SÉANCE DU 12 FRUCTIDOR AN II (29 AOÛT 1794) - N° 18 77 19 Au nom du comité des Finances, un membre [MALLARMÉ] propose et la Convention adopte le décret suivant: La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Finances, vu la délibération du directoire du district de Beaugency et l’avis du département du Loiret, décrète que le district de Beaugency est autorisé à porter jusqu’à la somme de 1 500 L le loyer de son emplacement (49). 20 Un membre [MALLARMÉ] au nom du comité des Finances, fait un rapport et présente un projet de décret, relatif à la nomination d’une commission pour accélérer la liquidation des créances de la commune de Paris; l’ajournement et l’impression sont décrétés (50). 21 Les suppléans à la Convention nationale observent que leur tribune est occupée; ils demandent d’être admis à la place désignée aux pétitionnaires. La Convention passe à l’ordre du jour sur cette proposition (51). 22 Le rapporteur du comité des Assignats et Monnoies [PELLETIER] fait rendre le décret suivant: La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Assignats et Monnoies, décrète: Article premier. Le papier blanc restant de la fabrication des assignats émis et à émettre sera refondu. Art. II. Le comité des Assignats est autorisé à prendre toutes les mesures qu’il jugera convenables pour faire briser et brûler tous les poinçons, matrices, caractères, planches, machines et instrumens servant à la fabrication des faux assignats et de la fausse monnoie, déposés, ou qui le seront par la suite, dans les greffes des tribunaux de la République qui ont procédé ou qui procéderont aux jugemens des prévenus de ces délits. (49) P.-V., XLIV, 211; C 318, pl. 1281, p. 11. Décret n° 10 623. Rapporteur : Mallarmé. (50) P.-V., XLIV 211; C 318, pl. 1281, p. 11; M. U., XLIII 203- 204, d’après ce journal, c’est Merlin de Douai qui propose l’ajournement. J. Fr., n° 704. (51) P.-V., XLIV, 211; F. de la Républ., n° 422; J. Fr., n° 704; Mess. Soir, n° 741; J. Perlet, n° 706; M. U., 217. Art. III. Les espèces et matières d’or et d’argent, ainsi que les bons assignats, seront déposés à la Trésorerie nationale; à l’égard des faux assignats, ils seront annulés et renvoyés au vérificateur général des assignats (52). 23 Sur le rapport des comités d’ Agriculture et des Domaines, la Convention nationale adopte le décret suivant: Article premier. Il est permis à tous particulier d’aller ramasser les glands, les faînes et autres fruits sauvages, dans les forêts et bois qui appartiennent à la nation, en observant d’ailleurs les lois concernant leur préservation. Art. II. Les troupeaux de porcs ne pourront être introduits qu’au 10 brumaire, dans les lieux où cet usage est reçu. Art. III. L’insertion de cette loi au bulletin de la Convention nationale tiendra lieu de publication (53). 24 La Convention nationale, pour faciliter aux ci-devant titulaires d’offices dans les ci-devant apanages, les moyens de justifier à la liquidation du paiement des droits casuels et de centième denier, acquitté aux parties casuelles des ci-devant apanagistes, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète ce qui suit : Article premier. Les ci-devant contrôleurs des finances des ci-devant apanagistes, faisant les fonctions de gardes des registres du contrôle, leurs héritiers ou ayant cause, ou tous autres détenteurs des registres du contrôle, des droits casuels et du centième denier, concernant lesdits offices qui n’au-roient encore déposé, soit à la ci-devant chambre des comptes, soit au bureau de comptabilité, les registres de leur contrôle, sont tenus de les remettre dans le courant de la première décade, au bureau de comptabilité, et il leur en sera fait décharge. Art. II. Dans le cas où lesdits registres seraient sous scellés, lesdits contrôleurs, leurs héritiers ou ayant cause, ou autres détenteurs, pourront requérir le juge-de-paix ou tel autre officier public qui les aura apposés, de les lever de suite, pour lesdits registres leur être remis, ou, en cas de détention, à leur fondé de pouvoir. (52) P.-V., XLIV, 211-212; C 318, pl. 1281, p. 12; Moniteur, XXI, 625; J. Fr., n° 705. Décret n° 10 617. Sans nom de rapporteur selon C* II20, p. 272. (53) P.-V., XLIV, 212; C 318, pl. 1281, p. 13, minute de la main de J.M. Coupé de l’Oise. Décret n° 10 624. Bull., 12 fruct.; M.U., XLIII, 203, 216; F. de la Républ., n° 422; Ann. R. F., n° 272; J. Fr., n° 704, 705. Voir le rapport de Coupé de l’Oise dans Archives Parlementaires, XCV, 7 fructidor, n° 27.