[Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR d’historien ne se chargerait-il pas aussi de celles de directeur du travail de nos religieux, fonctions qu’il importe de fae pas séparer? Mais qui voudra gratuitement et par principe d’instruction s’imposer cette tâche pénible? Moi, par exemple, si, conformément au sentiment d’équité dont voüs faites profession, vous pensez que l’auteüf du plan doit être, de préférence à d’autres, chargé de son exécution ; cette confiance me flatterait en ce qu’elle me donnerait les moyens nécessaires pour perfectionner un travail déjà bien avancé sur cette matière et connu de beaucoup de savants ... Un entier accomplissement dé mon projet deviendrait un nouvel embellissement pour Paris, et un des plus beaux monuments du siècle. » M. te Président répond : « Les monuments de piété dont nos temples sont remplis, sont aussi la plupart des monuments précieux de notre histoire : l’Assemblée nationale applaudit aü zèle éclairé que vous faites paraître pour leur conservation. Elle prendra votre mémoire en considération, et vous accorde les honneurs de sa séance. » M. Alexandre de Lainetil. La pétition renferme un projet utile. Il est essentiel en détruisant les maisons religieuses de ne pas détfuire les monuments précieux qu’elles renferment ; ces monuments n’a|outeraient aucun prix à la vente des biens ecclésiastiques et enlèveraient aux sciences des objets qui peuvent servir à leurs progrès et surtout à la connaissance des faits historiques; réunis, au contraire, ils formeront un des recueils les plus intéressants de l’Europe. , Je demande, en conséquence, que la pétition de M. Puthod soit renvoyée au comité d’aliénation des domaines nationaux. (Ce renvoi est ordonné.) M. Oattiave, membre du comité Colonial. Je m’occupais ce matin dé l’affaire de la colonie de Saint-Domingue, j’entendais les éclaircissements ue me donnaient quelques colons, quand la ei-evant assemblée générale de Saint-Marc vous a envoyé une insolente adresse, dans laquelle on prétend régler vos travaux; et l’on porte des plaintes contre moi, tandis que j’ai formellement demandé qu’avant de prendre aücun parti cette ci-devant assemblée fût entendue. Elle annonce qu’elle apporte ses archives, et aucune pièce ne nous a été remise. Elle a dit qu’elle déposerait sur le bureau la minute du discours prononcé par elle à la barre, et nous n’avous pas encore ce discours. Cependant il est instant de prendre des mesures, et l’on ne doit pas porter trop loin les égards pour des hommes qili sont soupçonnés avec trop de raison d’avoir jeté le trouble à Saint-Domingue et même à Brest. Je demande donc que les pièces annoncées soient remises dans les quaràhte-hüit heures, et que, dans tous les cas, le rapport soit fait au jour que vous avez fixé. M. dè Ifoucault. Je demande que M-Barnave soit rappelé à l’ordre pour avoir taxé d'insolente l’adresse de l’assemblée générale de Saint-Marc. L’Assemblée doit donner l’exemple du respect pour toutes les réclamations qui lui sont adressées. .. M. Gttupiïteau. L’adresse ne peut être qualifiée autrement qu’elle l’a été par M. Barnave. Je propose donc de passer immédiatement à la délibération sur sa motion. EMEAT AIRES. ]4 octobre 1790. 43b (La motion de M. Barnave est adoptée. En fcôn-séquence, les membres de l’assemblée de Saitit-Marc remettront dans quarantediuit heùrês, entre les mains des secrétaires de l’Assemblée nationale, les pièces dont ils entendent s’aider -, faute de quoi, ledit délai expiré, ii ne sera plus apporté de retard au rapport que le comité colonial est chargé de faire.) M. Chasset, au nom des comités ecclésiastique* d’aliénation des biens nationaux* de mendicité et des finances, présente un projet de décret en cinq titres, concernant la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent ; leur administration jusqu'à la vente; les créanciers particuliers des différentes maisons et l'indemnité dè la dîme inféodée, PROJET DE DÉCRET (1). L’Assemblée nationale voulant faire cesser les incertitudes qui peuvent exister sur ce qu’elle entend par biens nationaux ; désigner ceux dont elle a décrété la vente, tant aux municipalités qu’aux particuliers, ainsi que ceux qu’elle n'a pas cru devoir faire vendre, oü dont elle a seulement suspendu l’aliénation pendant quelque temps : désirant pareillement indif�Uér distinctement lesbiens nationaux dont elle a édrtfié, dès cette année, l’administration aüx corps administratifs, et établir des règles Uniformés d’adttiî-nistratiort jüsqu’à eç (ju’ils soient tous Vendus ; ayant encore en vue de rassemblé!1, d’uüé maniéré analogue à ces règles, les titres et pâpieTs concernant ces lieux; considérant aussi qu’il est de la plus exacte justice dé pourvoir le plus promptement possible, à la liquidation et aü payement des dettes légitimement contractées en particulier par les maisons, communautés et corps supprimés; considérant enfin qu’il est de la même justice d’accéiêrer la liquidation et le payement de l’indemnité due a raison des dîmes inféodées; Après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par les commissaires tirés des comités des affaires ecclésiastiques, de l’aliénation des biens nationaux, des domaines, de la mendicité et des finances, décrète de qui suit ; TITRE PREMIER. De la distinction des biens nationaux - à vendre ou à conserver et de V administration en général. Art. lor. L'Assemblée nationale déclare qu’elle entend par biens nationaux i 1° Tous les biens du domaine de la couronne ; 2° Tous les biens d’apanage; 3° Tous les biens du clergé ; 4° Tous les biens des fabriques; 5° Tous les biens des fondations ; 6° Tons les biens des séminaires, collèges et établissements d’étude ou de retraite, destinés à l’enseignement public ; 7° Tous les biens des hôpitaux, ttiàisbns de charité, même celles, connues sous le nom de monts-de-piété, et de tous les établissements destinés au soulagement des pauvres, ainsi que (1) Co projet do décret u’a pas été inséré au Moniteur. m n [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 octobre 1790.J ceux de l’ordre de Malte et de tous autres ordres religieux et militaires. Art. 2. L’Assemblée déclare qu’elle a entendu que tous lesdits biens seraient vendus, dès à présent; et, en attendant, qu’ils seraient administrés par les corps administratifs, sous les exceptions et les modifications ci-après. Art. 3. Ne seront pas vendus les biens servant de dotation aux chapelles desservies dans l’enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire; ni les biens servant de dotation aux fondations faites pour subvenir à l’éducation des parents des fondateurs, qui ont été conservés par les articles 23 et 26 du décret du 12 juillet dernier, sur la constitution civile du clergé. Ces biens retourneront aux héritiers ou représentants des fondateurs, quand les fondations cesseront d’avoir lieu, et ils seront administrés comme par le passé. Art. 4. Sont et demeurent exceptés de la vente, les châteaux, maisons, domaines et bois réservés par le roi; et les assemblées administratives, ni les municipalités ne pourront à cet égard exercer aucun acte d’administration. Art. 5. Sont et demeurent également exceptés de la vente, les bois et forêts, dont la conservation a été arrêtée parle décret du 6 août dernier. Les assemblées administratives et les municipalités s’abstiendront de tous actes d’administration à l’égard des bois et forêts qui doivent être conservés, et de ceux qui doivent être vendus, ainsi qu’à l’égard des biens confiés à la régie des domaines et bois actuellement subsistante, jusqu’à ce qu’il ait été statué par l’Assemblée sur le régime de tous ces objets, d’après le rapport qui doit lui être fait par son comité des domaines. Art. 6. Il est sursis à la vente des biens des fabriques, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu d’une autre manière aux frais du culte auxquels ils sont destinés, et ils continueront d’être administrés provisoirement comme ils le sont actuellement. Art. 7. Il est de même sursis à la vente des biens des fondations et autres services acquittés présentement dans les églises paroissiales et conservés provisoirement par l’article 25 du décret du 12 juillet dernier, sur la constitution civile du clergé; lesquels biens continueront de même d’être administrés provisoirement comme ils le sont actuellement. Art. 8. Il est encore sursis à la vente des biens des séminaires, des collèges, des congrégations séculières, des maisons d’étude et de retraite, et des corps voués par leur institut, et actuellement employés à l’éducation et à l’enseignement publics ; lesquels bien continueront aussi d’être administrés provisoirement, comme ils le sont en ce moment. Art. 9. Il est aussi sursis à la vente des biens des hôpitaux, maisons de charité, même celles connues sous le nom de monts-de-piété, des établissements et des corps voués par leur institut et actuellement employés au soulagement des pauvres, lesquels biens continueront d’être régis provisoirement comme ils le sont actuellement. Art. 10. Néanmoins, les administrateurs des biens mentionnés dans les art. 6, 7, 8 et 9 seront tenus de rendre leurs comptes jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à un autre régime, tous les ans, en présence du conseil général de la commune,’ ou de ceux de ses membres qu’il voudra déléguer, pour être ensuite vérifiés par le directoire du district et arrêtés par celui du département. Art. 11. Il est enfin sursis à la vente des biens de l’ordre de Malte et des autres ordres religieux et militaires qui continueront de les administrer comme par le passé. Art. 12. Ne sont point compris dans les biens nationaux ceux possédés en France par les puissances étrangères, soit qu’elles les aient affermés, soit qu’elles les fassent régir, soit qu’ils aient été mis en séquestre. Il leur sera rendu compte à la première réquisition des produits de ces derniers; et les assemblées administratives , ni les municipalités n’exerceront aucun acte d’administration sur lesdits biens. Art. 13. Sont et demeurent exceptés de la vente, les biens possédés en France par les établissements des protestants des deux confessions d'Augsbourg et helvétique, habitants d’Alsace, ainsi que par ceux de la même confession dans les terres de Blamont, Clémont, Héricourt et Ghâtelot, lesquels ils continueront d’administrer comme par le passé. Art. 14. En attendant qu’il ait été fait un règlement entre les puissances étrangères et la nation française, sur les objets dont il va être parlé dans le présent article, et dans les articles 15, 16 et 17 ci-après, les maisons, corps, communautés , bénéficiers et établissements français, auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement, continueront de jouir de ceux situés sur le territoire de ces mêmes puissances. Art. 15. A l’égard des biens situés sur le territoire de ces puissances que possédaient les maisons, corps, communautés, bénéficiers et établissements français qui ont été supprimés, ou des mains desquels l’administration en a été retirée, ils seront administrés par les assemblées administratives de département et de district dans l’arrondissement desquels se trouveront les manoirs des bénéfices, ou les chefs-lieux d’établissements, et par leurs directoires, ou par tels préposés que ces derniers pourront commettre où ils jugeront à propos. Art. 16. Pourront au surplus les évêques et les curés français, quoique l’administration des biens dont ils jouissaient en France ait été retirée de leurs mains, continuer de jouir provisoirement de ceux qu’ils possèdent dans l’étranger, sans diminution du traitement à eux assigné par les décrets de l’Assemblée, sauf à rendre compte desdits biens s’il y a lieu. Art. 17. Les maisons, communautés, corps, bénéficiers et établissements étrangers continueront de jouir des biens qu’ils possèdent en France, aussi longtemps que les puissances dont ils dépendent permettront sur leur territoire l’exécution entière des articles 14, 15 et 16 ci-dessus. En conséquence, les assemblées administratives ainsi que les municipalités n’exerceront aucun acte d’administration sur ces mêmes biens. Art. 18. Les municipalités ne pourront, à peine de responsabilité , s’immiscer dans l’administration ou gestion d’aucun des biens nationaux, sans délégation de la part des assemblées administratives de département et de district ou de leurs directoires. Art. 19. Celles qui auraient, en vertu du décret du 10 juin dernier, régi des biens nationaux, dont la surveillance leur avait été confiée pour la présente année, continueront cette régie jusqu’à ce qu’ils aient été donnés à bail ; en conséquence, elles feront donner aux terres les façons 437 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [4 octobre 1790.] nécessaires et faire les semences, dont les frais leur seront remboursés par les fermiers entrant, sur le pied de l’estimation qui en sera faite par le directoire de département, sur l’avis de celui du district. Art. 20. Lesdites municipalités rendront leur compte de ladite régie dans le courant du mois de janvier 1791, au directoire du district, pour, sur son avis, être arrêté par celui du département ; et même pour éviter des circuits inutiles, aussitôt la publication du présent décret, elles remettront au directoire du district les baux ou adjudications qu’elles auront passé, pour le prix en être versé directement dans la caisse du receveur du district. Art. 21. Les ecclésiastiques qui ont été autorisés à administrer pendant la présente année lesbiens qu’ils faisaient valoir, et dont ils auront continué l’exploitation, seront tenus, à peine de responsabilité, de faire donner aux terres les façons d’usages, et de faire faire les semences; et les dépenses qu’ils auront faites leur seront remboursées, ainsi qu’il est expliqué à l'article 19 ci-dessus. Art. 22. Les baux qui auraient été passés par des particuliers à aucuns des bénéficiers, corps, maisons et communautés supprimés, et dont l’administration de leurs biens a été retirée de leurs mains, seront et demeureront résiliés, à compter du premier janvier 1791, sauf aux propriétaires leur indemnité, s’il y a lieu. Art. 23. Les assemblées administratives ou leurs directoires n’entreront en exercice de leur administration qu’à compter du premier janvier 179J, pour les biens régis par l’économe général du clergé, et, par tous les autres régisseurs, séquestres ou administrateurs particuliers, tant des biens ecclésiastiques, que des autres biens nationaux, même de ceux des jésuites, de la régie desquels lesdites administrations ne seraient pas en possession, tous lesquels continueront de les régir jusqu’à cette époque seulement. Art. 24. A la même époque, l’économe général, ainsi que les susdits régisseurs, séquestres ou administrateurs particuliers , même ceux des biens des jésuites, mais non comprise la régie des domaines et bois, déjà exceptée par l’article 5 ci-dessus, rendront leurs comptes ; savoir : L’économe général, au Corps législatif. Les autres régisseurs, séquestres ou administrateurs, dont la gestion s’étendait sur des établissements situés dans l’arrondissement de différents départements, également au Corps législatif. Et ceux de ces derniers, dont la gestion ne s’étendait que sur des établissements situés dans un seul département, au directoire de ce département, qui les arrêtera sur l’avis de ceux des districts. > Tous seront tenus, dans la huitaine, après l’arrêté de leurs comptes, d’en payer le reliquat, si aucun il y a, au receveur delà caisse de l’extraordinaire, à peine d’y être contraints, même par corps, à la requête de ce dernier, sauf à leur être fait raison de ce dont ils se trouveront en avance. Art. 15. Les assemblées administratives et leurs directoires exerceront leur administration sur tous les biens nationaux non exceptés par les articles précédents, suivant les règles particulières ci-après. TITRE II. De l'administration des biens nationaux en particulier. Art. 1er. Les assemblées administratives et leurs directoires ne pourront régir par eux-mêmes, ou par des préposés quelconques, aucuns des biens nationaux : ils seront tenus de tous les affermer, même les droits incorporels, excepté les rentes constitutées, et celles foncières créées en argent, de 20 livres et au-dessus, lesquelles seront perçues par les receveurs des districts, chacun dans leur arrondissement, ainsi qu’il est prescrit par le décret des 6 et 11 août dernier. Art. 2. Les baux à ferme ou à loyer passés avant la publication du présent décret, par les corps administratifs ou parles municipalités, dans quelque forme qu’ils soient, seront exécutés suivant leur forme et teneur. Art. 3. Ceux qui auront été faits par les précédents détenteurs, pour des biens ecclésiastiques, suivant les règles établies à l’article 9 du titre premier, du décret du 14 mai dernier, concernant l’aliénation des biens nationaux, ou pour des biens d’apanage, suivant les règles établies par l’article 7 du décret du 13 août suivant, concernant les apanages seront pareillement exécutés. L’Assemblée s’en remet, au surplus, à la prudence des directoires de département et de district, pour le maintien des baux à loyer des maisons d’habitation, faits sans fraude sous-seing privé dans les lieux où l’on était en usage de les passer ainsi. Elle s’en remet pareillement à leur prudence pour le maintien des baux authentiques et non frauduleux, passés dans l’intervalle du 2 no vembre 1789 au 20 avril dernier. Art. 4. Les baux à ferme ou à loyer, échus ou échéant la présente année, qui n’auraient pas été prorogés, ou que l’on n’aurait pas eu le temps de renouveler dans la forme ci-après, pourront être continués pour Tannée prochaine; et, dans le cas où ils ne le seraient pas, les directoires de département et de district seront, pour la meilleure administration des biens compris auxdits baux, ce qu’ils jugeront convenables. Art. 5. Les baux subsistants seront renouvelés, dans les campagnes, un an, et dans les villes, six mois avant leur expiration. Art. 6. Ne seront compris dans les baux à ferme ou à loyer, les objets dont la jouissance a été réservée aux évêques et aux curés, ainsi qu’aux religieux qui voudront vivre en commun ; tous ceux non réservés même ceux dépendant des bénéfices-cures, seront affermés-, sauf aux curés à s’en rendre adjudicataires. Art. 7. Les baux seront annoncés un mois d’avance par des publications, de dimanche en dimanche, au prône des églises paroissiales de la situation et de celles des principales églises les plus voisines, et par des affiches, de quinzaine en quinzaine, aux lieux accoutumés. L’adjudication sera indiquée à un jour de marché avec lieu et l’heure où elle se fera. Il y sera procédé publiquement par devant le directoire du district, à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour s’il y a lieu. Art. 8. Le ministère des notaires ne sera nullement nécessaire pour la passation desdits baux, ni pour tous les autres actes d’administration. Ces actes, ainsi que les baux, seront sujets au contrôle, et ils porteront hypothèque. La minute 43% [Assemblée nationale. 1 ARCHIVES* PARLEMENTAIRES. [4 octobre 1790. J sera signée par les parties, gui sauront le faire, et par les membres présents du directoire, et l’expédition le sera par le secrétaire. Art. 9. Les baux seront passés pour trois, six ou neuf années. Lors de la vente, l'acquéreur pourra expulser le fermier; mais il ne pourra le faire, même en offrant de l’indemniser, qu’après l’expiration de la troisième année, ou de la sixième, si la quatrième était commencée, ou de la neuvième, si la septième avait commencé son cours. Art. 1Q. Les conditions die l’adjudication seront réglées par le directoire du district, et déposées au secrétariat, ainsi qu’à celui de la municipalité du chef-lieu de la situation des biens, dès le jour de la première publication, pour en être pris communication!, sans frais, par tous ceux qui le désireront. Art. 11. Outre les conditions légales et d’usage en chaque lieu, et outre celles que les directoires de district croiront devoir imposer pour le bien de la chose, les suivantes seront toujours expressément rappelées. Art. 12. A 1’entrée de la jouissance, il sera procédé par experts à la visite des objets affermés, ensemble, à l’estimation du bétail, et à l’inventaire du mobilier. Le tout sera fait contradictoirement avec le nouveau fermier et l’ancien, ou s’il n’y en avait point, avec un commissaire pris dans le directoire du district, ou par lui délégué. Les frais de ces opérations seront à la charge du nouveau fermier, sauf son recours contre l’ancien, si celui-ci y était assujetti. Art. 13. L’adjudicataire ne pourra prétendre aucune indemnité ou diminution du prix de son bail, en aucun cas, même pour stérilité, inondation, grêle, gelée, ou tous autres cas fortuits. Art. 14. Le fermier ou locataire sera tenu, outre le prix de son bail, d’acquittef toutes les charges annuelles, dont il sera joint un tabteau à celui des conditions ; il sera tenu encore de toutes les réparations usufruitières et de payer les frais d’adjudication. Art. 15. L’adjudicataire sera tenu de fournir une caution solvable et domiciliée dans l’étendue du département, dont il rapportera la soumission par acte authentique, si elle n’est pas faite au secrétariat, dans la huitaine après l’adjudication, à défaut de quoi il sera procédé à un nouveau bail à la folle enchère. Art. 16. Les directoires de district donneront tous' leurs soins pour que la culture des fonds soit répandue dans le plus de mains possible; en conséquence, iis seront particulièrement assujettis aux règles suivantes. Art. 17. Il sera passé des baux des bâtiments, maisons et fonds de terre, séparément de ceux des droits fonciers, tels que les champarts et les droits ci-devant féodaux, seigneuriaux ou eensuels et autres de même nature. S’il était plus avantageux de comprendre ces deux genres de biens dans un même bail, Le prix de chaque genre sera distinct et séparé. Art. 18, Les baux des droits fonciers comprendront les droits ordinaires et les droits casuels, tant ceux échus qui n’auraient pas été arrêtés avec les débiteurs, ou dont la liquidation serait incertaine et susceptible d’estimation ou ventilation, que ceux à échoir. En cas de rachat, le prix des uns et des autres sera versé directement dans a caisse du district, sans que le fermier puisse prétendre d’autre indemnité qu’une diminution du prix de son bail, proportionnée seulement au produit des droits ordinaires, d’après la fixation qui en sera faite pour le rachat. Art. 19. Il sera pareillement passé des baux distincts et séparés des biens dépendant ci-> devant de chaque bénéfice, de chaque corps, mai� sons, communautés, ou établissements pour les parties situées dans l’arrondissement de différents districts, ainsi que pour les corps de domaines, métairies, ou pour les masses particulières et distinctes des autres domaines nationaux situés dans l’arrondissement de plusieurs districts. Art. 20. S’il arrive que les bâtiments nécessaires à l’exploitation d’une ferme, ou d’un corps de domaine soient situés dans un district, et les fonds en dépendant dans un ou plusieurs autres districts, l’administration appartiendra au district dans l’arrondissement duquellesbâtimentsseront situés. Art. 21. L’adjudication des bois taillis nui tomberont en coupe, et qui n’auront pas été compris dans les baux, se fera dans la même forme que ceux-ci, quand le cas le requerra. Art. 22. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent titre, concernant les baux à ferme, auront lieu à l’égard des baux à moitié ou à tiers-fruits. Mais pendant leur durée les directoires de districts mettront en adjudication la portion des fruits et tous les autres produits revenant aux propriétaires. Après leur expiration, ils mettront en ferme la totalité de la même manière que les autres biens. Art. 23. Les directoires de district se feront représenter, soit par les fermiers, soit par les preneurs à moitié ou à tiers-fruits, tes baux et les actes de chetel, pour vérifier : 1° si à leur entrée les terres étaient ensemencées, et si elles devaient l’être à leur sortie ; 2° si les bestiaux sont dans le même nombre et la même valeur; pour ensuite faire remplir aux preneurs leurs obligations sur ces deux objets. Art. 24. Lors de la vente des corps de domaines ou métairies, si elle se fait en gros, les bestiaux ainsi que les harnais et instruments aratoires seront vendus avec les domaines et métairies ; mais si elle se fait en détail, ces derniers seront vendus séparément. Art. 25. Les réparations des églises paroissiales, des presbytères, des cimetières, ainsique la fourniture des" livres, vases sacrés, ornements et toutes les dépenses dont étaient tenus, soit les décimateurs, tant ecclésiastiques que laïques, soit les chapitres ou autres corps et les bénéficiers, seront, à compter du 1er janvier 1791, à la charge des fabriques et des paroisses; il sera pourvu à ces dépenses de la même manière que pour celles de ce genre, dont les fabriques et les paroisses étaient déjà chargées : le tout jusqu’à ce qu’il ait été avisé à d’autres moyens de fournir à cette partie de la dépense du culte. Art. 26. Quant à la présente année, cette partie de la dépense du culte sera à la charge des décimateurs laïques, dans les cas où ils y sont obligés, et pour la cote-part dont ils sont tenus; elle sera acquittée des deniers du Trésor public pour ce qui était supporté par les décimateurs ecclésiastiques. Art. 27. Les dispositions des articles 36 et 37 du décret du 24 juillet dernier, concernant le traitement du clergé actuel, auront lieu à l’égard des réparations et des fournitures auxquelles étaient obligés les décimateurs ecclésiastiques. Néanmoins tant ces derniers que les bénéficiers compris aux deux articles susdits, seront tenus d'acquitter les réparations et les fournitures pour lesquelles il y aurait contre eux des condamnations prononcées par des jugements en dernier ressort. Art. 28. Les héritiers des bénéficiers et des dé- {Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 octobre 1790,} 139 cimateurs ecclésiastique?, qui seraient décédés depuis le 1er janvier 1790, jouiront des avantages dont ceux-ci auraient profité s’ils eussent vécu. TITRE III. Du mobilier, des titres et papiers et des procès. Art. 1er. Aussitôt après l’évacuation des maisons et bâtiments qui ne seront plus occupés, et des églises dans lesquelles il ne se fera plus de service, les directoires de district feront vendre tous les meubles, effets, ustensiles et ornements dont aucune destination particulière n’aurait pas été effectuée en vertu des décrets de l’Assemblée, L’argenterie, qui n’aurait pas été réservée, sera portée aux hôtels des monnaies, dont les directeurs donneront leurs récépissés au procureur syndic, lequel les fera passer au procureur général syndic, pour les envoyer aux officiers qui seront chargés de la direction générale des monnaies. Art, 2. Il sera fait, de l’ordre des directoires dos départements, par les directoires de district, ou par tels préposés que ceux-ci commettront, un catalogue des livres, manuscrits, médailles, machines et autres objets de ce genre qui se trouveront dans les bibliothèques ou cabinets des corps, maisons et communautés supprimées et conservées provisoirement; ou un récolement sur les catalogues ou inventaires qui auraient déjà été faits. Art. 3. Il sera fait ensuite une distinction des livres et autres objets à conserver, d’avec ceux qui seront dans le cas de ne pas l’être. Pour y parvenir, les municipalités seront entendues dans leurs observations; les directoires de district les vérifieront, et ceux de département donneront leur avis, et enverront le tout au Corps législatif, pour être statué ce qu’il appartiendra. Art. 4. Ceux des objets dont la conservation ne sera pas arrêtée, seront vendus. Art. 5. Les meubles, effets, ustensiles et ornements seront vendus dans un encan par tel officier qui sera choisi par le directoire du district, en présence d’un de ses membres et d’un officier municipal. Art. 6. La vente sera annoncée un mois d’avance par des affiches de huitaine en huitaine, dans les lieux voisina et accoutumés. Art. 7. Quant aux livres, manuscrits, médailles, machines, tableaux et autres objets de ce genre, et qui se trouveront d’un grand prix, la vente en sera annoncée six mois d’avance, tant dans l’étranger, que dans tout le royaume, par un catalogue qui sera envoyé aux compagnies savantes et littéraires, ainsi qu’aux principaux libraires et par les journaux. Art. 8. Les procès-verbaux de vente seront exempta de tous droits, excepté de 15 sous pour le contrôle; le prix en sera versé dans la caisse du receveur du district. Art. 9. Les dépositaires des objets ci-devant énoueés seront tenus de les représenter à la première réquisition, à peine d’y être contraints même par corps. Art. 10. En cas de soustraction ou de recelé desdits objets, si les soustracteurs ou receleurs ne les représentent pas dans la quinzaine de la publication du présent décret, ou ne se soumettent pas d’en rapporter la valeur, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des lois. Art. 11. Sont et demeurent exceptées, quant à présent, des dispositions de3 articles précédents relatifs à la vente, les cloches des églises, monastères et couvents, sur la destination ou emploi desquelles il sera statué séparément, Art. 12. Les registres, les papiers, les terriers, les chartes et tous autres titres quelconques des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des biens desquels l’administration est confiée aux administrations de département et de district, seront déposés aux archives du district de la situation desdits bénéfices ou établisse nents. Art. 13. A cet effet, tous dépositaires seront tenus., dans le délai fixé par l’article 10 ci-dessus, de les remettre auxdites archives, à peine d’y être contraints même par corps; et en cas de soustraction ou de recélé, si les soustracteurs ou reoéleurs ne rapportent pas dans le même délai ce qu’ils ont enlevé, ou s’ils ne se soumettent pas de le rapporter, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des lois. Art. 14. Les conventions passées légitimement et sans fraude, entre des bénéficiers, corps, maisons et communautés, et des commissaires feu-distea ou à terriers, ou tous autres, pour la rénovation des terriers ou la recette des rentes seigneuriales, féodales ou foncières, seront exécutées à la charge, par ces derniers, de compter, des sommes auxquelles ils sont obligés, au receveur du district. Néanmoins, en cas de vente ou de rachat avant l’expiration desdites conventions, elles cesseront d avoir leur effet à raison des objets vendus ou rachetés, sans qu’ils puissent prétendre aucune indemnité. Art. 15. Lesdits commissaires, ainsi que tous autres dépositaires des titres mentionnés dans l’article 12 ci-dessus, pourront les retenir autant do temps qu’ils en auront besoiu, à la charge d’en donner leur récépissé au procureur-syndic du district, et de donner caution de les rapporter quand ils eu seront requis. Art. 16. Tous procès pendant entre des bénéficiers, des maisons, corps et communautés, des mains desquels l’administration de leurs hiens a été retirée, sont et demeurent éteints. Quant à ceux dans lesquels se trouveraient partie des laïques ou quelques-uns des corps, maisons et communautés, auxquels l’admiqistration de leurs biens a été laissée provisoirement, la poursuite pourra en être reprise après l’expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, soit par eux, soit par les corps administratifs, de la manière ci-après réglée. Art, 17. Toutes actions eu justice, principales incidentes, ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du procureur général syndic du département, poursuites et diligence du procureur syndic du district; et ceux qui voudront eu intenter contre ces corps, seront tenus de les diriger contre ledit procureur général syndic. Art. 18, Si le procès est substituant dans un tribunal de première instance, la poursuite eu sera reprise dans le tribunal de district dans le ressort duquel se trouvait le siège où il était pendant. Si le procès est pendant dans un tribunal d’appel, il sera repris de la manière qui sera prescrite par les règlements qui serout faits à cet égard à la suite de l’ordre judiciaire. Art 19, Quand il sera question d’intenter une action pour des biens nationaux situés dans différents districts, elle sera portée au tribunal dans le ressort duquel se trouvera le chef-lieu du bénéfice, ou celui de l’établissement, ou les principaux bâtiments servant à leur exploitation, ou, 440 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 octobre 1790.J à défaut de ces indications, la plus grande partie desdits biens. Art. 20. Il ne pourra être intenté aucune action par le procureur général syndic, qu’en suite d’un arrêté du directoire du département, pris sur l’avis du directoire du district, à peine de nullité et de responsabilité, excepté pour les objets de simple recouvrement. Art. 21. Il ne pourra en être exercé aucune contre ledit procureur général syndic , par qui que ce soit, sans qu’au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, d’abord au directoire du district, pour donner sou avis; ensuite au directoire du département, pour donner une décision, aussi à peine de nullité. Les directoires de district et de département statueront sur le mémoire dans le mois, à compter du jour qu’il aura été remis, avec les pièces justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son récépissé et dont il fera mention sur le registre qu’il tiendra à cet effet. Art. 22. Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de département et de district, dans la poursuite des procès, passeront dans la dépense de leurs comptes. Il sera pourvu incessamment à la forme de la comptabilité. TITRE IV. Des créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés. Art. 1er. Les frais faits sous le nom des maisons, corps et communautés auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront par eux acquittés. A l’égard des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des maius desquels l’administration de leurs biens a été retirée, les dépens par eux faits, et qu’ils auront payés, ne leur seront pas remboursés; mais ceux légitimement faits et non payés, le seront des deniers du Trésor public. Ne seront au surplus acquit és des deniers du Trésor public parmi les dépens faits par les bénéficiers, que ceux faits à raison de leurs bénéfices et pour leur utilité. Art. 2. Ceux qui prétendront être créanciers pour cause desdits frais, seront tenus de remettre dans trois mois, à compter de la publication du présent décret, au secrétariat du district de leur domicile, sous le récépissé du secrétaire, leur mémoire et les pièces et procédures. Dans trois autres mois le directoire du district donnera son avis, et le directoire du département arrêtera les-dits frais. Art. 3. Pendant les trois premiers mois, les possesseurs des pièces et procédures pourront les retenir; mais passé ledit temps, ils seront tenus d’en faire la remise quand ils seront requis, sinon ils y seront contraints, même par corps. Art. 4. Pour justifier leurs créances, outre le rapport des pièces et procédures, ils seront tenus de représenter les registres des procureurs qui auront fait lesdits frais. Ils en seront dispensés lorsqu’ils auront des arrêtés de compte et une décharge des pièces. Les directoires de département pourront, sur l’avis de ceux de district, exiger, quand ils le croiront convenable, leur af-firmatmn, que ce qu’ils réclament leur est bien et légitimement dû; laquelle affirmation, ils se-ront tenus de prêter à leurs frais en justice et publiquement, en présence du procureur général syndic, ou lui dûment appelé. Art. 5. Les fins de non-recevoir établies par les ordonnances, coutumes et règlements sur cette matière, auront lieu dans les cas qui y sont déterminés ! Néanmoins, leur effet sera suspendu, à compter du 2 novembre dernier, jusqu’à la publication du présent décret, et pendant trois mois après. Art. 6. Les créanciers, pour d’autres causes, des corps, maisons et communautés auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront aussi par eux payés. Art. 7. Pour faciliter l’acquittement de leurs dettes, lesdits corps, maisons et communautés pourront recevoir les capitaux des sommes à eux dues, et le rachat de leurs rentes, à la charge d’obtenir préalablement une autorisation du directoire du département; à l'effet de quoi ils adresseront leur demande avec les pièces justificatives au directoire du district pour vérifier les motifs et donner son avis. Jusqu’à ladite autorisation, les débiteurs ne pourront se libérer ou se racheter, qu’en payant aux receveurs des districts ; et dans le cas où il y aurait péril dans la demeure, ces derniers, d’après un arrêté du directoire du département, pris sur l’avis de celui du district, feront le recouvrement des sommes dues, sauf à les employer à l'acquittement des dettes desdits corps, maisons et communautés, s’il y a lieu. Art. 8. Les créanciers, pour autre cause que des faits de procédures, à raison des bénéfices, ainsi que ceux des maisons, corps et communautés des mains desquels l’administration de leurs biens a été retirée, y compris ceux des jésuites, seront payés de ce qui sera reconnu leur être légitimement dû des deniers du Trésor public. Pour parvenir à la liquidation de leurs créances, tout ce qui est prescrit par l’article 2 ci-dessus sera observé à leur égard. Art. 9. Les emprunts qu’auraient pu avoir fait les bénéficiers, pour des causes reconnues nécessaires ou utiles à leurs bénéfices, et ceux qu’auraient pu faire les corps, maisons et communautés pour des causes semblables, et qui seront constatés, par actes authentiques, d’une date antérieure au 2 novembre dernier, seront déclarés légitimes. Art. 10. Il en sera de même des emprunts qui, pour les mêmes causes, ne seraient établis que par actes sous-seing privé, pourvu que ces actes aient une date certaine antérieure au 2 novembre dernier, ou qu’ils soient rappelés à une date antérieure audit jour, sur les registres des maisons, corps et communautés, tenus en bonne forme et inventoriés en vertu des décrets de l’Assemblée. Art. 11. Si pour des emprunts, causés comme ci-dessus, il a été constitué des rentes perpétuelles ou rentes viagères par des actes, dans l’une des formes ci-devant expliquées, elles continueront d’être acquittées aux termes portés aux-dits actes. Art. 12. S’il existe des conventions ou prix faits, passés avec des entrepreneurs ou ouvriers, pour des fournitures ou des ouvrages, les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, pourront les faire exécuter ou les résilier, suivant qu’ils le jugeront convenable; en cas d’exécution., les entrepreneurs ou ouvriers seront payés conformément aux conventions et prix faits. S’ils sont résiliés, ils seront payés des ouvrages et des fournitures qui auront été faits suivant l’estimation. Art. 13. A l’égard des marchands, fournisseurs et ouvriers qui auraient fait des délivrances, fournitures ou ouvrages, seront de même payés 441 f Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 octobre 1790.] de ce qui leur sera légitimement dû. On ne pourra leur opposer de fins de non-recevoir que conformément à l’article 5 ci-dessus. Art. 14. Elles seront même censées couvertes toutes les fois que le directoire du département, sur l’avis de celui du district, trouvera dans les livres des marchands, fournisseurs ou ouvriers, tenus de bonne foi, que les délivrances, fournitures ou ouvrages sont encore dus, ou dans les registres des maisons, corps et communautés, qu’ils n’ont pas été payés. Art. 15. L’affirmation prescrite par l’article 4 ci-dessus, pourra être exigée d’eux lorsqu’il y aura lieu. Art. 16. Ceux qui auront fait des fournitures ou délivrances, dans le courant de l’année 1790, aux religieux dont le traitement doit être payé pour 1790 au 1er janvier 1791, suivant l’article 1er du décret du 8 septembre, se pourvoiront pour ces objets contre lesdits religieux ; et ils sont autorisés à faire saisir leur dit traitement de 1790. Art. 17. Dans le compte qui doit être fait avec lesdits religieux, suivant ledit article, de ce qu’ils auraient touché, à compter du 1er janvier 1790, seront compris les fermages et loyers échus et perçus à Noël 1789. Art. 18. Tous les créanciers de la nature de ceux ci-devant expliqués, seront assujettis atout ce qui a été prescrit par les articles précédents, encore qu’ils eussent obtenu des sentences, arrêts ou jugements en dernier ressort, dans l’intervalle de la publication du décret des 14 et 20 avril dernier, jusqu’à l’expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai, sanctionné le 28 et les frais de toutes les procédures faites pendant cet intervalle ne leur seront point remboursés. Art. 19. Les rentes perpétuelles et viagères mentionnées dans l’article 11 ci-dessus, seront payées cette année par les receveurs de district où seront établis les bénéfices, corps, maisons et communautés qui les devaient. A l’avenir, elles seront acquittées des deniers du Trésor public, de la manière et dans les lieux réglés par les décrets de l’Assemblée, pour le payement des autres rentes perpétuelles ou viagères, constituées par le clergé. Art. 20. Les intérêts qui seront dus des capitaux exigibles, échus dans le courant de 1790, seront payés comme les arrérages de rentes de cette même année. Quant au payement des capitaux, il y sera pourvu de la même manière que pour les autres dettes nationales exigibles. Art. 21. Cependant les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, sont autorisés à ordonner, sur les deniers provenant des revenus des biens nationaux que les receveurs de district auront en caisse, d’après les arrêtés qu’ils auront faits, soit en suite du présent décret, soit auparavant, tels payements acompte ou pour solde en faveur des marchands, fournisseurs, ouvriers, ou autres créanciers qui ne pourraient pas attendre. Chaque partie prenante ne pourra recevoir capital, intérêts ou arrérages, que par ordre de numéro des ordonnances qui seront délibérées. Mais chaque partie prenante pourra compenser ce qu’elle devra avec ce qui sera reconnu lui être dû. Art. 22. Au moyen des règles qui viennent d’être établies pour le payement des créanciers dont il s’agit, les unions et directions formées par quelques-uns d’eux, notamment celles formées pour les biens des jésuites, sout et demeurent, dès à présent, dissoutes et comme non-avenues. Les procureurs généraux syndics de département, sur l’avis et à la poursuite et diligence des procureurs syndics de district, se feront remettre, en vertu d’ordonnance des directoires de département, par les syndics et directeurs desdites unions et directions, et par les procureurs, notaires et autres officiers publics, employés par lesdits syndics et directeurs, les titres, pièces et procédures dout ils pourraient être dépositaires. Les procureurs généraux syndics feront, en outre, rendre, de la même manière, à tous les susnommés, compte de leur gestion et des sommes qu’ils auront touchées, sauf à leur allouer ce qui sera légitimement dû. TITRE V. De l'indemnité de la dîme inféodée . Art. 1er. L’indemnité due aux propriétaires laïques de dîmes inféodées, français ou étrangers, sera réglée sur le pied du denier vingt-cinq de leur produit. Art. 2. Ceux qui prétendraient avoir joui de leurs fonds en exemption de dîmes, à quel titre que ce soit, ne seront point réputés propriétaires et il ne leur sera accordé aucune indemnité. Art. 3. Le produit des dîmes dont il s’agit sera déterminé sur le pied des baux actuels ou des plus récents; et, en cas qu’il n’en existât aucun, le produit sera évalué de la manière réglée ci-après. Art. 4. Les propriétaires remettront fdans le mois, à compter delà publication du présent décret, sous le récépissé du secrétaire, au secrétariat du district où se percevait la majeure partie de leurs dîmes, les baux et les titres de propriété qu’ils auront en leur pouvoir. Art. 5. S’il n’existe aucun bail, ils remettront dans le même délai, avec leurs titres de propriété, un état des pièces de terre sujettes à la dîme, en les indiquant par tenants et aboutissants et en dénommant les possesseurs. Art. 6. Dans deux mois après l’expiration du délai ci-dessus, la municipalité sera entendue dans ses observations, le directoire de district les vérifiera et donnera son avis, et le directoire de département statuera ce qu’il appartiendra. Art. 7. Si le propriétaire ne s’en tenait pas à la décision du directoire du département, alors il serait procédé à une estimation par experts, suivant l’article 17 du décret du 3 mai dernier sur les droits féodaux, en suite de laquelle le directoire du département statuerait de nouveau, après avoir pris l’avis de celui du district. Art. 8. Lors du règlement de ladite indemnité, déduction sera faite, sur la valeur de la dîme, de la portion congrue; jusqu’à concurrence de 1,200 livres pour les curés, et de 700 livres pour les vicaires actuellement existants. Il sera pareillement fait déduction de toutes les autres charges actuelles relatives au culte divin; mais cette déduction n’aura lieu que dans le cas où les dîmes inféodées étaient tenues de s’en charger subsidiairement et par insuffisance de celles ecclésiastiques et des biens qui y étaient sujets, ou lorsqu’elles les supportaient concurremment, soit avec celles-ci, soit avec lesdits biens; cette même déduction n’aura lieu que jusqu’à concurrence de ce dont les dîmes inféodées auraient pu être tenues, après avoir épuisé les dîmes ecclésiastiques et lesdits biens. Art. 9. Ceux auxquels il a été fait des abandons 442 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 octohre 1790. de biens-fonds, à condition d’acquitter la portion congrue, ou d’autres charges relatives au service divin, en toutou en partie, ou de payer quelques redevances ou refusions, seront tenus de verger dans trois mois, dans la caisse du district, le capital de ce dont ils étaient tenus, sur le pied du denier vingt, d’après l’estimation qui sera faite des objets qui n’étaient pas payables en argent, ou de renoncer au bien-fonds; ce qu’ils seront tenus d’opter dans le mois, à compter de la publication du présent décret : à défaut de quoi lesdits biens seront, dès lors, déclarés nationaux et mis en vente sans délai. Art. 10. A l’égard de ceux auxquels il a été fait des abandons de dîmes, aux conditions mentionnées dans l’article 9 ci-dessus, ils seront tenus de déduire sur leur indemnité le capital au denier vingt des charges qui leur auront été imposées. Art. 11, Il ne sera accordé aucune indemnité pour les dîmes insolites, dont les propriétaires ne justifieront pas d’une possession de quarante ans. Art. 12. Dans les dîmes inféodées, dont l’indemnité doit être acquittée des deniers du Trésor public, ne sont point comprises celles qui, quoique tenues en foi et hommage, seraient justifiées par titres être dues, comme le prix de la concession du fonds. En ce cas, les redevables seront tenus de les racheter eux-mêmes suivant le mode et le taux réglés pour le champurt, par le décret du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux; et, jusqu’au rachat, ils seront tenus de les payer. Art, 13. Siladîme a été cumulée avec le éham-part, le terrage, l’agrier ou autres redevances de celte nature, ces droits fonciers ne seront dorénavant payés qu’à la quotité qu’ils étaient dus anciennement. En oas qu’on ne puisse découvrir l’ancienne quotité, elle sera réduite à la moitié de celle actuelle. Art. 14. Sont comprises dans les dîmes inféor dées, dont l’indemnité doit être prise sur les deniers du Trésor public, celles possédées en France par les établissements des protestants des deux confessions d'Augsbourg et helvétique, habitants d’Alsace, ainsi que par ceux de la même confession dans les terres de Blamont, Glémont, Héricourt et Châtelot; en conséquence, il leur sera payé annuellement l’équivalent en argent des dîmes dont ils jouissaient sur le pied de Dévaluation, en la forme ci-devant expliquée, lors de laquelle déduction sera faite des charges dont elles peuvent être grevées. Art. 15. Les charges dont étaient grevées les biens nationaux en faveur des ministres et élablissements desdifs protestants, continueront d’être acquittées; savoir : celles affectées sur les biens dont jouissent les corps, maisons et communautés, auxquels l’administration en a été laissée provisoirement, par ces mêmes corps, maisons et communautés, et celles affectées sur les autres hiens, par les receveurs de district, d’après les ordonnances des directoires de département, données sur l’avis de ceux de district. Art, 16, Quant aux charges dont peuvent être grevés les biens, autres que les dîmes, possédés par les établissements deadits protestants, en faveur des bénéficiers, corps, maisons et communautés catholiques, ils continueront de les acquitter; savoir : celles en faveur des corps, maisons et communautés auxquels l’administration de leurs biens, a été laissée entre les mains de ces derniers, et les autres entre les mains des receveurs de district, Art. 17. Les sommes dues spr les hiens des établissements desdits protestants, et destinés au payement du traitement des curés appelés r-QjMHx en Alsace, ainsi que celles assignées, pour la même cause, sur les biens dont l'administration a été laissée aux établissements catholiques pro? visoirement continueront d’être payées à pes curés, respectivement, par Ips établissements des protestants et par ceux des catholiques. A l’égard desdites sommes qui étaient dues sur les hiens dont l’administration a été confiée aux corps administratifs, elles seront comptées auxdits curés par les receveurs de district ; le tout jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu. Art. 18. Les corps, maisons, communautés et bénéficiers étrangers recevront annuellement l’équivalent en argent du produit dp leurs dîmes en France, suivant l’estimation, aussi longtemps que les puissances dont ils dépendent permettront sur leur territoire i’exéçution des articles 14, 15 et 16 du titre Ier du présent décret, tant pour les biens-fonds et autres, que pour les dîmes, ou pour l’équivalent de celles-ci eu argent, aussi suivant l'estimation, Art, 19. Les fermiers des dîmes ecclésiastiques et inféodées qui auront quelques demandes à former, en vertu de l’article 11 du décret des 14 et 20 avril dernier, les adresseront au directoire du district de leur domicile, sur l’avis duquel elles seront réglées par celui du département, Art. 20, Seront tenus de se pourvoir de la même manière ceux qui prétendraient quelque indemnité contre des municipalités qui les auraient empêchés de jouir, ou cqntre les redevables qui eu conséquence n’auraient pas payé, encore RUfilS eussent porté leurs demandes en justice; au moyen de quoi tous procès subsistant à cet égard demeurent éteints. Art. 21. Les indemnités annuelles acoordées par les articles 14 et 18 du présent titre seront payées, à compter du premier janvier 1791, par les receveurs des districts dans l’arrondissement desquels les dîmes se percevaient. Art. 22. Quant aux autres indemnités, il sera pourvu à leur acquittement de la même manière que pour celui des autres dettes nationales exigibles, et les intérêts en courront à compter du‘ premier janvier 1791. Art. 23. Les directoires de département feront faire par les directoires de district un état des indemnités mentionnées au présent titre, et de celles rappelées au titre IV du présent décret, que les directoires de département enverront sans délai au Corps législatif. Art. 24. Au surplus, les fermiers des fonds dont les fruits étaient sujets à la dîme ecclésiastique ou inféodée, seront tenus de payer, à compter du premier janvier 1791, aux propriétaires, en augmentation de prix de bail, la valeur de la dîme qu’ils acquittaient, suivant l'estimation, et d’après le règlement qui en sera fait par les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, à moins que lesdits fermiers ne préfèrent la résiliation de leurs baux, qui 11e pourra leur être refusée. Art. 25. Le roi sera prié de donner aux puissances étrangères communication du présent décret en ce qui les concerne, et de se concerter avec elles au plus tôt possible, sur le règlement à faire entre elles et la nation française, sur les objets mentionnés dans les articles 14, 15, 16, 17 du titre I, et 18 du présent titre, ainsi que pour procurer, dès à présent, l’exécution des articles [Assemblée nationale,] 15, 16, 17 dU premier titre, et du 18 du présent titre, M. le Président consulte l’Assemblée sur l’ouverture immédiate de la discussiqu qui est ordonnée. M. Chnsset, rapporteur, relit l’article premier du premier titre en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète qu’elle entend par biens nationaux : « 1° Tous les biens des domaines de la couronne; « 2° Tous les biens d’apanage; « 3Q Tous les biens du clergé; « 4Q Tous les biens des fabriques ; « 5Q Tous les biens des fondations; « 6° Tous les biens des séminaires, collèges et établissements d’étude ou de retraite destinés à l’enseignement public; « 7° Tous les biens des hôpitaux, maisons de charité, même celles connues sous le nom de monts-de-piété, et de tous les établissements destinés au soulagement des pauvres, ainsi que ceux de l’ordre de Malte et de tous ordres religieux et militaires. >> M. de Lachèïe. Le projet de décret que nous présente M. Chasset doit être examiné sous le rapport des hôpitaux, des collèges, des établissements de charité, des fondations pour lesquels j'aurai à proposer des exceptions; mais comme il est impossible, sur une simple lecture faite par le rapporteur, de saisir tous les détails de son projet, je demande l’ajournement. fi M. de La RocIiefoncauLl-LIaneourt. Le projet du comité est une mesure nécessaire, je dirai indispensable, pour secourir la grande famille des indigents dans tout le royaume, soit dans les villes, soit dans les campagnes. L’Assemblée ne saurait trop se hâter de le discuter, M, Vieillard (de Saint-Lô). Je propose de consacrer le principe posé par le comité, mais de maintenir provisoirement les établissements de charité et d’instruction en l’état où ils sont. M. Bouche. Il faut excepter les maisons des Doctrinaires et de l’Oratoire et rendre un décret sur le sort des boursiers dans les collèges. Je crois aussi que, si l’article du comité est adopté, les hôpitaux se trouveront bien abandonnés. M. Madier de DM ont) au. J’opine pour le rejet de l’article dans son ensemble et pour que, du moins, les biens des collèges et des hôpitaux soient exceptés. M. de Folleville. Conformément au principe général, je propose de décréter que les biens de toutis les communautés appartiennent à la nation. M. Prieur. Les communautés et les établissements ne sont que des individus associés pour jouir d’une masse de propriétés individuelles. D’ailleurs, les habitants se divisent tous les jours leurs communaux quand ils le trouvent avantageux; ils remettent ainsi en propriété particulière ce qui l’était avant la réunion. M-Dumouchel. Je considère comme très dangereux d’aliéner les biens des hôpitaux et des collèges et de refroidir ainsi le zèle et la bienfaits octobre 1790,] 448 sauce de ceux qui peuvent former ou augmenter leur dotation. Puisque je guis à la tribune, je demandé la permission de donner lecture à l’Assemblée d’une courte adresse que j’ai reçu misgiou de lui faire connaître. Adresse à VA.ssemblêe nationale de la part des di<- rectenrs du séminaire des Missions étrangères, Nosseigneurs, le séminaire des missions étram-gères est l’unique établissement d’une société de prêtres séculiers qui, sans aucune espèce de vœux, sans autres liens que ceux du zèle et de la char rité, se destinent à porter les lumières de la fai et à publier la gloire du nom français dans les pays orientaux. Il fut fondé en 1663 et confirmé par des lettres patentes de Louis XIV, qui assigna à ce pieux établissement 15,000 livres de gratification annuelle, que la religion des monarques qui lui ont succédé, a été attentive à faire payer. Gette maison a toujours été un asile ouvert à l’indigence des pauvres, au soulagement des malades, à l’instruction des ignorants, surtout des ouvriers, des pauvres et des enfanta les plus abandonnés, à qui on fait assidûment, dans l'église de ce séminaire, des catéchismes et des instructions. Les directeurs, ainsi que pombre d’ecclésiastiques respectables', auxquels cette maison sert de retraite, n’ont jamais cessé de se distinguer par leur zèle et par leur charité. Les grands et les petits, les riches et les pauvres du faubourg Saint-Germain, ainsi que des différents endroits où les missions étrangères ont des possessions, se sont toujours réunis et se réunissent encore à l’envi, pour en faire l’éloge et en solliciter la conservation : ils n’ont pas oublié les aumônes extraordinaires que cette maison a fait distribuer pendant l’hiver de 1789, pour le soulagement des malheureux de tout genre. Quel succès merveilleux, quels grands biens cette pieuse association n’a-t-elle pas opéré dans les pays orientaux! Les missionnaires que le zèle et le désintéressement ont toujours caractérisés, y ont fait et y font tous les jours des conversions sans nombre. Dans la seule mission du Tonkiu on compte 300,000 chrétiens : combien de milliers d’autres n’y en a-t-il pas dans la Chine, dans la Cochinchine, auCambodge, à Siam, etc.? Les vertus et les succès des missionnaires ont autant de témoins qu’il s’est trouvé de personnes à portée d’être les spectateurs" de leurs travaux et de leur conduite. Tous Français, Anglais, Hollandais, Suédois, etc., eu font les éloges les plus flatteurs. Mais en établissant le royaume de Jésus-Christ dans ces régions éloignées, ces dignes prêtres n’ont jamais perdu de vue les intérêts de la nation. Le Français aime toujours sa patrie et le zèle pour la religion ne fait en lui qu’épurer cet amour. Les missionnaires étant les seuls européens qui pénètrent dans l’intérieur de la Chine, Cochinchine, Tonkin, Siam, Cambodge et autres contrées de l’Asie, iis peuvent seuls avoir et fournir des notions exactes sur plusieurs objets, dont il peut être inléressant pour la France d’être instruit. Leurs travaux sont très propres, on le conçoit, à leur attacher i’alfeclion de ceux qu’ils instruisent et à leur concilier même l’estime de ceux qui ne sont que témoins de leur conduite. L’éloignement extrême qu’ils ont constamment marqué, de tout esprit de commerce et d’ambition, leur a toujours fait tourner cette affection et cette ARCHIVES PARLEMENTAIRES,