380 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE DUBOIS-CRANCÉ : Je crois devoir faire une observation à l’assemblée; elle ne se rappelle peut-être pas que le jour où elle vient de rendre un décret favorable à la commune de Lyon est l’anniversaire de la prise de cette commune. (Vifs applaudissements) Je suis le seul qui reste sous le joug de la calomnie ; je demande que le rapport qui, d’après un décret, doit être fait à cet égard, le soit incessamment. — Décrété. BASSAL : La Convention vient de déclarer que Lyon n’était plus en rébellion ; je demande que ce décret soit étendu à Lons-le-Saulnier : le peuple de cette commune a bien réparé les erreurs passagères dans lesquelles il a pu être entraîné : tous les députés qui ont été dans ce département vous l’attesteront. LEJEUNE : Les habitants du Jura portaient la République dans le coeur avant que vous ne l’eussiez proclamée. S’ils ont commis quelques fautes, c’est qu’ils ont été égarés par des administrateurs perfides; mais de ces administrateurs, une partie a émigré ; l’autre, mise hors de la loi, a subi la peine due à ses forfaits. Cependant les habitants de cette commune manquent de tout, par l’effet du décret qui la déclare en état de rébellion, et c’est surtout sur la classe la plus malheureuse du peuple que porte ce décret. Bonguyod, ainsi que Lejeune, appuient fortement la proposition de Bassal. - Elle est décrétée. (On applaudit) On lit la rédaction des décrets. DUBOIS-CRANCÉ : Il est dit dans cette rédaction que la Convention rapporte les décrets qui déclarent en rébellion Lyon et Lons-le-Saul-nier ; je crois que cette rédaction pourrait faire supposer que les premiers décrets n’étaient pas fondés ; or, comme Lyon et Lons-le-Saulnier étaient bien réellement en rébellion, je demande qu’on dise que l’assemblée déclare que ces communes ne sont plus en état de rébellion. Cette rédaction est adoptée. Le projet de décret de Villers, la proposition de Bassal et les divers amendements sont décrétés, et la rédaction adoptée comme il suit (88). Un membre, au nom des comités de Salut public, de Commerce et des Finances, fait un rapport sur les moyens les plus avantageux de rendre à la circulation et au commerce les marchandises qui avoient été expédiées pour Commune-Affranchie, et les autres communes déclarées en état de rébellion, et sur les avantages ou désavantages de la confiscation prononcée par le décret du 25 pluviôse. Le projet de décret, proposé à la suite de ce rapport, est discuté et adopté en ces termes : Article premier. - Commune-Affranchie (88) Moniteur, XXII, 178; Débats, n" 746, 267-268; Ann. R. F., n” 16; Gazette Fr., n° 1010; J. Fr., n° 742; J. Paris, n” 17 ; J. Perlet, n° 744; Rép., n° 17. reprendra son ancien nom de Lyon : elle n’est plus en état de rébellion et de siège. Art. II. - L’article 5 du décret du 21 vendémiaire, qui ordonne l’élévation d’une colonne portant ces mots : Lyon fit la guerre à la liberté , Lyon n’est plus, est rapporté. Art. III. - La confiscation prononcée par l’article premier du décret du 25 pluviôse, n’aura lieu que pour les objets d’équipement déjà confectionnés, d’armement et munitions de guerre. Art. IV. - Les objets d’armement et munitions de guerre seront mis sur le champ à la disposition de la commission des armes et poudres, et les équipemens à celle de la commission de commerce et des ap-provisionnemens. Art. V. - Les propriétaires des marchandises, expédiées, soit antérieurement, soit postérieurement au décret qui déclare en état de rébellion la commune de leur destination, seront admis à les réclamer devant la municipalité du lieu où elles se trouveront arrêtées (89). 57 Un autre membre propose de rapporter le décret qui déclare la commune de Lons-le-Saulnier [Jura] en état de rébellion. Après une légère discussion sur la rédaction, le décret suivant est mis aux voix et adopté. Sur la motion d’un de ses membres, la Convention nationale décrète que la commune de Lons-le-Saulnier n’est plus en état de rébellion (90). 58 VILLERS, au nom des comités de Salut public et de Commerce ; Il s’est glissé quelques erreurs dans la confection du tableau général du maximum. Ces erreurs, occasionnées par les renseignements inexacts de quelques administrations, et par l’omission de plusieurs articles importants, ou par l’établissement de ceux qu’il est nécessaire de supprimer, mettraient des obstacles à l’exécution de la loi, si l’on ne s’empressait pas de les rectifier. (89) P.-V., XL VII, 17-18. C 321, pl. 1332, p. 1, minute de la main de Villers, rapporteur. Moniteur, XXII, 178; Bull. , 16 vend.; Débats, n° 746, 268; Ann. Patr., n” 645; Ann. R. F., n° 16; C. Eg., n° 780; Gazette Fr., n” 1010; J. Fr., n' 742; J. Paris, n° 17; J. Perlet, n” 744; J. Univ., n° 1779; Mess. Soir, n’ 780; M. U., XLTV, 249; Rép., n" 17. (90) P.-V., XLVII, 18. C 321, pl. 1332, p. 2, minute signée de Laporte, secrétaire. Décret attribué à Bassal par C* II 21, p. 7. Moniteur, XXII, 178; Bull., 16 vend. ; Ann. Patr., n° 645; Ann. R. F., n° 16 ; F. delà Républ., n° 17 ; Gazette Fr., n" 1010 ; J. Fr., n° 742; J. Mont., n° 161; Mess. Soir, n° 780; M. U., XLIV, 249; Rép., n” 17. SÉANCE DU 16 VENDÉMIAIRE AN III (7 OCTOBRE 1794) - N° 59 381 Dans quelques districts on n’a pas suivi les bases prescrites par la loi du 29 septembre 1793 (vieux style) ; dans d’autres on a oublié de fixer le prix des matières premières qui entrent dans la composition d’un objet maximé, ce qui devait nécessairement en arrêter la fabrication. Voilà les causes de la pénurie dont on se plaint dans quelques parties de la République. Du reste, il est des objets qu’il faut promptement soustraire à la loi du maximum. Mais vos comités ne sont pas suffisamment autorisés à prendre les mesures qui demandent de la célérité pour prévenir les besoins du peuple : en conséquence, voici le projet de décret qu’ils m’ont chargé de vous présenter (91). Le rapporteur des comités de Salut public et de Commerce fait un rapport, duquel il résulte qu’il s’est glissé des erreurs dans la confection du tableau général du maximum, et que ces erreurs ont été occasionnées par les renseignemens inexacts donnés par quelques administrations; il propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Salut public et de Commerce, les autorise à rectifier les erreurs qui ont pu se glisser dans la confection du tableau général du maximum, approuvé par le décret du 6 ventôse (92). 59 Le rapporteur de la commission [ES-CHASSERIAUX jeune] présente à la discussion plusieurs articles de la loi sur les émigrés; ils sont adoptés ainsi qu’il suit : Titre II Des certificats de résidence Section première Des certificats de résidence des non-pré-venus d'émigration Article premier. - Tout citoyen non-pré-venu d’émigration, absent de son domicile justifiera, légalement de sa résidence sur le territoire de la République, en produisant au directoire du district dudit domicile un certificat revêtu des formes qui vont être prescrites, et dont le modèle sera joint à la présente loi. Sont exceptés de la disposition du présent article les représentans du peuple, qui demeurent dispensés de rapporter des certificats de résidence pour prouver leur (91) Moniteur, XXII, 178-179; Débats, n" 746, 268. (92) P.V., XLVTI, 18. C 321, pl. 1332, p. 3, minute de la main de Villers, rapporteur. Ann. Patr., n° 645; Ann. R. F., n° 16; F. de la Républ., n“ 17; Gazette Fr., n° 1010; J. Fr., n 743; J. Perlet, n 744; Mess. Soir, n 780; M. U., XLIV, 265. non-émigration, pendant la durée tant de la session de la Convention nationale que de celle de l’Assemblée législative. Art. II. - Le certificat exigé par l’article précédent, sera délivré par le conseil-général de la commune ou par l’assemblée de section de la résidence à certifier, sur l’attestation de trois témoins domiciliés dans ladite commune ou section. Il désignera le lieu de la résidence, et spécialement la maison où le certifié demeure ou aura demeuré; il contiendra en outre les nom, prénom, profession et signalement dudit certifié. Art. III. - Le certificat sera signé, ainsi que les registres sur lesquels il sera inscrit, par les attestans et le certifié, au moment où celui-ci se présentera pour l’obtenir. Si le certifié, les attestans ou quelques-uns d’eux ne savent pas signer, il en sera fait mention sur le certificat et sur les registres. Le certificat ne sera délivré par la municipalité ou assemblée de section, qu’après avoir été publié et affiché pendant trois jours à la porte de la maison commune. Il sera visé par le directoire du district, et soumis à l’enregistrement dans la décade du visa. Art. IV. - Les certificats dont peuvent avoir justifié les citoyens non-prévenus d’émigration, d’après les formes déterminées par les lois précédentes, vaudront pour parfaire la continuité de la résidence exigée par la loi. Art. V. - L’absence pour voyage dans l’intérieur de la République n’interrompra pas la continuité de la résidence, pourvu qu’elle soit justifiée par des passe-ports visés par les municipalités. Section II Des certificats de résidence des prévenus d'émigration. Art. VI. - Les prévenus d’émigration seront tenus, pour justifier de la résidence exigée par la loi, de représenter les certificats de huit citoyens domiciliés dans la commune de la résidence à certifier, y compris le propriétaire ou le principal locataire de la maison dans laquelle le certifié demeure ou aura demeuré. A défaut du propriétaire ou du principal locataire, le certifié pourra y suppléer par le témoignage de deux citoyens domiciliés dans ladite commune, lesquels, ainsi que les autres attestans, excepté les propriétaires ou principaux locataires, ne seront ni parens, ni alliés, ni créanciers, ni débiteurs, ni agens des certifiés, ni employés à leur service. Art. VII. - Le certificat contiendra les mêmes désignations que celles exprimées à l’article II du présent titre, et sera soumis, ainsi que les registres, quant à la signature, aux formalités prescrites par l’article III suivant. Il sera publié et affiché pendant six jours, tant dans la com-