670 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENT AIRES. [» septembre tveod école», sépultures, fabriques, Consistoires* payement de ministres et de maîtres d’écoles ; « Décrète, en conséquence, et d’après les principes adoptés pour les protestants qui habitent la ci-devant province d’Alsace, qu’ils continue-ronl désormais à jouir de l’txercice public de leur culte, avec tout ce qui en dépend, dans l’étendue des quatre terres de Blamont, Clétnont, Héricourt et Cnâtelot, et que les atteintes qui peuvent y avoir été portées, seront regardées comme Huiles et non avenues. « Sur les autres objets de la pétition des protestants des quatre terres, l’Assemblée nationale décrète que les départements du Doubs et de la Haute-Saône rassembleront toutes les instructions et éclaircissements nécessaires, et b s adresseront avec leur avis à l’Assemblée nationale, qui statuera. » M. de K*achèze. Je ne viens pas m'opposer au décret en lui-même ; je viens vous demander l’exécution de vos décrets. Vous avez décidé que vous ne discuteriez les questions qu’apiès qu’elles auraient élé mises à l’ordre du jour; or, comme cette affaire n’est pas à l’ordre du jour de la séance, j’en demande l’ajournement. M. E.e Chapelier. 11 s’agit d’appliquer aux réclamants les lègles que vous appliquez à tous les Fiançais; c’est un acte de justice que l’Assemblée ne voudra pas différer. (Le projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur le traitement des religieux et des chanoinesses séculières. M. Trellhard, rapporteur, annonce à l’occasion des articles 10 et 11 que les religieux sortant essuient toutes sortes de vexations de la part de leurs évêques. Ce n’est pas que les évêques aiment les religieux.... {D'unanimes protestations s'élèvent à droite). M. de Béihizy, évêque d'Uzès. M. Treilhard devrait être envoyé à la Force. M. l’abbé Grégoire.- Mes opinions sont connues. Je dois néanmoins reconnaître que le rapporteur a commis une indécence. M. de Menou, président. Monsieur le rapporteur, renfermez-vous dans la question ; le corps des évêques mérite surtout d’être respecté. M* Trêllhnrd. J’ai dit que les évêques se servent ne tous les moyens possibles pour vexer le» religieux. Ils leur disent : * Vous voulez quitter votre maison quoique vous n’y soyez pas forcés; donc vous êtes des apostats; noue vous ne devez pas dire la messe; donc vous devez être interdits ae toute fonction. » Il est temps de soustraire les religieux à ees entraves. M. de Béïhîzy. La masse des religieux fie vous a certainement point tenu un Semblable langage et si l’on vous a tenu de pareils propos, c'est l'exception. Bans fous les corps, il y a des brebis galeuses. (La discussion est fermée.) Après l'adoption on le rejet de divers âtoéndê-mentà, l’Assemblee décrète en ceâ termes 17 ar-* tiefea dont 16 neuvième est nouveatt ï Art. î. « En conSéquehce, chaque supérieur local fournira, avant le 1 ** octobre prochain, à sa municipalité, un état signé de lui, et certifié par le supérieur provincial, ou Bon vicairegéttê* rai, contenant le nom, l’âge et la date de la profession de lous les religieux qui habitaient sa maison à l’époque de la publication du décret. Art. 3. « Ghaqtie religieux fournira, â la muni* cipalité de la maison dans laquelle il a résidé en dernier lieu, Un extrait en forme de ses actes de baptême et de profession, avec sâ déclaration, de lui signée, s’il désire ou non continuer la vie commune. Art. 4. « Le» municipalités dresseront nn ta* bleau de tous les religieux de leur arrondissement, avêc l’indication de leur nom, de leur âge, de la date de leur profession, et de la déclaration qu’ils auront faite; et sera ledit tableau envoyé par elles au directoire du district dans le courant du mois d’octobre prochain. Art. 5. « Les directoires de district formeront de ces tableaux particuliers, un tableau général qui sera adressé au directoire du département dans le cours du mois de novembre. Art. 6. « Le directoire de chaque département formera le tableau de tous les religieux de son arrondissement, de la manière prescrite par l’article 4 ci-dessus-, et il enverra ledit tableau à l’Assemblée nationale dans le cours du mois dé décembie, avec un état des maisons religieuses du département, qui seraient susceptibles de recevoir au moins vingt personnes, sans y comprendre les domestiques, Art. 7. « Les payements qui devront être faits, au mois de janvier prochain, aux religieux qül n’auront pas préféré de vivre en commun, seront effectués par le trésorier du district de la maison où ils ont résidé en dernier lieu, sur leurs quittances, ou sur celles de leurs fondés de pouvoir spécial, et seront tenus, quand iis ne recevront pas eux-mêmes, de joindre à ladite quittance un certificat de vie, qui leur sera délivré sans frais par les officiers ne leur municipalité. Art. 8. « Pourront iesdits religieux, en quittant leurs maisons, disposer du mobilier de leurs chambres et cellules seulement, et des effets qu’ils prouveront avoir été à leur usage exclusif et personnel, sans toutefois qu’ils puissent enlever les* dits effets qu’après avoir prévenu la municipalité du lieu, et sur la permission qu’elle en aura donnée. Art. 9. « Dans les maisons religieuses où se trouvent des curés conventuels, les directoires de district prélèveront, sur le mobilier commun, les meubles et effets de première nécessité pour le nouvel établissement desdits curés. Art. 10. « Les religieux qui sont sortis de leur» maisons depuis la publication du décret du 29 octobre dernier, sans avoir disposé des effets memionnés en i article précédent, pourront les réclamer, s’ils exùlent encore dans leur maison, et les faire enlever, sur la permission de la municipalité. Art. 11. « Beront tou» les religieux qui n’au-* ront pas préféré la vie commune» tenus d’indiquer dans la quittance du payement qui leur sera fait au mois de janvier prochain, le lieu où ils se proposent de fixer leur résidence, et seront les termes subséquent de leurs pension» acquittés par les receveurs du district où ils résideront# sur leur quittance ou sur celle de leurs fondés de pouvons, ainsi qu’il est expliqué par l'article 7 ctûessus* « Art. 12, Il sera indiqué, dans le cours 4a (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [9 septembre 1790.] mois de janvier prochain, aux religieux qui auront préféré une vie commune, des maisons dans lesquelles ils seront tenus de se retirer avant le premier avril suivant; et pourront lesdits religieux emporter avec eux le mobilier à leur usage, conformément à 1 article 8 du présent décret. « Art. 13. Le premier payement de la pension des religieux mentionné en l’article précédent, sera fait dans les premiers jours du mois de janvier prochain, par le receveur de leur district, sur la quittance des procureurs ou économes actuels des maisons qu’ils habitent, à laquelle sera annexé l’état des religieux restants, signé de tous, et visé par la municipalité du lieu. « Art. 14. Les termes suivants desdites pensions seront aussi acquittés par les receveurs du district, dans l’arrondissement desquels seront situées les maisons, sur la quittance du procureur ou économe qui aura été choisi, ainsi qu’il sera dit ci-après, laquelle quittance contiendra les noms de tous les religieux, et sera visée par la municipalité. «Art. 15. Les payements mentionnés dans les deux articles précédents, et dans les articles? et 10 ci-dessus, s’effectueront dans l’ordre, et de la manière prescrite par les articles 40 et 41 du décret du 11 août dernier. « Art. 16. Dans l’indication des maisons pour les religieux qui préfèrent la vie commune, on choisira de préférence les plus vastes, les plus commodes, et dont les bâtiments se trouvent dans le meilleur état, sans distinction des différents ordres auxquels ces maisons ont pu appartenir. « Art. 1?. Chaque maison contiendra au moins vingt religieux. « Art. 18. Les religieux qui étaient du même ordre, seront placés ensemble, autant que faire se pourra : pourront néanmoins les religieux des différents ordres être réunis quand cela sera nécessaire, pour compléter le nombre prescrit par l’article précédent, en observant toutefois de ne confondre que des ordres dont fes traitements sont uniformes. » M. I« Président annonce l’ordre du jour de demain et lève la séance à dix heures du soir. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE CE l’ ASSEMBLÉE NATIONALE DU 9 septembre 1790. Adresse des négociants de Bordeaux sur le remboursement de la dette exigible et les assignats-monnaie ( 1). Messieurs, les négociants de Bordeaux, consultés sur la proposition faite à votre Assemblée de rembourser eu assignats-monnaie la dette exigible de 1 Etat, viennent soumettre à vos lumières le résultat de leurs délibérai! ms. Le premier sentiment qu’a fait naître en nous, Messieurs, le p.'Ojet decette imposante opéraüou, a été üti grand étonnement; nous n’avouâ pu même nous défendre, nous osons l’avouer, d’un mouvement d’effroi à l’aspect du système hardi, (if £• ûociuaeot u’a, pas été inséré an Moniteur* 671 qui change tout à coup les destinées d’un grand empire, devant le plonger dans un abîme de misère ou de l’élever au faite de la grandeur et des prospériéts. Mais cet instinct de terreur qui dominait notre imagination, sans atteindre encore notre raison, s’esi bientôt dissipé devant les lumières calmes et rassurantes de l’examen et de la discussion. Nous avons été surtout tranquillisés par la sage détermination, que vous avez prise, d’atiendre les avis des départements et des places de commerce dans cette importante affaire, qni, prenant une iniluence si puissante sur le sort de la dation, devrait en effet recevoir une décision vraiment nationale. Ainsi, Messieurs, animés par une confiance d’autant plus ferme, quelle est l’effet d’uue mûre et profonde réflexion, et non d’un aveugle et servile assentiment, nous allons exposer notre vœu devaut vous, avec les motifs qui l’ont déterminé. Nous ne prétendons point ajouter, par le développement de notre opinion, de nouvelles lumières aux lumières de l’Assemblée nationale ; mais nous voulons, du moins, lai prouver que nous avons été conduits dans notre jugement par des sentiments louables et des principes solides. Nous avons pensé, Messieurs, qu’il était utile et même indispensable à la nation française, d’opérer l’acquittement de la dette exigible de l’Etat, et que cet acte de sa justice et de sa loyauté était encore une grande vue de politique et une avantageuse opération de finance. Nous avons admiré, Messieurs, le mode proposé pour ce remboursement, et senti que la véritable destination des biens nationaux était le payement des créanciers de l’Etat, dont ces biens sont devenus le gage; que cette immense étendue de propriétés territoriales, détournée de sou véritable emploi, viendrait bientôt à se détériorer sous des régisseurs quelquefois infidèles, et souvent négligents, ou bien, irait se fondre insensiblement, sans qu’il eu résultât aucun soulagement réel et durable pour le peuple, dans de nouveaux besoins momeutuués, auxquels il est plus sage de pourvoir d’avance par une liquidation lucrative, une sage administration et une sévère économie. Nous avons pensé que ce moyen attacherait infailliblement les mécouteuts à la chose publique, les convertirait, par i’iutérèt, à la Révolution, les forcerait à diriger leurs vuesdaus le sens des événements actuels, et rendrait, en quelque sorte, leur fortune responsable de leur patriotisme. Inestimable avantage, qu’un financier peut compter pour peu de ctiose, mais que de vrais citoyens français considèrent comme le plus salutaire garant de la Constitution. Nous avons cru, Messieurs, que les assignats k délivrer en payemeut de la dette exigible devaient avoir la circulation forcée du numéraire; premièrement, parce que le gouvernement, intro J ui-sant comme monnaie ces contrats plus solides que la monnaie même, soulagera subitement le peuple d’une surcharge de I2d millions, qu’il eût fallu payer pour intérêt des quittances de finance proposées. Secondement, parce que ce remboursement eu effets non circulants, et applicables seulement à l’achat des biens nationaux, ne pourrait toujours suivre cette destination immédiate, taut â cause des besoins urgents delears porteurs qui se verraient forcés de les négocier à de grosses pertes, que pur lu difficulté de réaliser en biens nationaux de petites creances de trots, quatre et six mille livres; qu’�lors, ce» recoünaissaaee» fourniraient une nouvelle! proco a, eut odieux