[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [8 avril 1791. j 651 meubles qu’imraeubles d’un même père ou d’une même mère, d’un même aïeul ou d’une même aïeule, établissent des différences entre les enfants nés de divers mariages. Art. 2 « La représentation aura lieu à l’infini en ligne directe descendante, dans toutes les coutumes, savoir : dans celles qui la rejettent indéfiniment, à compter du jour de la publication du présent décret, et dans celles qui la rejettent seulement pour les personnes et les biens ci-devant nobles, à compter du jour de la publication du décret du 15 mars 1790. Art. 3. <> Les étrangers , quoique établis hors du royaume, sont capables de recueillir en France les successions de leurs parents, même Français; ils pourront de même recevoir et disposer par tous les moyens qui seront autorisés par la loi. Art. 4. « Les dispositions des articles 1 et 3 ci-dessus auront leur effet dans toutes les successions qui s’ouvriront après la publication du présent décret ; sans préjudice des institutions contractuelles ou autres clauses qui ont été légitimement stipulées, soit par contrats de mariage, soit par articles de mariage, dans les pays où ils avaient force de contrats, lesquelles seront exécutées conformément aux anciennes lois. Art. 5. <' Seront pareillement exécutées, dans les succe :- sions directes et collatérales, mobilières et immobilières, les exceptions contenues dans la seconde partie del’article 11 dutitrel6rdu décret du 15 mars 1790 en faveur des personnes mariées ou veuves avec enfants; et ces exceptions auront lieu pour toutes les espèces de biens. Art. 6. « Lesdites exceptions nepourront�être réclamées que par les personnes qui, à l’ouverture des successions, se trouveront encore engagées dans des mariages contractés avant la publication du décret du 15 mars 1790, s’il s’agit de biens ci-devant féodaux ou autres, sujets au partage noble; et avant la publication du présent décret, s’il s’agit d’autres biens; ou auxquelles il restera des enfants ou petits-enfants issus de mariages antérieurs à ces époques respectives. Art. 7. « Lorsque ces personnes auront pris les parts à elles réservées par lesdites exceptions, leurs cohéritiers partageront entre eux le restant des biens en conformité du présent décret. Art. 8. « Le mariage d’un puîné, ni la viduité avec enfants ne pourront servir de titre à son cohéritier aîné non marié, ni veuf avec enfants, pour jouir du bénéfice desdites exceptions. Art. 9. « Nul puîné, devenu aîné depuis son mariage contracté même avant la publication soit du présent décret, soit de celui du 15 mars 1790, ne pourra réclamer, en vertu desdites exceptions, les avantages dont l’expectative était, au moment où il s’est marié, déférée par la loi à sou cohéritier présomptif aîné. » M. ISoissy-d’Anglas, secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. de Montmorin, ministre des affaires étrangères, à M. le Président de l’Assemblée nationale. Cette lettre est ainsi conçue : « Paris, le 7 avril 1791. « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur de vous envoyer une lettre cachetée, adressée par les trois Ligues Grises à l’Assemblée nationale de France, et copie de la traduction de celle qu’elles viennent d’écrire au roi ; je voudrais vous prier. Monsieur le Président, d’engager l’Assemblée nationale à s’occuper le plus tôt possible de ce qui fait l’objet de ces lettres. Il est convenable et peut-être utile que les ligues soient assimilées bientôt à la capitulation des troupes suisses. « Je suis, etc. <( Signé : MONTMORIN. » Copie de la traduction de la lettre écrite par les trois Ligues Grises au roi, le 16 mars 1791. « Sire, « Nous n’avons pas manqué de faire parvenir à nos trois communes, par la voie accoutumée, la lettre gracieuse que Votre Majesté Très-Chrétienne a adressée à notre République, en date du 30 octobre. Par la réponse que nous venons de recevoir de leur part, nous nous trouvons chargés des ordres les plus précis de commencer par rendre grâce à Votre Majesté, et de lui faire leurs très humbles remerciements de la gracieuse bienfaisance dont elle honore notre Etat, et du témoignage avantageux qu’elle a daigné rendre à nos troupes et de représenier ensufe à Votre Majesté très respectueusement que Je vœu que nos communes ont formé pour nos troupes est qu’on leur accorde en tout point la même manière d’être qu’aux troupes suisses, et cela d’autant plus que Votre Majesté a bien voulu nous assurer que nos sujets trouveront leur avantage à être soumis à une nouvelle capitulation lorsqu’elle sera entièrement réglée. « Nous espérons en outre de celte uniformité entre nos troupes et les troupes suisses, d’après les institutions que Votre Majesté a établies pour base, qu’on voudra bien, en attendant le renouvellement de la capitulation avec ces derniers, nommer aux places vacantes, ou qui pourraient venir à vaquer, également comme chez eux. C’est à cet égard comme à tout autre, que nous nous recommandons très respectueusement à la protection de Votre Majesté, en étant avec le plus grand respect, etc... » (Ces différentes pièces sont renvoyées aux comités diplomatique et militaire réunis.) M. Boissy-d’Auglas, secrétaire, donne lecture d’une note du ministre de la justice ainsi conçue : « Le roi a donné sa sanction le 30 du mois dernier : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 24 février, relatif aux facultés accordées aux acquéreurs des biens nationaux ; « 2° Au décret du 5 mars, relatif aux dîmes inféodées ; « 3° Au décret du 10, relatif à l’acquisition à faire parles administrateurs, du département de Loir-et-Cher, de la maison conventuelle du Bourg-Moyen .