SÉANCE DU 2 FRUCTIDOR AN II (19 AOÛT 1794) - N08 16-20 289 nationale l’expression de notre admiration pour l’énergie qu’elle a montrée, et nos sentimens de joye pour l’heureux succès de ses efforts contre la nouvelle tyrannie. Dites en notre nom au peuple de Paris que le matin 10 thermidor l’immortalise. Qu’il est beau, ce mouvement général des sections vers la maison commune dès que le hideux signe de la royauté y a été arboré par les conspirateurs. S. et F. Cassaigneaud ( agent nat.) et 6 autres signatures. 16 Sur la proposition d’un membre [Cambon], la Convention nationale rapporte le décret du 29 mars 1793, relatif aux frais de route et dépenses des représentons du peuple envoyés en commission; charge le comité des inspecteurs de la salle de vérifier et arrêter les comptes des représentons qui ont été envoyés en commission, ainsi qu’il est prescrit par l’article XXI de la loi qui règle les attributions des comités (1). [Sur la proposition de Cambon, l’Assemblée rapporte le décret qui fixoit à 18 livres par jour le traitement des représentants qui voyagent pour la République; ce rapport a été motivé sur l’insuffisance de cette somme (2)]. 17 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Ch. POTTIER, au nom de] son comité de liquidation, décrète : Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, en conformité des articles I et II du décret du 27 thermidor (3), au citoyen Pierre Armandé, chasseur à cheval au 6 e régiment, qui, à la bataille de Jemmapes, a reçu 6 coups de sabre sur la tête, par suite desquels il est atteint d’épilepsie dont il a de fréquentes attaques, la somme de 1 000 livres, à compter du jour de sa blessure, sous la déduction des sommes qu’il a reçues, soit à titre de secours provisoire, soit sur la pension qui lui avoit été précédemment accordée par brevet du 4 octobre 1793, en se conformant à toutes les lois rendues pour tous les pensionnaires de l’Etat, et notamment à l’article V du décret du 16 vendémiaire. Le présent décret ne sera inséré que dans le bulletin de correspondance (4). (1) P.-V., XLIV, 16-17. Décret n° 10 463. Le même décret est mentionné au 3 fructidor sous le n° 10 475 dans C*II20, p. 259. Pour l’article XXI, voir, ci-dessous, n° 27. (2) Ann. R.F., n° 261; Rép., n° 233 (pour 243); J. Fr., n° 694. (3) Voir, ci-dessus, séance du 27 therm., n° 27. (4) P.-V., XLIV, 17. Décret signé Ch. Pottier, n° 10 459. Reproduit au B‘n, 3 fruct. (suppl1); M.U., XLIII, 60-61. 18 La Convention nationale, sur le rapport de [Ch. Pottier, au nom de] son comité de Liquidation, décrète : Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension alimentaire et viagère, à la citoyenne Marie Charpentier, veuve de Joseph Hancerne (1), sergent dans les troupes ci-devant coloniales, décédé au Sénégal le 13 décembre 1792, la somme de 300 livres, à compter du jour du décès de son mari, de laquelle pension elle jouira cumulativement avec celle de 200 livres qui lui a été accordée par décret du 19 décembre 1790 en qualité de vainqueur de la Bastille, en se conformant à toutes les lois rendues pour les pensionnaires de l’Etat, et sous la déduction des sommes qu’elle pourroit avoir reçues à titre de secours provisoire. Le présent décret ne sera inséré que dans le bulletin de correspondance (2). 19 La Convention nationale décrète que l’arrêté du représentant du peuple Paganel, en sursis au séquestre des biens de Louis Cabanel, de la commune et district de Lacaune, département du Tarn, est annulé (3). 20 Sur la proposition d’un membre [CAMBACÉRÈS], la Convention nationale décrète que son comité des Finances lui présentera, sous trois jours, un projet de décret d’après lequel le traitement des citoyens employés, sous quelque dénomination que ce soit, dans les bureaux des comités de la Convention, et dans ceux des commissions exécutives, sera réglé d’une manière conforme et à raison de l’utilité et des services de chacun desdits employés (4). (1) Haucerne, lit-on sur la minute du décret. (2) P.-V., XLIV, 17. Décret n° 10 455. Minute de la main de Ch. Pottier (C 317, pl. 1277, p. 11). Reproduit au B‘n , 3 fruct. (suppl1; M.U., XLIV, 60. (3) P.-V., XLIV, 18. Décret n° 10 461. Rapporteur anonyme selon C*II 20, p. 258. Minute de la main de Paganel (C 317, pl. 1277, p. 10). M.U., XLIII, 60. (4) P.-V., XLIV, 18. Décret n° 10 454. Minute de la main de Cambacérès (C 317, pl. 1277, p. 14). Moniteur (réimpr.), XXI, 542; M.U., XLIII, 60; Rép., n° 233 (pour 243); J. Fr., n° 694; Ann. R.F., n° 261. Les gazettes présentent la proposition de Cambacérès comme additionnelle à l’article XXI du projet d’organisation des comités (voir, ci-dessous, n° 27). 19