L’étal particulier contenant le détail des gages et autres charges assignées sur les fermes "unies pour l’année 1J_89, arrêté le 20 mars 1791, étant liquidé à 156,977 1. 18 s., distraction laite de la somme de 600 livres employée audit état pour épices, l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire se concertera avec l’ordonnateur du Trésor public, ou le ci devant payeur desdits gages et autres dépenses, pour acquitter ladite 334 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 avril 1791.] somme de 1,526,977 1. 18 s. au profit de chacune des parties prenantes; « Le tout, sauf les droits des ci-devant officiers qui n’auraient pas été compris dans lesdits états, ou qui n'y auraient pas été portés pour la totalité de ce qui leur est dû. « Pour effectuer lesdits payements, les états particuliers ci-dessus désignés seront remis à l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire après avoir été visés et paraphés par le directeur général de la liquidation. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la, discussion du projet de décret du cptuité central de liquidation sur l'autorité dps arrêts du conseil en matière de liquidation des créances et d'indemmité jugées à Iq, charge de l'Etat (1), M. rapporteur , donne lecture du projet de decret du comité, qui est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, décrète que, en fait de liquidation de creances et d’indemnités jugées à la charge de la nation, cp comité tiendra pour titres valables et exécutoires les arrêta qu’il estimera ne pouyoir être attaqués pap voie de cassation ni de requête çiyile; à Pexceptjop néanmoins des arrêts au consetl, rendus même contradictoirement, depuis le 15 février 1790, lesquels demeureront sujets dans tous les cas à là révision de l’Assemblée nationale. » M. Bouche, je vais opposer au comité le comité lui-même. Voici, Messieurs, ce que le comité écrivait au ministre le 16 février; et c’est en conséquence de ce qu’il écrivait au ministre à cette époque, que les divers arrêts du conseil, que le comité vient aujourd’hui vous proposer de revoir, ont été rendus. C’est le Président, parlant au nom du comité : « J’ai l’honneur de vous prévenir que le comité de liquidation a demandé a l’Assemblée une explication de l’article 9 du décret du 22 janvier dernier portant création de ce comité. L’Assemblée, après avoir délibéré, a chargé le comité de vous mander que les créances, qui ont été sujettes à contestation, et pour lesquelles il a été nommé des commissaires, continueront à être rapportées au conseil du roi pour y être fait droit, l’Assemblée nationale n’ayant prétendu s’opposer, qu’aux arrêts de propre mouvement et d’évocation. Je suis chargé de vous faire part de cette position, afin de ne point arrêter les affaires de ce genre, qui sont dans Je cas d’être rapportées au conseil. » Il suffit de rapprocher le comité do lui-même pour être autorisé à demander la question préalable. M. Buzet. Cela ne signifie rien autre chose que ce qui est dans vos décrets : que yous attribuerez l’apurement des comptes de l’arriéré aux commissions qui en avaient été chargées jusqu’a-lore ; mais, en vertu de vos décrets, les apurements de compte doivent être revus par votre comité; et enfin vous seuls, d’après vos propres décrets, devez connaître définitivement les créances. Il s’agit d’ailleurs de plus de 100 millions pour la nation; cet objet mérite bien d’être examiné. Je demande, en conséquence, que la discussion commence sur-le-champ. (1) Voy. ci-dessus, séance du 17 avril 1791, page 157, le rapport de M. Lanjuinais sur cet objet. M. de Folleville. Je ne pense point que l’Assemblée nationale doive prononcer du tout sur ce qu’elle doit ou sur ce qu’elle ne doit pas. L’Assemblée nationale représente la nation; ainsi elle serait juge et partie. Mais l’Assemblée nationale a le droit d’examiner la conduite de ses agents dans ses affaires. Si par l’effet do leur mauvaise conduite la nation a été condamnée à payer des sommes qu’elle ne devait pas, alors la nation invoque le tribunal de cassation comme l’invoquerait un particulier. Si c’est là ce que nous propose le comité, je suis parfaitement de l’avis de M. Buzot, et je suis d’avis qu’il est possible qu’il y ait lien à révision sur beaucoup de jugements du conseil; mais si l’on demande que nous prononcions des jugements immédiats, qu’il n’y ait de créances que celles que nous reconnaîtrions, comme cela contrarierait tout esprit de justice, je rejette cette disposition avec horreur. ( Applaudissements .) M. Camus. Par un décret formel, vous avez ordonné que le conseil continuerait à connaître les causes qui lui étaient portées : vous n’avez pas voulu une évocation nouvelle, mais vous avez voulu qu’il continuât à juger les affaires dent il était saisi. C’est donc vous qui avez obligé les créancier* de l’État à continuer à plaider au conseil. Vous ne pouvez pas vouloir que vos lois aient un effet rétroactif et punir des hommes d’avoir suivi les usages reçus. M. le Président, L’Assemblée à décrété que M. l’évêque de Parts serait admis aujourd’hui à la barre; je la prie de vouloir bien suspendre la discussion qui l’occupe actuellement pour exécuter son décret. ( Marque d'assentiment.) M. Ciohel, évêque métropolitain de Paris , paraît à la barre, accompagné de ses vicaires (Vifs applaudisssments.)-, il prononce le discours suivant : « Messieurs, « L’accueil dont vous venez de m’honorer m’enhardit à vous présenter l’hommage que je dois aux pères de la Patrie. Permettez qu’avant de me livrer aux sentiments qui m’animent, je partage avec vous la joie et la satisfaction dont les nouvelles preuves de patriotisme de notre monarque vous pénètrent encore dans cet instant. Oui, Messieurs, la déclaration qu’il vient de faire aux cours étrangères, a mis la dernière pierre à l’édifice de notre Constitution : désormais il sera inébranlable. « Je me joins, Messieurs, aux citoyens de cette capitale et de ce département.... Que disqe? je me joins à la France entière, pour vous en féliciter. C’est vous, ô législateurs sages et intrépides! qui avez élevé cet édifice dans le sein des orages, qui avez surmonté tous les obstacles, et qui, secondés par un roi dont les vertus ont triomphé des assauts de l’intrigue, avez acquis le glorieux titre de pèFes de la Patrie. « Comment l’âge présent, comment la postérité pourront-ils jamais célébrer le souvenir 4’une époque aussi heureuse et mémorable? Sera-ce par des éloges? Sera-ce par l’admiration? Non : ce sera par leur reconnaissance et leurs bénédictions. Oui, Messieurs, oui, toute autre récompense que celle tirée des trésors dp divin légis-teur, dont vous êtes l’organe, serait au-dessous du prix de vos travaux. « Cene seradonequ’en coDjurantl’Ëtre Suprême