97 [États gén. 1789. Cahièrs ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors lés murs.] 300 arpents ne sont que sables, et 300 autres très-médiocres et sujets à des inondations, Savoir : 1° 4,579 liv. 6 s. 9 d. de taille réelle. 2° 1,513 » » pour les vingtièmes. 3° 252 . » » pour les corvées. Total des impositions ...... 6,344 livres. En supprimant la somme de 9 livres 15 sous 9 deniers, qu’ils payent pour le débit d’une demi-queue de vin, et le trop bu que l’on veut les forcer de payer au bureau des aides. Que de ces 1,550 arpents, les seigneurs jouissent de 400 arpents ou environ. Art. 5. Les habitants de Saint-Michel, conjointement avec ceux de Longpont, Yiry, Grigny, Ro-zières et Sainte-Geneviève , ont droit d’usage et pâturage dans la forêt de Sequigny, qui consiste à faire pâturer leurs bêtes quelconques dans la forêt de Sequigny et buissons adjacents, en leur donnant des clairins, y prendre le mort-bois et bois mort, et enlever les fruits qui y croissent. Ce droit d’usage et pâturage, d’une antiquité immémoriale, est consigné dans un très-grand nombre de titres, notamment dans un arrêt du parlement de 1518, dans plusieurs autres jugements de cours souveraines, de juridictions inférieures, rendus en chaque siècle; il est confirmé par Charles IX, en 1561, et en 1603, par Henri IV. Depuis vingt ans, ces malheureux habitants ne peuvent plus avoir que le quart des bestiaux dont ils ont besoin, parce que des seigneurs puissants, qui possèdent les bois de la forêt de Sequigny, les intimident par des procédures violentes, des voies de fait ou des vexations sourdes, et par cela même plus à cruiudre. Art. 6. Et par surcroît de malheur, le seigneur de la paroisse s’est emparé dans le même temps de 60 arpents de pâtures ou communes, dont ces habitants avaient toujours joui, et qui ont été plantés en bois, sans qu’aucun d’entre eux ait eu la force de réclamer une jouissance qu’on ne pouvait justement leur enlever et dont ils demandent qu’on les remette en possession, du moins aux mêmes conditions et aux mêmes usages que dans la forêt de Sequigny. Art. 7. Que le commerce des grains ne soit jamais permis à aucun seigneur, depuis la première noblesse jusqu’au moindre privilégié, et même bourgeois de campagne ayant le titre de bourgeois de Paris, excepté les commissionnaires qui seront choisis par le Roi et les Etals généraux à un nombre fixe et connu, pour garnir les magasins royaux dans toutes les provinces du royaume où ils seront élus. Art. 8. Cette connaissance d’intérêt de commerce, qui est entrée dans le cœur des seigneurs, a servi d’un glaive perçant qui a affaibli les peuples jusqu’au dernier fibre qui les soutient. Art. 9. Que le malheureux édit de Turgot, qui a répandu son fléau sur la France, soit oublié à perpétuité ; tant que cet édit subsistera, le peuple périra. Art. 10. Suppression des jurés-priseurs et des 4 deniers pour livre, attribués si injustement sur la veuve et sur l’orphelin et autres. Art. 11. De supprimer les dîmes et casuel des curés des paroisses ; qu’il soit ordonné qu’ils aient un fixe. Art. 12. Qu’il y ait diminution sur les gabelles du sel; qu’il soit libre, loyal et marchand. Art. 13 Qu’il soit aussi permis atout propriétaire ui a du terrain qui rive les routes non royales, e planter des arbres sur chacun son terrain. lri Série, X. V, Art. 14. Qu’il, soit aussi rendu justice, dans les inventaires et ventes, des successions des biens des mineurs; qu’ils sont un temps indéfini à rendre les comptes, et qu’ils se servent des deniers et en tirent intérêt. Il serait à propos de donner des ordres pour faire rendre les comptes dans les six mois ou de déposer lesdites sommes à intérêt au profit des mineurs. Fait, délibéré et arrêté en l’assemblée du tiers-état dudit village de Saint-Michel, le 17 avril 1789. Signé Donné ; Charpentier; Saintain; Ferdet; Donné; Arnoult; Jean Charpentier; Marineau ; Pif fret; Loreau; F. -N. Donné; Fichet; Masson; G. Donné; Piffret; Perrot; Donné; Boucard; Jean Barra ; Côme Bergeron, et Gharbonneau. CAHIER Des plaintes et doléances, et très-humbles remontrances que fournissent les habitants composant le tiers-état de la paroisse de Saint-Nicolas de B elle fontaine, généralité et diocèse de Paris , à nosseigneurs des Etats généraux, en vertu de V ordonnance du Roi , en date du 24 janvier 1789 (1). Art. 1er. Les habitants soussignés, dont la fidélité, l’attachement et le respect le plus profond pour la personne sacrée de Sa Majesté ne souffriront jamais la moindre altération, se soumettent à supporter toutes les taxes et impositions qui seront jugées nécessaires pour acquitter le déficit, pourvoir aux besoins de l’Etat, pour la gloire et la splendeur du trône, à condition que toutes espèces d’impositions seront faites de la manière la moins onéreuse pour la nation, et que répartition en sera faite sur tous les Français, à proportion de leurs biens et facultés, sans exceptions, franchises et privilèges pour aucun des trois ordres. Art. 2. Le tiers-état de Bellefontaine a jusqu’à présent sup porté les charges et impositions royales, même une imposition en argent pour les corvées. Quoi qu’il en soit, il n’a reçu aucun soulagement. Il demande, que les chemins soient rétablis et rendus praticables pour l’entrée et la sortie du pays, pour l’administration des sacrements, pour l’exploitation des héritages, enfin pour mener les denrées aux marchés des villes circonvoisines. Art. 3. L’administration de la justice est un point essentiel qui doit fixer l’attention des Etats généraux. Jusqu’à présent on a malheureusement fait l’expérience des longueurs et injustices criantes qui se trouvent dans certains petits tribunaux. La justice étant un droit purement royal, le tiers-état demande aux Etats généraux qu’il soit établi un siège royal dans le chef-lieu de chaque contrée, lequel serait obligé de décider tout procès quelconque au plus tard, dans l’année, et de simplifier les formalités et les procédures qui causent la ruine des familles. Art. 4. Depuis longtemps le territoire de Belle-fontaine est exposé au ravage du gibier qui fourmille de toutes parts en abondance, une partie des terres se trouvant enclavée dans la capitainerie de monseigneur le prince de Condé, ce qui fait la désolation du cultivateur qui, malgré la garde du jour et de la nuit, pendant plusieurs mois, voit son champ ravagé par le gibier, sans pouvoir ni oser le défendre. Ces motifs puissants engagent le tiers-état à demander à cris redoublés aux Etats généraux la révocation de l’ordon-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 7 98 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors le3 murs.] nance du code des chasses, pour être libre l’exercice accordé à tous sujets, bien entendu toutefois que les propriétés seront respectées. Art. 5. Comme on ne connaît en France aucune espèce d’esclavage et que tous citoyens nés Français sont affranchis et jouissent d’une parfaite liberté, le tiers-état demande la suppression, des droits de franc-fief, de banalité, cens, saisines, lods et ventes et autres généralement quelconques, un Français ne devant reconnaître d’autre souverain que son Roi. Plus, le tiers-état demande l’établissement d’une capitation sur. tous les ordres et classes des citoyens, dont le mercenaire sera toujours exempt; que tout impôt soit proscrit : sel, tabac, droits d’entrée, contrôle, timbre, tout cela supprimé comme contraire au soulagement du pauvre qu’on contraint militairement de payer, au risque de le laisser mourir de faim et de misère. Art. 6. MM. les curés étant destinés à faire la consolation et le bonheur des campagnes, le tiers-état demande que le revenu du bénéfice de son curé soit porté et fixé à une somme suffisante, our le mettre en état de subsister d’une manière onnête et de pourvoir au soulagement des pauvres nécessiteux de sa paroisse, avec observation que le revenu actuel de Bellefontaine produit à peine la somme de 900 livres, ce qui n’est pas suffisant pour une bénéfice à charge d’âmes. Ce qui en est la cause sont les grosses dîmes que les abbés commendataires leur ont ravies. Et comme l’éducation des enfants de la campagne est aussi une chose absolument essentielle, il serait, nécessaire de la rendre facile ; ce serait, je crois, de donner à chaque maître d’école une somme suffisante pour instruire les enfants gratis. la fabrique de Bellefontaine ayant à peine du revenu pour les fondations, l’entretien de l’église, du cimetière, etc. Le tiers-état demande instamment aux Etats généraux de vouloir bien s’en occuper. Art. 7. Le tiers-état demande, pour éviter à l’avenir l’arbitraire dans les impositions nécessaires aux besoins de l’Etat, qu’il soit établi une Chambre de commission, sur toute la nation française, laquelle aura connaissance de tous les genres d’impositions, tant à raison de l’établissement, que pour la remise au trésor royal, et toutes contestations relatives aux impositions en actives et passives ; comme aussi pour prévenir et réprimer tous abus et pourvoir à tout ce qui serait nécessaire aux besoins de l’Etat et de la nation. Le tiers-état demande encore qu’il soit, avant la dissolution des Etats généraux, convenu et déterminé un terme pour la convocation des Etats généraux. Signé Le Roux, syndic; J.-B. Dura; La Mares; L. Louvet; Bonnefoi; Charles Cennois ; Antoine Clément; Charles-Thomas Bimont; Nicolas Marré ; Bonnefoy ; L. Bonnefoy; Ganneron; Stanislas Adde ; de La Motte, greffier ; Després, et Troussu. CAHIER Des délibérations de la paroisse de Saint-Nom-de-Lévy.pour l'assemblée des Etats généraux du 27 avril 1789 (1). La confiance de Sa Majesté envers ses sujets pour les rendre heureux, celle de ses sujets pour (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. répondre aux vœux de son cœur, engagent les habitants de la paroisse de Saint-Nom-de-Lévy à présenter à l’auguste assemblée des Etats généraux des moyens pour concourir au bien général. C’est dans cette vue qu’ils ont l’honneur de mettre sous vos yeux les délibérations suivantes : Art. 1er. Les biens de la campagne se trouvant actuellement chargés d’impôts considérables, il n’v a pas lieu d’espérer de pouvoir en remettre d’autres sans écraser le cultivateur. Nous trouvons un moyen qui sera dans le cas de pouvoir le soulager et rapporter un revenu considérable à l’Etat. Il s’agirait donc d’ôter la taille, les vingtièmes, la capitation, les accessoires, la dîme, les entrées et la cour des aides. Alors on mettrait un impôt territorial que l’on évaluerait au cinquième du revenu de chaque terre, selon leur classe; lequel impôt se recevrait sans frais. On nommerait tous les ans dans chaque paroisse un receveur de l’impôt territorial, comme on fait actuellement pour la collecte, lequel receveur verserait ses fonds au trésor royal. Pour les provinces, on établirait des bureaux de recette qui porteraient directement leurs fonds au Trésor. Par le moyen de •cet impôt, tous les seigneurs payeraient pour leurs parcs, jardins, avenues, garennes, remises et bois. Le cultivateur alors se trouverait moins chargé, ne payant qu’un cinquième, et le Roi augmenterait de moitié, n’étant pas obligé de passer en différentes mains, entre lesquelles il en reste la plus forte partie. Ceci établi, on réformerait les fermiers et receveurs généraux, que l’on rembourserait selon la création de leurs charges. Pour la dîme que l’on ôterait aux curés, l’Etat leur payerait une somme honnête que l’on pourrait faire monter jusqu’à 2,000 livres, ce qui serait très-suffisant pour un homme seul. Si la paroisse exige un vicaire, on lui assignerait une somme à proportion du revenu du curé et on établirait un maître d’école dans les paroisses où il n’y en a point. Par ce qui est dit ci-dessus au sujet de la réforme des fermiers généraux, il serait facile de diminuer l’impôt du sel et du tabac, d’empêcher les vexations que l’on éprouve tous les jours par les commis des aides qui se plaisent à ruiner des pauvres malheureux par les droits de vente, revente, jaugeage, et s’arrogeant d’autres droits qu’ils n’ont pas. Art. 2. Que chaque archevêque, évêque et abbé ne puisse jouir que d’un bénéfice, et les obliger à la résidence, car il s’est glissé un abus contraire aux vues des fondateurs, parce que, moyennant 150 ou 200 livres qu’ils donnent à un vicaire, ils font desservir, leurs abbayes. Aljrs, en réformant les couvents, comme on l’a de tout temps désiré, on trouverait le moyen de placer une partie des moines dans les abbayes vacantes, sans qu’il en coûtât rien ; et leurs revenus immenses rentreraient dans le sein de l’Etat; car il est prouvé que ces richesses viennent de nos ancêtres, qu’ils ont acquises en se servant de certains abus. Comme aussi d’assigner un revenu honnête pour les couvents des religieuses, et de s’emparer de leurs biens qui sont considérables. Art. 3. Que les curés soient obligés de baptiser, marier, enterrer et délivrer tous les extraits quelconques, sans pouvoir en demander le payement, ce qui serait un grand soulagement pour les malheureux qui gagnent à peine de quoi subsister. Art. 4. Nous demandons très-expressément la